Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 28 MAI 2024
N° RG 22/01888
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCXN
AFFAIRE :
Consorts [Y]
C/
[A], [O] [R] divorcée [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/07205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Guy CHARLEY,
-Me Julie GOURION- RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 21 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Z], [L], [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [X], [N], [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [T], [H], [E] [Y]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Guy CHARLEY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1953
APPELANTS
****************
Madame [A], [O] [R] divorcée [J]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221232
Me Jean-Baptiste MORILLOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0386
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2010, Mme [P], notaire à Paris, a reçu un acte authentique intitulé « prêt par Mme [A] [R] au profit de M. [E] [Y] ».
Selon les termes de cet acte, [E] [Y] reconnaissait devoir à Mme [R], divorcée [J], la somme de 100 000 euros, précision étant faite qu'il avait reçu cette somme de plusieurs fractions dès avant ce jour et ' en dehors de la comptabilité du notaire soussigné '.
[E] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2011, laissant pour lui succéder trois enfants majeurs, MM. [Z], [X] et [T] [Y] (ci-après « les consorts [Y] »).
Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 décembre 2012, Mme [J] a, par la voie de son conseil, mis en demeure les consorts [Y] d'avoir à lui rembourser le solde des sommes dues par leur père au titre de l'acte notarié du 30 mars 2010.
N'ayant pas obtenu satisfaction, Mme [J] a engagé à leur encontre au mois de novembre 2013 une procédure judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Elle a ensuite fait procéder en juin 2016 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] [Y] pour un montant de 24 132,98 euros et de M. [X] [Y] pour un montant de 20 582,55 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juin 2016, les consorts [Y] ont fait assigner Mme [J] devant le tribunal de judiciaire de Nanterre en contestation de la validité de l'acte notarié du 30 mars 2010.
Ils ont parallèlement saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, aujourd'hui tribunal judiciaire, aux fins, in limine litis, d'annulation de la procédure de saisie attribution et, sur le fond, d'annulation de l'acte du 30 mars 2010.
Par décision du 6 décembre 2016, ce dernier a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le litige pendant devant tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, concernant la validité de l'acte du 30 mars 2010.
Par un jugement rendu le 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre :
- Débouté la demande de Mme [A] [R] divorcée [J] tendant à 'adjuger de plus fort à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures',
- Déclaré irrecevable car prescrite, l'action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée de l'insanité d'esprit de [E] [Y],
- Déclaré irrecevable car prescrite, l'action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée de la violence exercée sur [E] [Y],
- Déclaré recevable car non prescrite, l'action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée du dol exercée sur [E] [Y],
- Débouté MM. [Z], [X] et [T] [Y] de leur action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée du dol exercée sur [E] [Y],
- Débouté MM. [Z], [X] et [T] [Y] de leur demande de nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée de l'absence de cause,
- Débouté MM. [Z], [X] et [T] [Y] de leur demande de déclassement de l'acte notarié du 30 mars 2010 en acte sous seing privé,
- Débouté MM. [Z], [X] et [T] [Y] de leur demande aux fins de désignation d'un expert,
- Condamné MM. [Z], [X] et [T] [Y] à payer à Mme [A] [R] divorcée [J] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné MM. [Z], [X] et [T] [Y] aux dépens de l'instance,
- Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
MM. [Z], [X] et [T] [Y] ont interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2023 à l'encontre de Mme [J].
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, MM. [Z], [X] et [T] [Y] demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision contestée en ce qu'elle :
* Déclare irrecevable car prescrite, l'action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée de l'insanité d'esprit de [E] [Y]
*Déclare irrecevable car prescrite, l'action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée de la violence exercée sur [E] [Y]
*Déboute MM. [Z], [X] et [T] [Y] de leur action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée du dol exercée sur [E] [Y]
*Déboute MM. [Z], [X] et [T] [Y] de leur action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée de l'absence de cause
*Déboute MM. [Z], [X] et [T] [Y] de leur demande de déclassement de l'acte notarié du 30 mars 2010 en acte sous seing privé
*Déboute MM. [Z], [X] et [T] [Y] de leur demande aux fins de désignation d'un expert
*Condamne MM. [Z], [X] et [T] [Y] à payer à Mme [A] [R] divorcée [J] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*Ordonne l'exécution provisoire
*Condamne MM. [Z], [X] et [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
*Rejette tout autre demande plus ample ou contraire »
In limine litis 1 1 A Prescription de la dette
Vu les articles 2224, 2232 et 2262 du code civil
- Prononcer la prescription de la dette de Mme [A] [J],
In limite litis 2- La nullité pour vice de forme de l'acte
Vu l'article 1317 et 1318 ancien du code civil
- Prononcer la nullité de l'acte
La disqualification de l'acte
Vu l'article 1317 et 1318 du code civil
Vu l'acte du 30 mars 2010
Vu les pièces soumises au débat
- Déqualifier l'acte authentique pour défaut de forme,
- Prononcer sa nullité,
A défaut,
- Le Requalifier en acte sous seing privé
L'insanité
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil
- Prononcer la nullité de l'acte sur le fondement de l'insanité de [E] [Y],
Les vices du consentement
Vu l'article 1132 du code civil (1110 anciens du code civil)
- Prononcer la nullité de l'acte sur le fondement des vices du consentement tiré de l'erreur,
Vu l'article 1137 et 1139 du code civil (1116 ancien du code civil)
- Prononcer la nullité de l'acte sur le fondement des vices du consentement tiré du dol,
Vu les articles 1129, 1130, 1143 et 1144 du code civil (article 1112 et 1116 et s. anciens du code civil)
- Prononcer la nullité de l'acte sur le fondement du vice du consentement tiré de la violence,
Vu l'article 223-15-2 du code pénal
- Prononcer la nullité de l'acte pour abus de faiblesse,
L'absence d'une qualité essentielle pour la validité du contrat
Vu l'article 1131 et suivants ancien du code civil
- Prononcer la nullité de l'acte de sur le fondement de l'absence de cause
A défaut
- Prononcer la nullité de l'acte pour fausse cause du contrat
Vu les articles 1102 et suivants du code civil l'article 1127 et suivants ancien du code civil
- Prononcer la nullité de l'acte sur le fondement de l'absence d'objet du contrat
En conséquence,
- Infirmer le jugement dans toutes les dispositions précitées,
- Débouter Mme [A] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- La Condamner à leur payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [A] [J] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit (sic).
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Mme [A] [R] divorcée [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1318, 1156 et 1161 du code civil
Vu les articles L 111.4 du code de procédures civiles d'exécution et 2233-3 du code civil
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil
Vu les articles 1110 à 1116 ancien du code civil
- Déclarer MM. [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] mal fondés en leur appel principal,
- Les en débouter,
- La déclarer recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- Débouter MM. [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont déclaré recevable car non prescrite l'action de MM. [Z], [X] et [T] [Y] en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée du dol exercée sur [E] [Y]
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,
- Déclarer irrecevable, car prescrite, l'action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée du dol exercée sur [E] [Y],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*Déclaré irrecevable, car prescrite, l'action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 de MM. [Z], [X] et [T] [Y], tirée de l'insanité d'esprit de [E] [Y],
*Déclaré irrecevable, car prescrite, l'action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 de MM. [Z], [X] et [T] [Y], tirée de la violence exercée sur [E] [Y],
- Confirmer le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont débouté MM. [Z], [X] et [T] [Y], de leur :
action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée du dol exercée sur [E] [Y],
action en nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010 tirée de l'absence de cause
demande en déclassement de l'acte notarié du 30 mars 2010 en acte sous-seing privé
demande aux fins de désignation d'un expert.
- Confirmer le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont condamné MM. [Z], [X] et [T] [Y] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Débouter Messieurs [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement Messieurs [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] à lui payer les sommes de :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil
pour résistance abusive,
* 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement Messieurs [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] en
tous les dépens.
- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Par une ordonnance rendue le 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 janvier 2024 à 9 heures ;
Par une ordonnance rendue le 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 janvier 2024 à 9 heures,
- Dit que toutes conclusions notifiées postérieurement à cette ordonnance de clôture et toutes pièces supplémentaires produites par les parties postérieurement à celle-ci sont irrecevables.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de ré-ouverture des débats
Par de nouvelles conclusions notifiées le 23 février 2024, MM. [Z], [X] et [T] [Y] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la ré-ouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Par des conclusions en réplique notifiées le 25 février 2024, Mme [J] conclut à l'irrecevabilité de cette demande et en sollicite le rejet.
La cour rappelle que la ré-ouverture des débats est prévue à l'article 444 du code de procédure civile qui dispose 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
La demande de ' ré-ouverture des débats ' adressée au conseiller de la mise en état est donc irrecevable.
Ensuite, la ré-ouverture des débats suppose par définition qu'ils aient été ouverts. Une telle demande adressée avant le début de l'audience, laquelle matérialise l'ouverture des débats, est de plus fort irrecevable.
De plus, la ré-ouverture des débats n'a pas pour finalité de permettre à une partie qui, par sa négligence, n'a pas conclu en temps et en heure avant l'ordonnance de clôture de déposer de nouvelles conclusions.
Du reste, la ré-ouverture des débats, dont la finalité est de permettre aux parties de s'expliquer sur un moyen de droit que la juridiction entend soulever d'office ou pour l'éclairer sur un point précis, n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture. Le dépôt de nouvelles conclusions n'est dès lors pas possible si la ré-ouverture n'est pas suivie d'une révocation de l'ordonnance de clôture.
Cette révocation n'a pas été demandée devant la cour. Du reste la cour rappelle que par deux fois, le magistrat chargé de la mise en état a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et que les motifs invoqués au soutien d'une demande de ré-ouverture des débats sont exactement les mêmes que ceux qui avaient été présentés au soutien de la demande de révocation de la clôture.
Dans ces conditions, la cour considère comme irrecevable la demande de ré-ouverture des débats.
Sur l'étendue de l'appel
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- Débouté la demande de Mme [A] [R] divorcée [J] tendant à « adjuger de plus fort à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures ''.
Cette disposition est dès lors irrévocable.
Sur la prescription de la dette
En première instance, les consorts [Y] avaient demandé au tribunal de ' dire et juger que l'acte notarié est prescrit ', ce à quoi le tribunal avait répondu que ce n'est pas l'acte qui se prescrit mais les droits et obligations nés de cet acte.
Il avait ajouté que Mme [J] bénéficiant déjà d'un titre exécutoire (acte notarié revêtu de l'exécution provisoire), l'exécution de ce titre par voie d'action en recouvrement forcé était soumise aux dispositions de l'article L 111.14 du code des procédures civiles d'exécution et non celles de l'article 2224 du code civil.
Moyens des parties
Devant la cour, les consorts [Y] demandent que soit constatée la prescription de la dette au visa de l'article 2224 du code civil.
Mme [J] fait valoir que la prescription applicable est celle de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle ne commence à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de la créance et qu'en l'espèce l'acte notarié prévoyait que les sommes dues seraient exigibles au décès de l'emprunteur, soit le [Date décès 4] 2011.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l'article L 111-14 du code des procédures civiles d'exécution, 'L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long'.
L'article 111-3, 4°, de ce même code prévoit que constituent des titres exécutoires ' Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire '.
Enfin, l'acte notarié du 30 mars 2010, revêtu de la formule exécutoire, prévoit en page 2 (souligné par la cour)
' Caractéristiques du prêt :
Montant de la reconnaissance de dette en principal : 100 000 euros
Durée : 3 ans
Taux annuel d'intérêts : 3,5%
soit un montant total d'intérêts de 10 500 euros
Remboursement en 37 mensualités se décomposant de la manière suivante :
- 36 mensualités d'un montant de 200 euros,
et une mensualité au terme du prêt d'un montant de 103 300 euros'.
Il prévoyait par ailleurs en page 3 :
' Exigibilité anticipée- Déchéance du terme :
Le remboursement du capital sera immédiatement exigible, sans aucune formalité judiciaire :
- En cas de décès de l'emprunteur, avant sa complète libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous le héritiers et représentants comme entre le survivant d'eux et les héritiers et représentants du prédécédé, pour le remboursement du capital, le paiement des intérêts, frais, droits et accessoires '.
Cet acte de prêt, qui est bien un titre exécutoire, est, comme l'a exactement relevé le tribunal, soumis à la prescription de l'article L 111-14 du code des procédures civiles d'exécution précité.
La prescription a commencé à courir à compter de la date à laquelle les sommes sont devenues exigibles, soit le [Date décès 4] 2011, date du décès de [E] [Y]. Cette prescription de 10 ans n'arrivait donc à échéance que le [Date décès 4] 2021.
Mme [J] a fait procéder le 3 juin 2016 à des saisies-attributions sur les comptes bancaires de MM. [Z] et [X] [Y]. Ces actes ont interrompu la prescription avant que celle-ci ne soit acquise.
Enfin, c'est en vain que les consorts [Y] tentent de se prévaloir d'une renonciation de Mme [J] à toute action à l'encontre de [E] [Y] de son vivant.
Outre le fait que la renonciation à un droit doit être dépourvue de tout équivoque, il convient de rappeler que l'acte de prêt avait été conclu pour une durée de trois ans et que par conséquent les sommes prêtées n'étaient pas exigibles du vivant de l'emprunteur, le prêt n'étant pas arrivé à son échéance. Mme [J] n'avait aucune raison ni aucun moyen de poursuivre [E] [Y] en paiement de sommes qui n'étaient pas exigibles.
Par conséquent, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer 'la dette de Mme [J]' prescrite.
Sur le vice de forme invalidant la forme notariée de l'acte
Le tribunal a débouté les consorts [Y] de leur demande de déclassement de l'acte authentique en acte sous seing privé, sollicitée au visa des articles 1317 et 1318 du code civil, au motif que les demandeurs ne se prévalaient d'aucune irrégularité de forme.
Moyens des parties
Les consorts [Y] arguent comme en première instance d'erreurs dans le calcul des intérêts pour solliciter, au visa des articles 1317 et 1318 du code civil, la nullité de l'acte.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement, l'article 1318 du code civil n'étant pas applicable aux vices allégués de l'acte.
Appréciation de la cour
En application de l'article 1317 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, ' L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi '.
En application de l'article 1318 du même code, ' L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties '.
Pas plus qu'en première instance, les consorts [Y] n'invoquent un défaut de forme de l'acte critiqué ou l'incompétence du notaire instrumentaire. A supposer que l'acte contienne des incohérences quant au taux d'intérêt et aux modalités de remboursement, elles ne constituent pas un vice forme de nature à justifier la requalification de l'acte notarié en un acte sous seing privé.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Par ailleurs, devant la cour, les appelants sollicitent, au visa de ces deux articles 1317 et 1318 anciens du code civil, la nullité de l'acte de prêt.
Cependant, ces deux textes ne prévoient pas la nullité de l'acte au cas d'irrégularité de la forme de l'acte, mais sa requalification en acte sous seing privé, et il n'y a pas de nullité sans texte.
Dans ces conditions, MM. [Y] seront déboutés de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte.
Sur la nullité de l'acte sur le fondement de l'insanité de [E] [Y]
Sur la prescription de cette nullité
Le tribunal a déclaré prescrite l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit de [E] [Y] au motif que cette demande avait été formée pour la première fois le 12 décembre 2018.
Moyens des parties
MM. [Y] font valoir qu'ils ne disposaient avant 2016 des pièces nécessaires pour démontrer l'insanité d'esprit de leur père.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un quelconque empêchement au sens de l'article 2234 du code civil et que l'insanité d'esprit doit se déduire de l'acte litigieux.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que l'action en nullité de l'acte fondée sur l'insanité d'esprit était prescrite.
Il sera seulement ajouté qu'il résulte de l'article 414-2 du code civil que l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit n'appartient qu'à celui qui l'a souscrit. Après sa mort, sauf s'il s'agit d'une donation entre vifs ou d'un testament, l'acte ne peut être attaqué par ses héritiers pour insanité d'esprit que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
MM [Y] disposaient de l'acte litigieux et n'avaient besoin d'aucun autre élément de preuve pour en solliciter l'annulation pour cause d'insanité d'esprit, puisque le trouble doit résulter de l'acte lui-même.
Le fait d'avoir eu des difficultés pour obtenir les pièces médicales relatives à l'état de santé de leur père n'est donc pas de nature à retarder le point de départ de la prescription, aucun empêchement légitime au sens de l'article 2234 du code civil n'étant par ailleurs établi.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action en nullité fondée sur un vice du consentement
A titre liminaire, la cour souligne que dans ses conclusions, Mme [J] fait valoir que l'action fondée sur les vices du consentement serait irrecevable à raison de la ratification de l'acte par les consorts [Y], laquelle résulterait du paiement de certaines sommes.
Toutefois, aucune demande à ce titre ne figure dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour n'en n'est pas saisie.
Au surplus, les paiements dont Mme [J] fait état ont été effectués par Mme [F] [Y], dont la cour comprend qu'il s'agit de l'ex épouse de [E] [Y].
L'acte de notoriété confirme que cette dernière n'est pas héritière de [E] [Y] : elle n'est donc pas débitrice envers Mme [J] du prêt souscrit par son ex époux. Au surplus, elle n'est pas partie à la procédure.
Dès lors, en tout état de cause, les remboursements qu'elle a pu effectuer spontanément ne peuvent pas être considérés à l'égard des consorts [Y] comme valant renonciation à se prévaloir de la nullité de l'acte litigieux.
Sur la nullité de l'acte sur le fondement de la violence
Le tribunal a considéré que l'action fondée sur la violence était prescrite pour avoir été formulée plus de 5 ans après de le décès de [E] [Y].
Moyens des parties
Mme [J] poursuit la confirmation du jugement en faisant sienne la motivation des premiers juges, à savoir que la prescription commence à courir le jour où la violence cesse, en l'espèce au plus tard le jour du décès de [E] [Y].
Les consorts [Y] soutiennent au contraire que la prescription n'a commencé à courir que le jour où ils ont obtenu ' les informations entourant l'existence de l'acte litigieux '.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, se référant à l'ancien article 1304 du code civil, que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en nullité fondée sur la violence.
C'est en vain que les consorts [Y] font référence à un arrêt du 13 avril 2022 rendu par la cour d'appel de Paris, cette décision visant des agissements relevant du dol et non des faits de violence.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité fondée sur la violence.
Sur la nullité de l'acte pour abus de faiblesse au visa de l'article 223-15-2 du code pénal
La cour rappellera à toutes fins utiles qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur des infractions pénales.
En outre, il n'y a, dans les conclusions, aucun développement spécifiquement consacré à une demande d'annulation de l'acte pour ' abus de faiblesse ', mais seulement deux sous paragraphes intitulés ' L'abus de l'état de dépendance ' et ' L'état de faiblesse de [E] [Y] ' venant au soutien de la demande d'annulation de l'acte fondée sur la violence.
La demande tendant à prononcer l'annulation de l'acte pour abus de faiblesse sera donc rejetée.
Sur la nullité de l'acte sur le fondement du dol
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal, estimant qu'il n'était pas démontré que les consorts [Y] aient eu connaissance des circonstances dans lesquelles l'acte authentique avait été signé par leur père avant que cet acte ne leur soit signifié par acte d'huissier de justice le 25 mai 2016, a jugé que l'action en nullité fondée sur le dol n'était pas prescrite.
Moyens des parties
Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action fondée sur le dol, en affirmant que les consorts [Y] ont eu connaissance de l'acte litigieux bien avant sa signification intervenue le 25 mai 2016. Elle soutient que l'ensemble des griefs invoqués pour démontrer le dol date en quasi totalité d'avant 2011.
Les consorts [Y] poursuivent la confirmation du jugement pour les motifs retenus par les premiers juges.
Appréciation de la cour
L'action fondée sur le dol se prescrit par 5 ans à compter du jour où les manoeuvres constitutives ont été découvertes.
Le seul fait de prendre connaissance de l'acte litigieux n'implique pas nécessairement de comprendre immédiatement les circonstances dans lesquelles il a été passé.
Il n'est donc pas possible de retenir comme point de départ de la prescription, comme le soutient Mme [J], le 5 décembre 2012, date de l'envoi d'une mise en demeure, ou le 8 novembre 2013, date de la délivrance de l'assignation en référé.
Par ailleurs, les éléments que les consort [Y] présentent comme constitutifs du dol sont par définition antérieurs à 2011, puisque l'acte a été signé en 2010, mais leur prise de connaissance par les appelants ne peut être datée avec certitude.
Il n'est pas établi qu'au 13 juin 2011, c'est à dire 5 ans avant l'assignation visant à obtenir la nullité de l'acte, les consorts [Y] avaient connaissance des conditions dans lesquelles vivait leur père au moment de la signature de l'acte, de ses activités auprès de Mme [J], quels étaient ses revenus, tous ces éléments qu'ils invoquent pour essayer de démontrer l'existence de manoeuvres dolosives.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action, fondée sur le dol.
Sur les manoeuvres dolosives
Le tribunal a débouté MM. [Y] de leur demande fondée sur le dol en estimant qu'ils échouaient à rapporter la preuve de manoeuvres dolosives, leurs propos reposant sur des considérations générales non corroborées par des éléments probants.
Moyens des parties
Les consorts [Y] poursuivent l'infirmation du jugement en insistant sur le fait que [E] [Y] aurait travaillé pour Mme [J] de 2004 à 2011 sans la moindre compensation, que la dette était inexistante et que Mme [J] s'apprêtait à faire signer à leur père une nouvelle reconnaissance de dette alors qu'il était hospitalisé dans un état critique.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement pour les motifs de celui-ci.
Appréciation de la cour
C'est par des motifs exacts et circonstanciés, adoptés par la cour, tenant à l'absence d'éléments probants, que les premiers juges ont débouté les consorts [Y] de leur demande fondée sur le dol.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application de l'ancien article 1116 du code civil, le dol est constitué par des manoeuvres sans lesquelles le contractant ne se serait pas engagé. Il doit être prouvé.
Or, pas plus que devant les premiers juges, les consorts [Y] ne caractérisent les manoeuvres qui auraient été de nature à tromper le consentement de [E] [Y].
Il n'est nullement démontré que Mme [J] aurait menacé le de cujus de le mettre à la porte s'il refusait de signer le contrat litigieux, ni qu'elle ait tenté de lui faire signer, sur son lit de mort, une nouvelle reconnaissance de dette. En tout état de cause, un tel agissement, s'il était avéré, ne serait pas de nature à caractériser un dol qui serait survenu un an auparavant.
De même, le virement opéré à son profit par Mme [J] juste après le décès de [E] [Y], pour douteux qu'il soit, n'est pas de nature à démontrer qu'un an plus tôt, elle aurait usé de manoeuvres pour convaincre l'intéressé de signer l'acte de prêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de ce chef de demande.
Sur la nullité de l'acte sur le fondement de l'erreur
Le tribunal a relevé en préambule que Mme [J] ne développait aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la demande fondée sur l'erreur. Il n'a donc pas statué sur ce moyen, estimant ne pas être saisi de cette demande.
Moyens des parties
Mme [J] soutient devant la cour que cette demande est irrecevable pour avoir été présentée plus de 5 ans après que les consorts [Y] aient eu connaissance de l'acte, à savoir le 5 décembre 2012.
Les consorts [Y] soutiennent n'avoir eu connaissance de l'acte que le 25 mai 2016 et qu'avant cette date, ils ne disposaient d'aucun élément leur permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles l'acte avait été signé.
Appréciation de la cour
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les consorts [Y] ont eu connaissance de l'acte avant le 25 mai 2016 et a minima à l'occasion de la procédure de référé engagée par Mme [J] au mois de novembre 2013.
En tout état de cause, c'est la connaissance de l'erreur qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Il est acquis que les consorts [Y] ont découvert petit à petit les circonstances qui ont entouré la signature de cet acte.
Si la connaissance de ces circonstances ne peut être datée précisément, elle doit être fixée a minima au 13 juin 2016, date à laquelle les consorts [Y] ont fait assigner Mme [J] pour contester la validité de l'acte de prêt.
La demande de nullité fondée sur l'erreur a été formée valablement pour la première fois devant cette cour, par conclusions du 27 juin 2022. Il a en effet été rappelé que les conclusions de première instance n'avaient pas saisi les premiers juges de cette question.
Cette demande, formée plus de 5 ans après la découverte de l'erreur alléguée, doit être déclarée prescrite.
Sur la nullité de l'acte sur le fondement de l'absence de cause et l'absence d'objet
Le tribunal a souligné que la prescription de l'action fondée sur l'absence de cause n'avait pas été soulevée.
Moyens de parties
Mme [J] soutient que la demande de nullité pour absence de cause et d'objet est prescrite en ce que le délai de prescription commence à courir, en application d'une jurisprudence constante, à compter de l'acte litigieux.
Les consorts [Y] contestent la prescription alléguée en affirmant de nouveau n'avoir eu connaissance de l'acte que le 25 mai 2016 et qu'en tout état de cause, si la prescription a commencé à courir du jour de la signature de l'acte, elle a été interrompue par le décès de [E] [Y] et n'a recommencé à courir qu'à compter ' de sa reprise par la succession '.
Appréciation de la cour
Il n'est pas contesté que la prescription de l'action en nullité fondée sur l'absence de cause ou d'objet d'un acte commence à courir le jour de sa signature.
L'acte a été signé le 31 mars 2010. Le délai de prescription devait s'achever le 31 mars 2015.
Les héritiers, comme le fait pertinemment observer Mme [J], reçoivent de plein droit et du seul fait du décès, les droits et obligations du défunt. Cette transmission est automatique, elle n'est pas suspendue le temps du délai d'option. En outre, en application de l'article 776 du code civil, l'option a un effet rétroactif au jour du décès. Les consorts [Y], qui ont accepté la succession, ne peuvent donc pas se prévaloir d'une suspension ou d'une interruption du délai de prescription jusqu'à la date à laquelle ils ont déclaré accepter la succession. Au jour du décès de leur père, ils ont reçu ses droits et obligations, en ce compris l'action en nullité de l'acte pour absence de cause ou d'objet.
L'action était donc prescrite au jour où ils fait assigner Mme [J] ( 13 juin 2016) en vue de contester l'acte litigieux.
Il y a donc lieu de déclarer les consorts [Y] prescrits en leur demande de nullité de l'acte du 30 mars 2010 fondé sur l'absence de cause ou d'objet .
Sur la demande de désignation d'un expert pour établir les comptes
Le tribunal, constatant n'être saisi d'aucune demande en paiement de sommes dues au titre de l'acte notarié du 30 mars 2010, a rejeté la demande subsidiaire de désignation d'un expert pour établir les comptes.
La cour, adoptant les motifs du jugement, confirmera ce rejet.
Aucune demande en paiement ne lui est en effet soumise, étant rappelé que ce sont les consorts [Y] qui ont initié cette procédure aux seules fins de voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 30 mars 2010.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'accès à un juge est un droit particulièrement protégé qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, découlant d'une procédure totalement infondée, engagée avec une légèreté blâmable ou encore avec une intention malveillante.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence de cette faute.
Le seul fait d'être débouté de l'intégralité de ses demandes ne suffit pas à apporter cette preuve.
Or pas plus qu'en première instance, Mme [J] ne démontre le caractère abusif de la procédure engagée. Le seul fait que les conclusions sont longues, voire peu pertinentes, et nécessitent un long travail pour répondre aux moyens soulevés ne pouvant suffire à caractériser un abus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils devront en outre verser à Mme [J] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des appelants sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, par mise à disposition,
DÉCLARE irrecevable la demande de ré-ouverture des débats,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE MM. [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] de leur demande tendant à prononcer la prescription de la dette de Mme [J],
DÉBOUTE MM. [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] de leur demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de prêt du 30 mars 2010 pour vice de forme,
DÉCLARE MM. [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] prescrits en leur demande de nullité de l'acte de prêt du 30 mars 2010 fondée sur l'erreur,
DÉCLARE MM. [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] prescrits en leur demande de nullité de l'acte de prêt du 30 mars 2010 fondée sur l'absence de cause ou d'objet,
REJETTE la demande fondée sur l'abus de faiblesse,
CONDAMNE in solidum MM. [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum MM. [Z] [Y], [X] [Y] et [T] [Y] à verser à Mme [J] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,