Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FGM3
Minute n° 23/00109
[U]
C/
Société DE L'IMMEUBLE '[5]'
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 27 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/01123
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE '[5]' Représenté par son administrateur provisoire, Maître [G] [X], [Adresse 2], et assisté de la SAS FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE es qualité de Syndic adjoint, [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Février 2023. Ce jour advenu, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte d'huissier du 20 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par M. [G] [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté de la SAS Foncia Immobilière ès qualités de syndic adjoint, a assigné devant le tribunal d'instance de Metz Mme [V] [U], copropriétaire des lots 83 et 201, aux fins de l'entendre condamner au paiement de la somme de 6.934,75 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 novembre 2016 et capitalisation des intérêts, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] s'est opposée aux demandes et a sollicité subsidiairement des délais de paiement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a :
- condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté de la SAS Foncia Immobilière ès qualités de syndic adjoint, la somme de 6.934,75 euros, au titre des charges de copropriété, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 sur la somme de 4.808,46 euros et à compter du jugement pour le surplus
- ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil'
- condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté de la SAS Foncia Immobilière ès qualités de syndic adjoint, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'
- débouté Mme [U] de sa demande de délais de paiement ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
- condamné Mme [U] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a relevé que les pièces produites par la partie demanderesse permettent de constater que les copropriétaires, dont Mme [U], ont été régulièrement informés tant de la désignation de l'administrateur provisoire que des démarches entreprises par la Ville de [Localité 4] aux fins de réalisation des travaux sur les ascenseurs de la copropriété et que l'administrateur provisoire a agi conformément à la mission qui lui a été confiée par le tribunal de grande instance de Metz dans le cadre des dispositions légales en matière de copropriété en difficulté. Il considéré que les arguments de la défenderesse ne sont pas opérants et que la créance du syndicat des copropriétaires est établie en son principe, que s'agissant de son montant, le syndicat a produit les appels de provisions, les décomptes individuels au titre des charges courantes, les relevés de compte de Mme [U] portant mention de ses versements ainsi que les mises en demeure, sommation et factures de frais de recouvrement adressées à l'intéressée, toutes pièces rendant justifiées et cohérentes les sommes réclamées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a estimé que la carence de Mme [U] dans le paiement de ses charges perturbe nécessairement la trésorerie de la copropriété et rejaillit sur les autres copropriétaires, en rappelant que les difficultés financières avérées de la copropriété ont conduit à la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire. Enfin, il a rejeté la demande de délais de paiement de la défenderesse, à défaut de production de pièces justifiant de sa situation financière.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 décembre 2019, Mme [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[5] les sommes de 6.934,75 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 sur la somme de 4.808,46 euros et à compter du jugement pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2021, la cour a invité le syndicat des copropriétaires de la [5], représentée par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté par la SAS Foncia ès qualité de syndic adjoint, à produire aux débats les ordonnances prorogeant la mission de M. [X] ès qualités postérieurement au 30 mars 2018, l'intégralité du décompte produit en pièce n° 76 comprenant les pages 2, 4 et 6, le procès-verbal des décisions prises par l'administrateur provisoire portant approbation des comptes pour les exercices 2018 et 2019 et le budget prévisionnel 2020, les appels de provision trimestriels pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, les décomptes individuels de charges adressés à Mme [U] pour les exercices 2019 et 2020 et les appels de fonds pour les travaux votés, notamment la somme de 26.942,29 euros à la date du 1er mai 2020.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5] représenté par son administrateur provisoire et assisté de la société Foncia Immobilière Charlemagne de ses demandes
- subsidiairement réduire à la somme de 1.295,34 euros le montant susceptible d'être mis à sa charge au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2022
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande et en tout état de cause de sa demande de dommages-intérêts pour'appel abusif
- juger que toute condamnation au titre des charges de copropriété s'exécutera en deniers et quittances eu égard aux acomptes d'ores et déjà versés au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris'
- en tout état de cause, juger que la somme de 5.625,93 euros réclamée au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022 ne peut pas produire intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 ni à compter du jugement mais seulement à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire et assisté de la société Foncia Immobilière Charlemagne ès qualités de syndic adjoint, aux frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'il appartient au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de justifier de l'approbation des comptes des exercices concernés et de produire l'ensemble des documents comptables ainsi que le décompte de répartition des charges, que l'intimé soutient vainement que les documents comptables de la copropriété ont été tenus à la disposition des copropriétaires préalablement à chaque assemblée générale et que le décompte de répartition des charges était joint aux convocations aux assemblées générales, alors qu'elle n'a jamais été convoquée à une quelconque assemblée depuis 2013 et que les copropriétaires ont été tenus dans l'ignorance des décisions prises année par année. Elle ajoute que les différents appels de provision, relevés de comptes et procès-verbaux des décisions de l'administrateur provisoire produits à hauteur d'appel sont insuffisants à fonder la créance, que s'il est vrai que l'administrateur provisoire peut prendre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il est néanmoins tenu de recueillir préalablement l'avis du conseil syndical qui doit être consigné dans un procès-verbal'ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, étant précisé que les membres du syndicat n'ont jamais été désignés et qu'il n'est pas davantage établi que les procès-verbaux des décisions de l'administrateur provisoire ont été régulièrement notifiées aux copropriétaires, de sorte que ces décisions leur sont inopposables.
Mme [U] prétend également que le coût des travaux de sécurisation de l'accès à l'immeuble et des halls, soit la somme de 324.503,89 euros à répartir en fonction de la quote-part des copropriétaires, n'a jamais été soumis, ni dans son principe, ni dans son montant, ni dans ses modalités de paiement à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires et remet en cause la destination réelle de ces fonds, alors qu'ont été réalisés la pose de bloc de sécurité pour des bâtiments administratifs, le remplacement des portes palières, placards et escaliers par des éléments de récupération, le remplacement des revêtements de sol en linoléum et de faux plafonds qui étaient en bon état et que parallèlement la compagnie d'assurance Axa a indemnisé la copropriété de différents sinistres et de la réfection des ascenseurs, par ailleurs subventionnée par l'Anah. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à prétendre que ses contestations sont spécieuses et tardives alors que déjà en première instance, elle n'a cessé de soutenir qu'elle s'était trouvée placée, au même titre que l'ensemble des copropriétaires, à l'écart de la gestion de la copropriété.
Subsidiairement, l'appelante soutient qu'il n'est pas justifié des frais de relance et de mise en demeure pour la somme de 480,66 euros, ni des frais de sommation pour 906,57 euros'; que les frais réclamés au titre de la transmission et de la constitution du dossier à l'avocat, du suivi de la procédure de recouvrement, de la constitution du dossier huissier pour un montant total de 1.238,52 euros ne peuvent être pris en compte car relevant de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les frais d'assignation et de timbres fiscaux décomptés le 6 avril 2017 et le 5 janvier 2021 qui entrent dans les dépens, que s'agissant des intérêts de retard pour un total de 60,51 euros, les dommages et intérêts à hauteur de 500 euros et l'indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour lesquels le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'un titre, ils n'ont pas à être intégrés dans le décompte des charges de copropriété, de sorte que le montant susceptible d'être mis à sa charge au titre des charges de copropriété doit être réduit à la somme de 1.295,34 euros.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires, qui a réduit sa créance de 8.994,92 euros à 5.625,93 euros, soit à un montant inférieur à la condamnation prononcée par le jugement dont appel, ne peut sérieusement soutenir que l'appel serait abusif de sorte que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée, faute de rapporter la preuve qu'elle aurait commis une faute faisant dégénérer en abus sa résistance à la demande en justice et l'exercice de son droit d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble'[5] représenté par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté de la SAS Foncia ès qualités de syndic adjoint, demande à la cour de :
- débouter Mme [U] de ses demandes
- confirmer le jugement en l'émendant quant aux sommes et condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5.625,93 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 1er avril 2022, à parfaire et déduction déjà faite des acomptes versés au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 novembre 2016 sur la somme de 4.808,46 euros et à compter du jugement pour le surplus
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, débouté Mme [U] de sa demande de délai de paiement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- condamner Mme [U] au paiement des sommes de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif' et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires expose que la mission de l'administrateur provisoire a été prorogée jusqu'au 2 février 2023 et qu'il produit aux débats les pièces sollicitées par arrêt avant dire droit, le dernier décompte du 29 mars 2022 faisant apparaître que Mme [U] reste redevable de la somme de 5.625,93 euros. Il fait valoir que l'appelante n'a jamais contesté les décisions prises par les assemblées générales de la copropriété, auxquelles elle a été convoquée et était présente ainsi qu'il ressort des procès-verbaux, ces décisions étant devenues définitives, que conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'administrateur provisoire désigné a pris les décisions qui s'imposaient dans le but de rétablir le bon fonctionnement de la copropriété et que l'appelante qui n'a pas contesté ces décisions ne peut se faire justice à elle-même en s'abstenant de procéder au règlement des charges de copropriété afférentes à ses lots. S'agissant des documents comptables, le syndicat rappelle qu'ils sont librement consultables par les copropriétaires auprès du syndic et mis à leur disposition préalablement à toute assemblée générale, le décompte de répartition des charges de la copropriété étant joint aux convocations aux assemblées générales.
Il soutient que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale, ou par décision de l'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété rend de facto la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible. Il précise qu'il résulte des pièces produites que Mme [U] a été régulièrement informée non seulement de la désignation de l'administrateur provisoire mais également des démarches entreprises par la ville de [Localité 4] concernant les ascenseurs de la copropriété et que contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis du conseil syndical a été régulièrement recueilli ainsi que mentionné aux procès-verbaux des décisions prises, conformément aux dispositions particulières aux copropriété en difficulté,'lesquelles ne sont en tout état de cause, pas prescrites à peine de nullité ou inopposabilité des décisions.
L'intimé soutient également que les frais de mise en demeure et de relances sont exclusivement imputables à Mme [U] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'ils n'ont pas à être partagés entre les copropriétaires. Il ajoute que l'appel de Mme [U], qui prétend après 6 années de procédure, qu'elle n'a pas été informée des décisions de l'assemblée générale et que les procès-verbaux des décisions de l'administrateur provisoire ne lui ont pas été régulièrement notifiées, est manifestement dilatoire, la copropriété, déjà en difficulté, devant subir les retards de paiement et les frais de procédure générés par la carence de l'appelante que le taux de l'intérêt légal ne peut compenser.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les charges de copropriété
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chaque catégorie des charges.
L'article 14-1 de la loi précise que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndic des provisions égales au quart du budget voté sauf modalité différente adoptée par l'assemblée générale, cette provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En application de l'article 14-2 de la même loi, les dépenses pour travaux qui ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et les sommes afférentes à ces travaux sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale
Il sera également rappelé qu'en l'absence de recours en annulation dans les formes et délais prévus à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la décision d'approbation des comptes présentée par le syndic emporte ratification de sa gestion financière et interdit toute révision ultérieure des dépenses de copropriété dont l'assemblée générale a eu connaissance. En revanche, ainsi que stipulé à l'article 45-1 du décret du 17 mars 1965, elle ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires qui est en droit de le contester.
Par ailleurs, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et conformément à la jurisprudence constante, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges de copropriété contestées par un copropriétaire de produire, non seulement le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, mais également les décomptes de répartition de charges et documents comptables relatifs aux périodes concernées, lesquels doivent faire apparaître les dépenses, les sommes à répartir et les tantièmes de répartition selon les critères de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, suivant ordonnance en date du 15 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Metz a désigné, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [K] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [5] sise [Adresse 1] pour une durée d'un an renouvelable, avec mission d'administrer tant activement que passivement la copropriété, d'une façon générale prendre toutes mesures propres à atteindre l'objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, l'administrateur se voyant par ailleurs attribuer tous les pouvoirs de l'assemblée des copropriétaires à l'exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 et 26 bis de la loi du 10 juillet 1965.
M. [K], dont la mission a été prolongée pour une durée d'un an les 24 février 2015 et 4 février 2016, a été remplacé par ordonnance du 26 août 2016 par la SCP [X], prise en la personne de M. [G] [X], avec les pouvoirs étendus de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ceux de l'assemblée générale des copropriétaires, sa mission étant prorogée par ordonnance des 3 février 2017 et 30 mars 2017, 31 janvier 2018, 28 février 2019, 4 février 2020, 8 février 2021 et 25 février 2022.
La société Foncia Immobilière Charlemagne a été désignée en qualité de syndic-adjoint pour assister M. [K] puis M. [X] dans leur mission.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, en application des dispositions conjuguées des articles 14-1 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-7 du décret du 27 mars 1965, l'administrateur, qui a pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété à la place du syndic dont le mandat cesse de plein droit, et qui se voit confier les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaire, a ainsi le pouvoir d'approuver les comptes des exercices successifs en lieu et place de l'assemblée générale ainsi que de prendre les décisions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, à la détermination du budget prévisionnel, et la réalisation des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la réalisation des travaux de mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipements définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
En l'espèce, le syndicat des copropriétairesréclame à Mme [U], aux termes de ses dernières écritures, une somme de 5.625,93 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 31 décembre 2010 au 1er avril 2022, en se référant au décompte produit en pièce n° 89, faisant apparaître :
- au débit, les provisions trimestrielles pour charges courantes pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et celles appelées les 1er janvier et 1er avril 2022, la régularisation des travaux 2019, les soldes de charges courantes 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, les appels de fonds pour les travaux de mise en sécurité des ascenseurs (31 décembre 2010), les travaux de sécurité (15 octobre 2016), les travaux de vidéo surveillance (15 septembre et 31 décembre 2017), les travaux de réfection des dalles (6 février, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre 2019, 1er janvier 2020, 1er avril 2020, 1er juillet, 1er octobre 2020, Ier janvier, 1er avril, 1er juillet 1er octobre 2021, 1er janvier et 1er avril 2022), les 1er et 2ème appels de fonds pour les travaux conservatoires (15 janvier et 15 février 2019), les appels de fonds pour les travaux de péril/rénovation pour la somme de 26.942,29 euros le 1er mai 2020, le solde des travaux de sécurité (31 décembre 2020), le solde des travaux conservatoires (31 décembre 2021), ainsi que les frais de relance, mise en demeure, sommation, transmission dossier avocat, assignation, timbre fiscal, dommages-intérêt et article 700 du code de procédure civile, suivi procédure recouvrement
- au crédit, les versements effectués par Mme [U] pour toute la période considérée, les soldes de charges aux 31 décembre 2009, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, les régularisations de charges et de travaux aux 31 décembre 2019 et 31 décembre 2011, le solde de travaux sécurité ascenseur 31 décembre 2016, ainsi que le 1er mai 2020, les sommes de 19.191,58 euros et 1.339,46 euros au titre des aides publiques préfinancées et remboursement subventions.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 5 avril 2012, portant approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2010 et vote du budget prévisionnel 2012, étant observé que Mme [U], désignée en qualité de membre du conseil syndical, et dont le nom ne figure pas sur la liste des absents non représentés, était présente à ladite assemblée générale
- l'arrêté municipal du 16 juillet 2014 portant mise en demeure de mettre en 'uvre sur les ascenseurs toutes les mesures techniques nécessaires pour garantir la sécurité des occupants et rétablir des conditions d'habitation correctes, l'arrêté municipal du 15 janvier 2016 portant mise en demeure de procéder aux travaux de sécurisation des locaux contre l'incendie et l'arrêté municipal du 21 juillet 2016 portant mise en demeure de procéder aux travaux de remise en état des installations électriques et revêtements
- le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 7 octobre 2014, informant les copropriétaires de la désignation de M. [K] en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission définie par l'ordonnance du 30 janvier 2014 ainsi que de la nomination de la société Foncia en qualité de syndic assistant, les informant de l'arrêté municipal du 16 juillet 2014 qui précise qu'à défaut d'avoir réalisé les travaux de mise aux normes des ascenseurs, il y sera procédé d'office aux frais de chaque copropriétaire pour la quote-part qui le concerne, et rappelant les conditions du marché Otis relatif à la remise aux normes des ascenseurs, étant observé que Mme [U] ne figure pas parmi les absents non représentés, nommément listés
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 3 décembre 2015 et 26 mai 2016 établis par M. [K] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [5], portant approbation des comptes de charges des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 et fixation du budget prévisionnel 2016
- les procès-verbaux des décisions prises par M. [X], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [R] en remplacement de M. [K]':
' le 5 octobre 2016, portant désignation du conseil syndical, approbation des comptes des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, fixation des budgets prévisionnels 2016 et 2017, et autorisation d'équiper l'immeuble de lignes de communication électronique à très haut débit,
' le 5 octobre 2016, concernant les travaux de sécurisation des accès et les travaux de rénovation des revêtements du parvis avec calendrier des appels de fonds et modalités de financement des travaux, étant expressément précisé que ces différentes résolutions ont été prises après consultation du conseil syndical'
' le 9 juillet 2017, portant désignation des membres du conseil syndical, approbation des comptes de l'exercice 2016 et fixation du budget prévisionnel 2018
' le 24 juillet 2017, concernant la constitution d'un fonds de travaux pour faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et éléments d'équipement communs ainsi qu'imposé par la loi du 24 mars 2014
' procès-verbal n° 5, non daté, décidant, après avoir recueilli l'avis du conseil syndical, l'installation d'un système de vidéo surveillance, ainsi que les modalités des appels de fonds et de financement des travaux
' le 20 juin 2018, portant approbation des comptes de l'exercice 2017 et fixation du budget prévisionnel 2019
' le 23 novembre 2018, concernant la réalisation de travaux (éclairage et électricité des communs, remplacement de la platine de gestion de la télésurveillance, de la platine interphone de l'entrée 3 et de la carte d'alimentation de la porte garage) après consultation du conseil syndical
' le 23 novembre 2018, concernant la réalisation d'une étude afin de déterminer la faisabilité et le coût prévisionnel des travaux de mise aux normes de l'installation de chauffage, après avis du conseil syndical
' le 23 novembre 2018 relatif aux travaux de conservation et mise en sécurité de la copropriété, précisant le coût et le financement de l'opération ainsi que le calendrier des appels de fonds, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Metz du 19 juillet 2018 autorisant M. [X] à signer en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Logiest
' le 27 novembre 2018, décidant, vu l'urgence, suite à la chute d'un élément de la façade arrière de la résidence résultant d'un défaut d'étanchéité des façades, de l'engagement de mesures conservatoires sur les façades de la résidence, du choix de la maîtrise d'oeuvre, du financement des travaux et du calendrier des appels de fonds
' le 8 décembre 2018, autorisant la mise en 'uvre des procédures de saisie immobilière de différents lots
' le 14 février 2019, décidant, en raison de l'arrêté de péril imminent qui frappe la copropriété [R] du fait du risque de chute de panneaux métalliques fixés au niveau des façades avant et arrière, avant tout engagement de travaux, de la réalisation d'une étude d'avant projet enveloppe, d'un mission repérage amiante avant travaux, financement des missions
' le 25 février 2020, concernant la réalisation des travaux suivants': étanchéité et isolation thermique en toiture terrasse, intervention sur les façades (gros 'uvre, ravalement, isolation thermique par l'extérieur), renforcement du système de ventilation mécanique et installation de portes d'accès du bâtiment à sécurité renforcée et du système du contrôle d'accès, pour lesquels le conseil syndical a donné un avis favorable le 15 janvier 2020
' le 17 décembre 2020, concernant l'approbation des comptes de l'exercice 2019 et fixation du budget prévisionnel 2021
' le 24 mars 2021, concernant la réalisation des travaux de détartrage de la colonne de chute eaux usées
' le 14 octobre 2021, portant approbation des comptes de l'exercice 2020 et fixation du budget prévisionnel 2022.
M. [K], puis M. [X], étant investis des pouvoirs de l'assemblée générale en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, notamment celui d'approuver les comptes des exercices successifs, Mme [U] ne peut leur faire grief de ne pas avoir été convoquée aux assemblées générales. Il sera par ailleurs observé, ainsi que précisé sur les procès-verbaux des résolutions prises par l'administrateur provisoire, que la réalisation des travaux de sécurisation des accès, de mise en place d'un système de vidéo-surveillance, d'électricité et d'éclairage des communs, la réalisation d'une étude préalable concernant la mise au norme du réseau de chauffage, la réalisation d'une étude préalable de faisabilité et du coût des travaux dans le cadre du projet et rénovation énergétique et leurs modalités de financement, ont été décidés après consultation des membres du conseil syndical désignés le 19 juillet 2017, conformément aux dispositions de l'article 62-7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Quant aux mesures conservatoires sur les façades de la résidence, il s'agit de mesures urgentes qui ne requièrent pas l'avis du conseil syndical.
Concernant particulièrement la sécurisation des accès principaux de l'immeuble'(travaux de renforcement de la sécurité des ouvrages et mise en place d''un système de contrôle des accès aux halls d'entrée, au parking et à la toiture terrasse) et les travaux de rénovation du revêtement du parvis, il résulte du procès-verbal du 25 octobre 2016 (résolution n° 1) que la proposition de la société ECR pour les montants de 104.137,01 euro TTC et 26.180 euros TTC a été retenue, auxquels s'ajoutent le coût de la maîtrise d'ouvrage suivant proposition de la société ITC Moselle (6.930 euros TTC), le coût du bureau de contrôle suivant proposition Apave (1.428 euros TTC) et le coût de l'assurance dommage-ouvrage (2.150 euros). L'appel de provision du 15 octobre 2016 concernant les travaux de sécurité fait état d'une dépense totale de 145.089,93 euros et une quote-part de 1.613,41 euros pour le lot n° 83, et en aucun cas d'une dépense de 324.503,89 euros comme l'indique Mme [U] dans ses conclusions, sans aucunement en justifier.
De même, les allégations de l'appelante concernant l'absence d'affectation des fonds appelés aux travaux votés ne sont étayées par aucun élément probant et sont dépourvues de tout fondement.
Il sera enfin observé que l'appel de fonds en date du 1er mai 2020 d'un montant de 26.942,29 euros est relatif aux travaux de sortie de péril et rénovation énergétique, suite à l'arrêté de péril imminent en raison du risque de chute des panneaux métalliques fixés au niveau des façades avant et arrière. Ces travaux d'un montant prévisionnel 2.208,384,53 euros, ont été décidés par l'administrateur provisoire suivant procès-verbal du 25 février 2020 après avis favorable du conseil syndical, et financés pour partie dans le cadre d'un plan de sauvetage reconduit par arrêté préfectoral du 31 décembre 2019. Le compte de Mme [U] a d'ailleurs été crédités, à la même date du 1er mai 2020, des sommes de 19.191,58 euros et 1.339,46 euros au titre des aides publiques préfinancées et remboursement des subventions réparties.
Par ailleurs, le fait que le syndic n'ait pas justifié avoir adressé copie aux copropriétaires, dont Mme [U], des décisions prises, sachant qu'aucune forme de cet envoi n'est prescrite part les textes, ne remet pas en cause le caractère obligatoire du paiement des charges et provisions qu'il a approuvées dans le cadre de ses pouvoirs.
Concernant le montant de la créance, sont produits :
- en pièces 41 à 50, les décomptes individuels de charges de copropriété établis par la société Foncia Immobilière Charlemagne les 24 mai 2012, 19 septembre 2012, 13 juin 2013, 18 juin 2014, 11 décembre 2015, 17 juin 2016, 30 juin 2017, 15 juin 2018, concernant les lots n° 83 (appartement) et 201 (garage), propriété de Mme [U], pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, détaillant les dépenses générales, les dépenses garage, les dépenses entrées B1, les dépenses à l'unité appartement, les charges individuelles (appartement et garage), les dépenses ascenseur B1, les dépenses chauffage, les charges eau froide et eau chaude, ainsi que la quote-part afférente aux lots 83 et 201 compte tenu des tantièmes que détient l'appelante, ainsi que les décomptes individuels du 21 juillet 2014 concernant une régularisation de la répartition 2013 et le 30 juin 2017 concernant les travaux de mise en sécurité de l'ascenseur pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2016
- en pièce n° 83, les décomptes individuels de charges de copropriété établis par la société Foncia les 15 décembre 2020 concernant les lots 83 et 201 pour l'année 2019 et le 5 octobre 2021 pour l'année 2020 ainsi que le décompte individuel de charge en date du 5 octobre 2021 concernant les travaux de sécurité
- en pièce n° 84, les décomptes individuels de charges établi le 5 octobre 2021 concernant les travaux de sécurité, soit 146.330,92 euros dont 1.627,21 euros à la charge de Mme [U]
- en pièces n° 9 à 30, les appels de provision adressés trimestriellement à Mme [U] pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, détaillant les différents postes (charges générales, charges garage, charges ascenseur B1, charges bâtiment B1, charges chauffage, charges individuelles, charges eau froide et eau chaude) ainsi que le mode de répartition
- en pièces n° 83 les appels de provision adressés trimestriellement à Mme [U] pour les années 2017, 2018, 2019', 2020 et 2021, ainsi que pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022
- en pièce n° 84, les appels de provision adressés à Mme [U] les 5 septembre 2017 concernant les travaux de vidéo surveillance, les 2 janvier et 28 janvier 2019 concernant les travaux de conservation des façades avant, les 6 février, 14 mars, 12 juin, 16 septembre et 13 décembre 2019, les 16 mars, 17 juin, 16 septembre 2020 et 15 décembre 2020, les 15 février, 16 mars, 15 septembre, 15 décembre 2021 et 17 mars 2022 concernant les travaux de portion dalle copropriété et le 16 avril 2020 concernant les travaux de rénovation énergétique.
Il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats que les charges de copropriété imputées à Mme [U] au titre de la période considérée et les appels de fonds pour les travaux effectués sur les parties communes, clairement identifiés, en exécution des décisions prises par l'assemblée générale et par l'administrateur provisoire, sont parfaitement justifiés, étant rappelé que le syndic tient à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des dépenses exposées. Mme [U] n'allègue pas, par ailleurs, que l'intégralité des versements opérés par elle n'aurait pas été pris en compte.
S'agissant des frais facturés à Mme [U], il sera rappelé que les dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les charges impayées à l'encontre d'un copropriétaire défaillant constituent des frais relevant de l'administration de l'immeuble auxquels tous les copropriétaires doivent contribuer, sous réserve de l'article 10-1 qui permet d'imputer au seul copropriétaire débiteur les frais nécessaires de recouvrement de sa créance exposés par le syndic, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui verse aux débats les copies des mises en demeure qu'il indique avoir adressées sous la forme recommandée avec accusé de réception à Mme [U] les 10 février 2015, 10 mai 2015, 5 août 2016, 10 août 2020 et 9 novembre 2020 pour un coût total de 143,40 euros, ne rapporte pas la preuve de leur envoi ni de leur réception par la destinataire. Seule sera donc retenue la mise en demeure du 3 mai 2016 dont l'avis de réception, signé le 18 mai figure au dossier pour un montant de 34,20 euros. De même, il n'est pas justifié de l'envoi des 2èmes relances et 3ème relance portées en compte pour un montant total de 303,06 euros, les 27 novembre 2012, 25 février 2015, 1er juin 2015, 18 juin 2015, 23 mai 2016, 23 août 2016, 20 août et 23 novembre 2020, 16 mars 2015, 11 septembre et 8 décembre 2020, étant précisé que seules les relances postérieures à une mise en demeure peuvent être imputées au copropriétaire défaillant. S'agissant des frais de sommation, seule celle adressée par l'étude d'huissiers Acta à Mme [U] le 14 novembre 2016 est produite aux débats pour un coût facturé de 169,12 euros, à l'exclusion des sommations des 15 juillet 2015 et 24 octobre 2016 qui ne peuvent dès lors être retenues.
Concernant les frais de «'transmission dossier à avocat'» (398,50 euros le 23 novembre 2016), «'constitution dossier avocat'» (350 euros le 26 janvier 2020), «'constitution dossier huissier'» (350 euros le 15 décembre 2020), «'suivi procédure de recouvrement'» (140 euros le 17 décembre 2020), il sera rappelé que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire défaillant constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Le syndicat des copropriétaires de la résidence ne démontrant pas que ces frais sont afférents à des diligences sortant de sa gestion courante et répondent à des diligences exceptionnelles ainsi que le prévoit le contrat de syndic en son article 9.1, il n'y a pas lieu de les imputer à Mme [U].
Les intérêts de retard portés au débit du compte les 16 mars 2015 (3,70 euros), 18 juin 2015 (4,42 euros) et 14 septembre 2016 (12,52 euros), non justifiés, seront écartés, de même que ceux postérieurs au jugement du 27 novembre 2020, portés en compte les 11 septembre 2020 et 8 décembre 2020 pour les montants de 25,13 euros et 14,74 euros, en l'absence de toute explication concernant leur mode de calcul.
Il sera enfin rappelé que les frais d'assignation font partie des dépens, de même que le timbre fiscal réglé dans le cadre de la procédure d'appel et que la cour est saisie de l'appel formé contre le jugement du 27 novembre 2019 en vertu duquel sont portées au débit du compte les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La créance du syndicat des copropriétaires s'élève en conséquence, pour la période du 31 décembre 2010 au 1er avril 2022, compte tenu des versements effectués en cours de procédure d'appel et des déductions opérées au titre des frais, à la somme de 1.683,17 euros (5.625,93 euros - 3.942,76 euros ).
En conséquence le jugement est infirmé et Mme [U] condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [5], représentée par son administrateur provisoire, assisté du syndic-adjoint, la somme de 1.683,17 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 5 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les manquements répétés de Mme [U] à son obligation essentielle de s'acquitter des charges de copropriété sans que sa carence soit justifiée par des raisons valables, sont constitutifs d'une faute qui a causé à la collectivité des copropriétaires, privée depuis plusieurs années d'une partie des sommes dues, nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, étant observé que si la dette a nettement diminué en appel, c'est en raison du montant de 7.962,47 euros recouvré par l'huissier en exécution du jugement frappé d'appel et des versements de 3.500 euros et 2.911,25 euros effectués par la débitrice les 8 octobre et 14 décembre 2020.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 500 euros.
En revanche, étant rappelé que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce dès lors que la cour a partiellement fait droit aux contestations élevées par Mme [U], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation pour appel abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [U], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'intimé la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, débouté Mme [V] [U] de sa demande de délais de paiement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté de la SAS Foncia Immobilière ès qualités de syndic-adjoint, les sommes de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté de la SAS Foncia Immobilière ès qualités de syndic-adjoint, la somme de 1.683,17 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
Y ajoutant
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté de la SAS Foncia Immobilière ès qualités de syndic-adjoint, de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [5], représenté par M. [X] ès qualités d'administrateur provisoire, assisté de la SAS Foncia Immobilière ès qualités de syndic-adjoint, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente