Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZO6
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2022, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V] [I]
né le 29 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [V] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 13 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2022, à 09h16, par M. [C] [V] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, que la copie de registre contestée et figurant en procédure est, contrairement aux allégations, conforme aux dispositions de l'article L744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile puisque, elle est actualisée au 7 décembre 2022 et que par ailleurs, figurent en procédure tous documents utiles quant à l'exercice effectif des droits de l'intéressé en rétention qui peut donc sans difficulté être contrôlé par le juge, il sera encore rappelé que les dispositions sus visées ainsi que celles de l'article L743-9, ne mentionnent en aucun cas que l'étranger émarge le registre lors de chaque actualisation, l'exigence légale d'émargement ne concerne que ledit registre lors de l'arrivée au centre de rétention administrative de l'étranger ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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