Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/62
N° RG 22/14963
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJPF
[F] [M]
C/
[Z] [V]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
CPAM DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
-SELARL VIDAPARM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du JMEE du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/08260.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame [Z] [V]
Signification le 21/11/2022, PV art 659.
née le [Date naissance 3] 1986,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
Signification le 22/1/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant.
CPAM DU VAUCLUSE
Signification le 21/11/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne VELLA, Présidente
Mme Fabienne ALLARD, Conseillère
Mme Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Mme Anne VELLA, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [M] expose que le 25 novembre 2014 à [Localité 8], dans le département du Vaucluse, il a été victime d'un accident impliquant un véhicule non assuré, conduit par Mme [Z] [V].
Il a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Carpentras qui, par ordonnance du 20 avril 2016 a désigné le docteur [R] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport définitif le 21 juin 2017.
Sur la base de ce rapport le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) a présenté une offre d'indemnisation en retenant une réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [M].
Par actes des 8 juillet 2019, et 6 août 2020, M. [M] a fait assigner le FGAO et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var.
Sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, le FGAO a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Carpentras en demandant le renvoi de l'affaire devant cette juridiction.
Il a indiqué intervenir volontairement aux débats et il a soutenu qu'en vertu de ces dispositions, la juridiction compétente est celle du lieu où réside le défendeur, soit en l'espèce le tribunal judiciaire d'Avignon où demeure Mme [V], mais que le demandeur peut également saisir le tribunal du lieu du fait dommageable est donc celui du tribunal judiciaire de Carpentras qu'il avait effectivement saisi en matière de référé. Il a ajouté que l'action étant dirigée contre le tiers responsable de l'accident, il ne peut avoir la qualité de défendeur à l'instance.
M. [M] a demandé au juge de la mise en état de se déclarer compétent pour connaître du litige et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le FGAO qu'il a assigné dans l'un de ces établissements, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille.
La société Allianz vie en sa qualité de tiers payeur a fait savoir qu'elle s'en rapportait à justice.
Par ordonnance d'incident du 17 août 2022 le juge de la mise en état a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Marseille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carpentras,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'incident.
Par acte du 10 novembre 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille qui a décliné sa compétence.
Par requête du même jour M. [M] a demandé au premier Président de la cour d'appel d'Aix d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Selon ordonnance du 16 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'affaire par priorité à l'audience du 14 décembre 2022 à 8h30 devant la chambre 1-6 en invitant la partie requérante à faire assigner les parties adverses conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile.
Pendant le temps du délibéré, la cour a sollicité des parties leurs observations sur l'absence de demande dans le 'par ces motifs' des conclusions de M. [M], appelant d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 10 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 août 2022 ;
' le recevoir en ses conclusions et les dires bien fondées,
' juger que le tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond est territorialement compétent pour traiter de ce litige,
' renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond afin que l'affaire soit jugée ;
' condamner le FGAO à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que :
- la qualité de défendeur ne peut pas être systématiquement rattachée à la notion de condamnation éventuelle et ce n'est pas parce que le FGAO ne peut pas être condamné, qui n'a pas la qualité de défendeur. En effet dans un premier temps l'ensemble des négociations indemnitaires ont lieu directement entre le FGAO et les conseils de la victime. Puis l'indemnisation, qui est due, est mise à la charge du FGAO qui pourra se retourner contre Mme [V] par le biais de l'action récursoire,
- le FGAO est doté de sa qualité de demandeur puisqu'il a introduit une procédure d'incident à son encontre et il est donc revêtu de cette qualité dans le cadre de cette même instance au fond. Il dispose de l'ensemble des caractéristiques permettant d'être identifié comme un défendeur sérieux et il devra être reconnu comme tel.
En présence d'une personne morale les règles de compétences territoriales issues de la combinaison des articles 42,43 et 46 du code de procédure civile se trouvent quelque peu modifiées de sorte qu'elle peut être assignée devant le tribunal du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement, d'une succursale ou d'une agence ce qui est le cas du FGAO dont l'établissement principal se trouve à Vincennes en région parisienne, et dont un de ses établissements secondaires se situe sur la ville de Marseille et donc dans le ressort de compétence du tribunal judiciaire de Marseille.
En réponse à la demande de note en délibéré, M. [M] a fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions, il a bien solliciter la réforme de l'ordonnance.
Dans ses conclusions du 30 novembre 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' statuer ce que de droit sur les dépens d'incident et d'appel.
Il rappelle qu'il est un organisme chargé au titre de la solidarité nationale de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, et que par application de l'article R. 421-15 du code des assurances, lorsque l'auteur est connu, ce qui est le cas puisque Mme [V] a été identifiée, il ne peut être cité en justice et ne peut faire l'objet d'aucune condamnation. Il n'a donc pas la qualité de défendeur. Seule est défendeur à l'instance Mme [V], domiciliée sur le ressort de compétence du tribunal judiciaire d'Avignon.
L'article 46 du code de procédure civile prévoit également la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel de dommage a été subi, qui en l'espèce se trouve être le tribunal judiciaire de Carpentras.
Mme [V], assignée par M. [M], par acte d'huissier du 21 novembre 2022, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses.
La CPAM du Var, assignée par M. [M], par acte d'huissier du 21 novembre 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Par application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur, et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction où demeure l'un d'eux.
M. [M] expose avoir été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [V], qui n'était pas assuré.
En vertu des articles R.421-14 et R.421-15 du code des assurances lorsque le conducteur du véhicule impliqué est connu, le FGAO ne peut être directement assigné en justice et il ne peut faire l'objet d'une condamnation, même in solidum avec l'auteur de l'accident.
Comme le juge de la mise en état l'a justement retenu, il s'ensuit que le FGAO n'a pas la qualité de défendeur à la procédure et que les demandes indemnitaires présentées par M. [M] ne peuvent être dirigées qu'à l'encontre de Mme [V], qui en l'occurrence est domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire d'Avignon.
L'article 46 du code de procédure civile prévoit qu'en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi est également compétente. En l'espèce, l'accident est survenu dans le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras, à Monteux (84170) et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a considéré que le tribunal judiciaire de Marseille n'était pas non plus compétent en raison du lieu du fait dommageable.
L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
M. [M] qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- Déboute M. [M] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne M. [M] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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