Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17079 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMYO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 21/54637
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
INTIMEE
S.A. TERREIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 31 août 2021 du tribunal judiciaire de Paris rendue dans l'instance opposant la société Terreis à la société Erick H .
Vu la déclaration d'appel du 28 septembre 2021 de la société Erik H formée à l'encontre de l'ordonnance susvisée,
Vu les conclusions du 23 mars 2022 par lesquelles la société Erik H demande à la cour de :
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
- rabattre la clôture
- homologuer le protocole transactionnel conclu le 21 mars 2022 et les courriels rectifiant l'erreur matérielle
- constater le désistement d'instance et d'action de la société Erick H
- constater l'extinction de l'instance
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle.
Vu les conclusions du 28 mars 2022 par lesquelles la société Terreis demande à la cour de :
vu les articles 2044 et suivants du code civil,
vu les articles 803, 1565 et suivants du code de procédure civile et notamment l'article 1567,
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 24 février 2022.
-homologuer le protocole d'accord signé par les sociétés Terreis et Erick H le 21 mars 2022.
- apposer la formule exécutoire sur ledit protocole d'accord.
Vu le protocole d'accord transactionnel du 21 mars 2022 ,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2022,
MOTIFS
La conclusion d'un accord transaction survenu entre les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue un motif grave justifiant sa révocation afin que soient admises les conclusions par lesquelles les parties sollicitent l'homologation de leur accord.
Aux termes de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, 'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.
Il résulte des écritures concordantes des sociétés Erik H et Terreis que celles-ci se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable à leur litige et qu'à l'issue de leurs discussions, elles ont pu trouver un accord mettant fin au litige ; qu'un protocole transactionnel a ainsi été régularisé le 21 mars 2022 .
Il ressort de ce protocole que chaque partie a disposé de l'assistance de ses conseils et de tout le temps de réflexion nécessaire pour négocier et signer l'acte mettant fin à leur litige par des concessions réciproques conformément à l'article 2044 du code civil.
Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord, annexé au présent arrêt, sera homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Il convient en conséquence de constater que l'instance dont la cour a été saisie est éteinte dans les conditions du protocole d'accord transactionnel.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 février 2022,
REÇOIT les conclusions des parties des 23 et 28 mars 2022,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société Erik H et la société Terreis le 21 mars 2022, lequel est annexé en original avec ses annexes au présent arrêt, et lui confère force exécutoire,
CONSTATE l'extinction de l'instance dans les conditions du protocole d'accord,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance.
Le Greffier,
Le Président,
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