Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDNZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2023, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Guillaume El Haïk, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] [G]
né le 10 Août 1980 à Yaounde, de nationalité camerounaise
se disant à l'audience être né dans un village mais pas à Yaounde
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me Maximilien Messi, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 février 2023, à 12h58 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête présentée par M. [L] [G], faisant droit à la requête de M. [L] [G], ordonnant la remise en liberté de M. [L] [G], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 février 2023 à 19h43 complété le 19 février 2023 à 12h52 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 février 2023, à 20h28, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du dimanche 19 février 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [L] [G] le 20 février 2023 à 11h37 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet de la requête en main levée de rétention administrative ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance, le rejet de la requête ;
- de M. [L] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort, sur simples déclarations de l'étranger, non corroborées par quelque justificatif que ce soit et malgré l'avis médical du collège des médecins de l'OFII que le premier juge a mis fin à la rétention de l'intéressé alors que cet avis du 14 février 2023, avis figurant en procédure, rendu sur saisine du médecin du centre de rétention et du juge des libertés et de la détention, conclut à la compatibilité ; en effet, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport », ainsi, l'avis du médecin de l'OFII du 14 février 2023, figurant en procédure, aux termes duquel l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure d'éloignement, est suffisant et satisfactoire quant à l'ordonnance du JLD de Paris du même jour (14 février 2023) qui invitait l'administration à procéder, étant observé, que le médecin de l'OFII en constatant cette compatibilité a nécessairement examiné son préalable, en l'espèce la compatibilité de la rétention administrative ; par ailleurs, l'intéressé disposant d'un médecin « traitant » au CRA selon les termes de l'Instruction précitée, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée puisque, si nécessaire, il peut solliciter ledit praticien pour obtenir l'appareil dont il prétend, au demeurant sans en justifier, avoir besoin ; il sera encore précisé que par ordonnance de cette cour du 16 février 2023, il était retenu : « cet argument (je souffre de graves problèmes de santé), s'agissant de l'éloignement, a déjà été rejeté par décision du TA d'Orléans du 16 février 2021, décision devenue définitive » aux termes de laquelle, les pathologies dont l'intéressé est atteint peuvent faire l'objet d'une prise en charge adaptée au Cameroun ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête en main levée de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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