Texte intégral
15COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Juin 2022
N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQRZ
ALC
Arrêt rendu le quinze Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 4 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 19/00647)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000604 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Mme [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à étude
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
SA coopérative à capital variable immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714 00016
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et la SCP SOREL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES (plaidant)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Juin 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant acte notarié du 8 mars 2012, Mme [O] [B] a vendu à Mme [P] [S] la pleine propriété indivise à concurrence de 75/200èmes d'une maison d'habitation située à [Adresse 6], moyennant le prix de 75000 euros.
La venderesse conservait la propriété indivise de 125/200èmes de l'immeuble qui constituait sa résidence principale.
Pour le financement de cette acquisition et la réalisation de travaux Mme [P] [S] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire un prêt de 115785 euros remboursable sur une durée de 360 mois au taux de 4,45%, suivant offre acceptée le 2 février 2012, relatée à l'acte authentique du 8 mars 2012.
Aux termes de ce même acte, le prêteur bénéficiait du privilège légal du prêteur de deniers ainsi que des garanties suivantes :
- à la sûreté et garanties de toutes les sommes qui pourront être dues au prêteur dans la limite de 40785 euros en principal outre intérêts et accessoires, l'affectation hypothécaire par l'emprunteur du bien objet de l'acquisition,
- à la sûreté et garantie du montant de l'ouverture de crédit consentie par le prêteur en principal, intérêts et accessoires, l'engagement par Mme [O] [B] de se rendre et constituer garant hypothécaire de l'emprunteur, Mme [B] affectant et hypothéquant spécialement les 125/200èmes de l'immeuble lui appartenant.
Par LRAR du 18 février 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a informé Mme [B] que les mensualités du prêt consenti à Mme [S] étaient impayée depuis le 23 décembre 2016, que la déchéance du terme avait été prononcée le 22 novembre 2017 après mise en demeure infructueuse et que la banque poursuivrait le recouvrement de sa créance d'un montant de 139243,49 euros par voie de saisie immobilière sur le bien sis [Adresse 6].
Par actes des 27 mai et 17 juin 2019, Mme [O] [B] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et Mme [P] [S] devant le tribunal de grande instance de Cusset aux fins d'obtenir d'une part la condamnation de la banque à dommages et intérêts pour manquement à ses obligations et d'autre part la condamnation sous astreinte de Mme [S] au paiement des sommes dues au Crédit agricole.
Par acte du 15 octobre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a fait assigner Mmes [B] et [S] devant la même juridiction aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de Mme [O] [B] à l'égard de Mme [P] [S],
- débouté Mme [O] [B] de ses demandes envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- condamné solidairement Mme [P] [S] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 136284,91 euros au titre du remboursement du prêt augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,45 % du 18 février 2019 jusqu'à parfait paiement et ce dans la limite de la garantie de [O] [B] soit 125/200ème de l'immeuble situé [Adresse 6],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Mme [P] [S] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire que l'engagement de caution hypothécaire est de 40785 euros,
- condamner sur le fondement de l'article 1382 et/ou 1240 du code civil le Crédit agricole Centre Loire à titre de dommages et intérêts au regard de fautes commises à payer la somme de 40785 euros, somme à parfaire, au profit de Mme [O] [B],
- dire que cette somme se compensera au titre de l'engagement de caution hypothécaire de Mme [O] [B],
- à titre subsidiaire, si l'engagement de la caution hypothécaire est à hauteur de la somme réclamée par le Crédit agricole soit 139243,49 euros, condamner le Crédit agricole Centre Loire à verser la somme de 139243,49 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [O] [B],
- dire que cette somme se compensera au titre de l'engagement de caution hypothécaire de Mme [O] [B],
- en tout état de cause, déclarer recevable Mme [O] [B] à l'égard de Mme [S],
- dire que le Crédit agricole doit poursuivre au préalable Mme [S],
- condamner Mme [P] [S] à payer et porter la somme de 139243,49 euros ou à tout le moins au regard de ce qui sera statué sur la créance du Crédit agricole à l'égard de Mme [O] [B], 40785 euros, somme à parfaire,
- condamner in solidum Mme [S] et le Crédit agricole à verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel de Mme [O] [B],
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [B] au paiement d'une somme de 136284,91 euros au titre du remboursement du prêt augmentée des intérêts de retard dus au taux conventionnel de 4,45% du 18 février 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamner en conséquence Mme [O] [B] au paiement d'une somme de 139575,90 euros au titre du remboursement du prêt augmentée des intérêts de retard dus au taux conventionnel de 4,45% du 18 février 2019 jusqu'à parfait paiement,
- dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de Mmes [S] et [B] sont solidaires,
- condamner in solidum Mmes [O] [B] et [P] [S] à payer et porter à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [P] [S], citée par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
MOTIFS :
Sur la nature et l'étendue de l'engagement de Mme [B] :
Aux termes de l'acte du 8 mars 2012, Mme [B] s'est constituée garant hypothécaire de l'emprunteur en affectant et hypothéquant spécialement les 125/200èmes de l'immeuble lui appartenant pour sûreté et garantie du montant de l'ouverture de crédit consentie par le prêteur en principal, intérêts et accessoires.
Mme [B] a ainsi consenti une sûreté réelle pour garantir la dette de Mme [S].
Nonobstant l'emploi de l'expression 'caution hypothécaire', l'acte ne comporte aucun engagement personnel de Mme [B] de satisfaire à l'obligation de Mme [S], encore moins à titre solidaire.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la sûreté réelle consentie garantit la dette de Mme [S] dans sa totalité (' à la sûreté et garantie du montant de l'ouverture de crédit consentie par le prêteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires'), la limite de 40785 euros évoquée par l'appelante ne s'appliquant qu'à l'affectation hypothécaire consentie par l'emprunteur, soit par Mme [S], sur le bien objet de l'acquisition.
Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant qui n'est pas son débiteur.
Il ne peut qu'engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant en exécution du titre qu'il détient contre le tiers débiteur (Cass. Com. 25 novembre 2020, n°19-11.525).
Il en résulte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n'est pas fondée à obtenir la condamnation solidaire de Mme [B] à payer les sommes dues au titre du prêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par Mme [B] contre la banque :
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le constituant qui consent une affectation hypothécaire pour garantir la dette d'autrui ne bénéficie pas des dispositions protectrices dont pourrait se prévaloir une caution personnelle.
Limité au bien hypothéqué, la sûreté est nécessairement proportionnée aux facultés contributives du constituant de sorte que Mme [B] ne peut se prévaloir ni d'une disproportion, ni d'une obligation de mise en garde de la banque d'autant que selon ses propres affirmations, la débitrice principale était parfaitement solvable et à même d'honorer le remboursement du prêt.
La banque n'a par ailleurs aucune obligation d'informer le constituant en cas d'incident de paiement du débiteur principal puisque le constituant n'a pas vocation à se substituer au débiteur défaillant pour le paiement de la dette.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes de Mme [B] :
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet au constituant d'exiger que la banque poursuive préalablement le débiteur principal, l'acte stipulant au contraire que 'le prêteur sera dispensé de discuter préalablement le bien de son débiteur pour exercer ses droits sur l'immeuble ci-après hypothéqué'.
Aucune disposition légale ne permet par ailleurs à Mme [B] d'engager un recours anticipé contre la débitrice principale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [B] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de Mme [O] [B] à l'égard de Mme [P] [S],
- débouté Mme [O] [B] de ses demandes envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- condamné Mme [P] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 136284,91 euros au titre du remboursement du prêt augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,45 % du 18 février 2019 jusqu'à parfait paiement
- condamné in solidum Mme [P] [S] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B] au paiement des sommes dues par Mme [S], les droits du créancier étant limités à l'engagement d'une procédure de saisie immobilière contre Mme [B] en exécution du titre qu'il détient contre Mme [S],
Déboute Mme [O] [B] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [B] aux dépens.
Le greffier La Présidente
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