Texte intégral
N° RG 23/01874 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2SM
Nom du ressortissant :
[M] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 05 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [O] [X], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté notifié le 16 janvier 2023 et suite à l'accord des autorités suisses du 12 janvier 2023, [M] [C] a été remis à ces autorités le 9 février 2023.
Le 3 mars 2023, [M] [C] a été interpellé à [Localité 3] et placé en garde à vue pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence.
Le 4 mars 2023, une demande de reprise en charge a été présentée aux autorités suisses sur le fondement de l'article 24 du Règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013.
Par décision en date du 4 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 mars 2023 à 18 heures 55.
Suivant requête du 5 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 6 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 8 heures, [M] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars 2023 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [C] et l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mars 2023 à 15 heures 12 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée ensuite d'un défaut d'examen de la situation et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque non négligeable de fuite.
[M] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, d'annuler la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 4 mars 2023, d'y mettre fin et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2023 à 10 heures 30.
[M] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu que la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas discutée en ce qu'elle est consécutive à la demande de reprise en charge et régie par l'article L. 751-9 du CESEDA ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [M] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne vise pas l'article L. 751-10 du CESEDA pour justifier l'existence d'un risque non négligeable de fuite et en ce que l'autorité administrative n'a pas examiné correctement sa situation ;
Qu'elle ajoute qu'en application des articles 18 et 24 du Règlement Dublin III, la demande de reprise en charge à effectuer par l'autorité administrative implique que la situation de l'intéressé soit réexaminée dans le cadre d'un entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement et que cet examen doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu dans son arrêté rendu au visa des articles L. 751-9 à L. 751-13, L. 571-1, L. 573-1, L. 751-5, L. 572-1, à L. 572-7, L.711-2, L.743-10, L.761-8 du CESEDA et au titre de sa motivation que :
- Vu la décision portant remise aux autorités suisses dans le cadre de la procédure DUBLIN prise et notifiée le 16 janvier 2023, mesure mise à exécution de manière coercitive le 9 février 2023 ;
- Vu le compte rendu établi le 4 mars 2023 permettant d'établir une évaluation personnelle de l'état de vulnérabilité de l'intéressé avant son placement effectif en rétention administrative ;
- [M] [C] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ;
- l'intéressé est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à six reprises, notamment deux fois pour des faits de violences ;
- il ressort des pièces du dossier que [M] [C] a fait l'objet d'un éloignement coercitif dans le cadre d'une procédure Dublin à destination de la Suisse le 9 février 2023 suite à l'accord des autorités suisses le 16 janvier 2023 de le réadmettre ;
- [M] [C] est revenu sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement en toute connaissance de cause ;
- les autorités suisses ont été saisies d'une nouvelle demande de reprise en charge en date du 4 mars 2023 sur le fondement de l'article 24 du Règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
- au vu de l'ensemble de ces éléments [M] [C] entre bien dans le champ d'application de l'article L. 751-10 du CESEDA ;
- il ne ressort d'aucun élément du dossier et notamment du compte rendu d'évaluation relative à la détection des vulnérabilités établi le 4 mars 2023 que [M] [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un maintien en rétention administrative ;
- le transfert aux autorités suisses demeure une perspective raisonnable et dans ces conditions, une mesure de surveillance semble indispensable ;
- [M] [C] ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de représentation effectives dans la mesure où l'intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation dans la mesure où ce dernier ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ;
- dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 751-2 du code susmentionné n'a pas paru justifiée ;
- l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas le départ de [M] [C] ;
Attendu qu'il suffit d'une part de se reporter aux motifs ci-dessus repris pour confirmer que l'autorité administrative a bien visé l'article L. 751-10 du CESEDA, le visa exprès d'un de ses alinéas n'étant pas exigé en l'état des motifs par ailleurs pris ;
Que le conseil de [M] [C] reproche à l'arrêté de ne pas refléter un examen sérieux de sa situation avant de prendre l'arrêté de reprise en charge, dont la régularité est insusceptible d'être examinée par le juge judiciaire, comme l'a rappelé à bon droit le premier juge ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a relevé à juste titre que la détermination du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire et incombe comme l'a relevé le conseil de l'étranger à l'audience au tribunal administratif, alors que la question même des diligences nécessaires avant d'édicter cet arrêté est inopérante à critiquer la teneur de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que [M] [C] ne fait pas état d'autres insuffisances d'examen de sa situation personnelle en rapport avec son seul placement en rétention administrative et il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [C] pour motiver son arrêté de placement de manière suffisante et circonstanciée ; qu'aucun élément ne vient étayer ou corroborer ses allégations sur les raisons de son retour en France et sur l'existence d'une compagne résidant dans la région ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation du risque non négligeable de fuite
Attendu que l'article L. 751-9 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.» ;
Que l'article suivant du même code prévoit :
«Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes
d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.» ;
Attendu que le retour non contesté de [M] [C] sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert le 9 février 2023 correspond au 3° du texte susvisé qui fait présumer le risque non négligeable de fuite ;
Qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est ainsi susceptible d'être retenue contre un arrêté de placement en rétention administrative au regard des effets nécessaires du texte susvisé ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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