Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03977 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBU
Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE
C/
[V] [R]
- Expéditions délivrées à
[V] [R]
- FE délivrée à
Me Pierre SIROT
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE
RCS de BELFORT n° 778710699
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre SIROT (Avocat au barreau de NANTES) substitué par Me Sophie STEFANUTTO-SELOSSE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (SENEGAL)
Chez Mr [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [R] a accepté le 11 mai 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 23.000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 4,75% (Taux annuel effectif global : 4,85%), émise par la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE.
Par acte introductif d'instance en date du 24 octobre 2023, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [V] [R] à l’audience du 2 janvier 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 23.036 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 8 février 2023 sur la somme de 22.299,50 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles de même que la preuve de la validité de la signature électronique.
Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [V] [R] n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [V] [R] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juillet 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [V] [R] en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement en face à face, et le fichier de preuve de la signature numérique:
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche de dialogue complétée par des justificatifs des revenus de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé M. [V] [R] par courrier du 14 décembre 2022 de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme du 13 janvier 2023, par courrier recommandé des 8 février et 11 mars 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 2.861,30 euros,
▸ capital restant dû : 19.986,72 euros,
▸ indemnité légale : non demandée.
M. [V] [R] sera par suite condamné à payer à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE la somme de 22.848,02 euros avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 13 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [V] [R], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE la somme de 22.848,02 euros avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 13 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de [Localité 5] CENTRE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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