Texte intégral
N° RG 21/03598 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4EB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 7 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01726
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 août 2021
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Maître [V] [Y]
ès qualités de mandataire judiciaire de l'ADMR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Selarl FHB représentée par Me [B] [C]
ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ADMR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
Madame [X] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la Scp CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MALEYSSON
GROUPAMA CENTRE MANCHE MANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me PAILLOT
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Par jugement du 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté l'intervention volontaire de l'Admr de [Localité 8] en lieu et place de l'Admr de [Localité 6],
- constaté l'intervention volontaire de Me [B] [C] et de M. [V] [Y] en leurs qualités respectives d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de l'Admr de [Localité 8],
- dit que l'Admr de [Localité 8] n'est pas responsable du préjudice corporel subi par Mme [X] [I] lors de l'accident du 26 août 2011,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [I],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la Cpam du [Localité 7],
- rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens l'Admr de [Localité 8] représentée par son administratrice judiciaire,
- autorisé Me Vincent Bourdon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 14 septembre 2021, la Cpam du [Localité 7] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 29 octobre 2021.
Les intimés ont conclu au fond comme suit :
- Mme [I] le 18 novembre 2021
- Groupama Centre Manche les 14 décembre 2021 puis 20 avril 2022,
- la Selarl FHB, administrateur judiciaire et désormais commissaire à l'exécution du plan et Me [V] [Y], mandataire judiciaire ayant reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions les 3 et 4 novembre 2021, le 1er février 2022.
Par conclusions d'incident des 1er février puis 3 mai 2022, la Selarl FHB, administrateur judiciaire désormais commissaire à l'exécution du plan depuis jugement du 9 février 2017 et Me [V] [Y], mandataire judiciaire de l'Admr de [Localité 8] soulèvent, au visa des articles 914 du code de procédure civile, des articles L622-3, L631-12 et L631-14 du code de commerce les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel déposé par la Cpam du [Localité 7] le 14 septembre 2021, l'irrecevabilité de l'appel incident formé par conclusions notifiées le 18 novembre 2021 et demandent leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils sollicitent le débouté des demandes des parties adverses.
Ils font valoir que la Cpam n'a intimé que l'administrateur judiciaire qui a reçu mission de gestion par jugement du 17 septembre 2015 et le mandataire judiciaire sans intimer la débitrice soit l'Admr de la [Localité 8]. Ils contestent le moyen tiré de la production de l'annexe jointe à la déclaration d'appel dans laquelle serait visée l'Admr dans la mesure où cette pièce n'a pas de valeur juridique et ne peut compenser les omissions de la déclaration électronique en l'absence d'empêchement technique de procéder autrement. Ils rétorquent quant au visa du décret du 25 février 2022 modifiant les termes de l'article 901 du code de procédure civile invoqué par la Cpam que le texte conforte la jurisprudence enlimitant l'annexe aux besoins liés à ce type d'empêchement. Ils reprennent les articles 3 et 4 de l'arrêté technique du 20 mai 2020 et précisent que l'empêchement ne concerne que le point 4 de l'article 901 susvisé soit les chefs du jugement critiqués lorsqu'ils représentent plus de 4 080 caractères.
Ils indiquent qu'encore, que la déclaration d'appel formée le 5 mars 2022 soit plus de trois mois après la première déclaration d'appel et donc hors délai ne peut régulariser la première en l'état contestée. La présence à l'instance de l'assureur de l'association, Groupama, ne peut pallier la carence à l'égard de l'Admr.
Ils ajoutent que les conclusions d'appel incident de Mme [I] n'ont pas davantage été signifiées à la débitrice, l'Admr et sont dès lors également irrecevables.
Par conclusions des 3 février et 5 mars 2022, la Cpam du [Localité 7] demande au visa des articles 901 du code de procédure civile, L. 631-12 et suivants du code de commerce, L. 124-3 du code des assurances, de :
- à titre principal, débouter la Selarl FHB et Me [V] [Y], ès qualités de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, limiter l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Cpam du [Localité 7] du 14 septembre 2021 à l'égard des deux demandeurs à l'incident, et les condamner en tout état de cause aux dépens.
Ils soutiennent que l'intimée, Admr, est visée dans l'annexe qui a été jointe à la déclaration électronique de sorte qu'elle est partie à l'instance, la signification de cette déclaration d'appel dans les délais n'étant pas discutée ; qu'en tant que de besoin une seconde déclaration d'appel a été régularisée le 5 mars 2022 : la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler en la cause les parties omises dans la première déclaration régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique ; que le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire ne sont pas dépourvus du droit d'agir au visa de l'article L. 631-12 du code de commerce qui leur octroie les charges, ensemble ou séparément notamment d'assurer tout ou partie de l'administration de l'entreprise ; que tout au plus, l'appel ne pourrait être déclaré irrecevable qu'à l'égard des demandeurs à l'incident.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, Mme [X] [I] demande au visa des articles 900 et suivants du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de débouter les demandeurs à l'incident, de dire l'appel interjeté par la Cpam du [Localité 7] recevable, de condamner les demandeurs à l'incident ès qualités et in solidum au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les demandeurs à l'incident ès qualités et in solidum aux dépens.
Elle reprend l'argumentation de la Cpam du [Localité 7] pour soutenir que la procédure tant au titre de la déclaration d'appel qu'au titre de ses conclusions est régulière.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2022, Groupama Centre Manche s'en rapporte à justice quant aux moyens soulevés par la Selarl FHB et Me [Y], ès qualités, et en tout état de cause demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de la déclaration d'appel discutée et formée le 14 septembre 2021, soit avant modifications successives du texte provoquées d'une part par le décret du 11 octobre 2021 applicable à compter du 1er novembre 2021 et du décret du 25 février 2022 applicable à compter du 27 février 2022 dispose que :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57...
L'article 902 dudit code précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 908 du même code ajoute qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre les organes de la procédure collective
Le tribunal de grande instance de Rouen a été saisi de l'ouverture de deux procédures collectives l'une concernant l'Adad, l'autre concernant la fédération départementale des associations Admr de [Localité 8], l'Admr étant la partie à l'instance ayant fait l'objet du jugement dont il est fait appel. Les pièces produites par la Selarl FHB concernent pour le jugement d'ouverture l'Adad et pour la décision relative au plan celle de la Fédération soit l'Admr, étant précisé que chacune a fait l'objet de décisions concomitantes.
Il revient toutefois au demandeur à la procédure de vérifier la qualité des parties qu'il met en cause, le cas échéant d'en justifier.
Par jugement du 17 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Rouen, l'Adad a ainsi fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire avec désignation de :
- Me [V] [Y], mandataire judiciaire, en cette qualité,
- Me [B] [C] de la Selarl FHB 'avec mission d'assister l'association dans tous les actes de gestion conformément à l'article L. 631-12 du code de commerce.'.
Suivant ce texte, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion.
Contrairement à ce qu'évoque la Cpam du [Localité 7] en omettant de rappeler partie du texte, le tribunal détermine la mission de l'administrateur judiciaire qui peut s'entendre de l'assistance au débiteur comme ci-dessus, jusqu'à l'administration complète de la structure.
Pour l'Adad, la mission confiée à l'administrateur judiciaire exclut donc tout pouvoir de représentation de l'association et les compétences du mandataire judiciaire ne sont pas de cet ordre. Les parties se réfèrent à une décision qui aurait la même substance pour la Fédération Admr. Outre le fait que celle-ci n'est pas produite, les termes du jugement aboutissent en toutes hypothèses à la nécessité d'appeler l'association en la personne de son représentant légal à la procédure afin qu'elle soit régulière à son encontre.
Plus encore, par jugement du 7 février 2017 du tribunal de grande instance de Rouen versé aux débats, l'Admr a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de 10 ans avec désignation de Me [C], de la Selarl FHB, commissaire à l'exécution du plan au visa de l'article L. 626-25 du code de commerce.
Ce texte précise que le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.
Dès le jugement visé, la Selarl FHB était déchargée de sa mission d'assistance, Me [Y] ne poursuivant sa mission de mandataire judiciaire que le temps, provisoire, nécessaire à la vérification des créances.
Ainsi, en premier lieu, ils n'ont, en tant que tel, aucune qualité à défendre dans l'instance de sorte que l'appel formé à leur encontre le 14 septembre 2021 expressément 'en qualité d'administrateur judiciaire ' et de 'mandataire judiciaire' est irrecevable.
En second lieu, ils n'ont aucune qualité pour représenter l'association, in bonis depuis le jugement du 7 février 2017.
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre l'Admr
La Cpam du [Localité 7] soutient que l'Admr est régulièrement partie à l'instance au regard notamment des termes de la déclaration d'appel et de la régularisation ultérieure d'un second appel.
- Sur la déclaration d'appel du 14 septembre 2021
Il suffit de constater qu'aucun obstacle technique, et donc autorisant une application dérogatoire du texte, n'a justifié l'omission d'une partie, l'Admr, dans la déclaration électronique d'appel. L'annexe n'a pas vocation à suppléer cette carence mais à compléter uniquement les mentions n'entrant pas le cadre défini par l'applicatif informatique.
Il convient de préciser de façon purement superfétatoire qu'en toutes hypothèses, la seule mention de 'l'association ADMR de [Localité 8]' sans précision quant au siège social de la structure est insuffisante au visa de l'article 54 du code de procédure civile qui prescrit à peine de nullité de telles indications. L'affaire n'a donc pas été enrôlée à l'encontre de l'Admr.
Si la signification de la déclaration d'appel et des conclusions a certes été remise à personne habilitée au siège de l'association le 3 novembre 2021, l'acte est libellé au nom de la Fédération Admr de [Localité 8] 'représentée par Me [C] ès qualités d'administrateur judiciaire ...suivant jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2015, représentée par Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire ...suivant jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2015.'
Un tel acte ne peut pallier la carence de la déclaration d'appel.
- Sur la déclaration d'appel du 5 mars 2022
Il résulte de la combinaison des articles 901 et 908 du code de procédure civile que la déclaration d'appel peut être régularisée dans le délai ouvert, à peine de caducité, pour conclure.
L'article 910-1 du même code conforte les exigences quant à la détermination du litige en ces termes : les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
La déclaration d'appel postérieure au délai de trois mois à compter de la déclaration initiale du 14 septembre 2021 est dès lors sans effet sur la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/03598. En l'absence de la partie à l'instance, les demandes formulées à l'encontre de l'Admr sont irrecevables.
- Sur l'appel incident formé à l'encontre de l'Admr
Les conclusions d'intimé notifiées aux parties constituées, et donc à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, le 18 novembre 2021, n'ont pas été signifiées à l'Admr de sorte que ses demandes sur appel incident à l'encontre de l'association sont irrecevables, seules subsistant ses demandes à l'encontre de l'assureur, Groupama Centre Manche.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Cpam, à l'origine de la procédure d'appel supportera seule les dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'intention de l'une des parties la sollicitant.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel dirigé par la Cpam du [Localité 7] à l'encontre de l'Admr de [Localité 8], de la Selarl FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association, de Me [V] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 18 novembre 2021 pour Mme [X] [I] à l'encontre de l'Admr de [Localité 8],
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Cpam du [Localité 7] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés.
Le greffier,La présidente de chambre,