Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2023
N° 2023/0419
Rôle N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXL
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 avril 2023 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
né le 28 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me NAUDON Lucile avocat au barreau d'Aix-Aix-En Provence ,avocat commis d'office et de Madame [V] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 avril 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
par décision contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023 à 15h40,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10h09;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h09;
Vu l'ordonnance du 01 avril 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 avril .2023 par Monsieur [I] [Y] ;
Monsieur [I] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- Je suis d'accord pour repartir, mais je veux partir avec ma femme et mes enfants. Ma femme est enceinte. Je demande à être libéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
- les diligences utiles n'ont pas été effectuées.
- Il a une adresse déclarée, où il vit avec sa femme enceinte. Il est conscient de son obligation de quitter le territoire depuis novembre 2022. Il veut partir.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- Le 31 mars, une demande de laissez-passer a été réalisée, dès le lendemain du placement au CRA. Il n'y a pas de passeport. Il n'a pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 31 mars 2023, le consulat d'Algérie aux fins d'identification de M. [Y] et de délivrance d'un laissez passer. Ces diligences sont intervenues dès le lendemain du placement de l'intéressé en rétention.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de M. [Y] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Sur l'assignation à résidence
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, M. [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'un logement, il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis plusieurs années (2019) sans chercher à régulariser sa situation. Il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement (2021).
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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