Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 69 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXY7
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats D'EVRY - RG n° 4202
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à :
SELARL [U]-[Y]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me [M] [U], avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 14 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [H] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 14 octobre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry, qui a :
- fixé à la somme de 1 200 euros TTC le montant total des honoraires dûs à la Selarl [U] [Y],
- constaté le règlement de cette somme ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et partiellement modifiées à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [H] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires de la Selarl [U] [Y] à zéro euro et subsidiairement à 200 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl [U] [Y] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Monsieur [H] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 octobre 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Monsieur [H] expose avoir saisi Maître [Y] à la suite de l'appel interjeté par son adversaire à l'encontre d'une ordonnance de référé du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 5 février 2021 ordonnant l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre d'une maison lui appartenant.
La déclaration d'appel a été interjetée par l'occupant sans droit ni titre le 25 juillet 2021 et les plaidoiries devant la cour d'appel ont été fixées au 11 mars 2022.
Monsieur [H] reconnaît avoir reçu le 9 novembre 2021 un mail de Maître [U] l'informant du montant des honoraires comme suit : 720 euros TTC pour le postulant et 1 800 euros TTC pour lui-même, outre le coût d'un timbre fiscal de 225 euros.
Par mail du 20 novembre 2021, Monsieur [H] a informé son avocat qu'il venait d'effectuer un virement à son ordre d'un montant de 1 800 euros.
L'occupant sans droit ni titre ayant saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, un jugement a été rendu le 23 novembre 2021 constatant le désistement de l'instance, en raison de l'expulsion qui était intervenue le 8 novembre 2021.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [H] qui reproche à son avocat d'avoir commis une erreur de droit quant au sort des meubles laissés sur place.
Les diligences accomplies par l'avocat et justifiées par les nombreuses pièces produites ont consisté en un rendez-vous avec son client, en l'assistance à l'audience du 23 novembre 2021, l'échange de très nombreux courriers électroniques, l'organisation avec l'avocat de la partie adverse de l'enlèvement des meubles et de tous les véhicules trouvés dans le jardin du pavillon et appartenant à différentes personnes, dont il était indispensable de connaître l'identité.
Comme l'a justement relevé le bâtonnier, l'inutilité des diligences accomplies par Selarl [U] [Y] n'est nullement démontrée.
La Selarl [U] [Y] expose avoir travaillé 5h50 dans le dossier de son client, ce qui correspond aux pièces produites, et les honoraires réclamés à hauteur de 1 200 euros TTC sont parfaitement raisonnables en ce que le taux horaire de la Selarl [U] [Y] s'élève ainsi à 200 euros TTC.
En conséquence, la décision déférée est confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande de la Selarl [U] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, dès lors que la créance de la Selarl [U] [Y] a été réglée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute la Selarl [U] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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