Texte intégral
16/02/2023
ARRÊT N° 132/2023
N° RG 21/04003 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMMD
AM/CD
Décision déférée du 16 Août 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 19/03951
M. [I]
[H] [T]
C/
[F] [S]
S.A.R.L. GARAGE DU LAURAGAIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GARAGE DU LAURAGAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 10 février 2018, Mme [H] [T] a vendu à M. [F] [S] au prix de 12800 euros un véhicule Mercédès ML 320 CDI mis en circulation pour la première fois en 2007 et acquis par elle en 2010.
En septembre 2016, elle avait confié son entretien à la SARL Garage du Lauragais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2018, M. [S] a fait part de diverses difficultés à Mme [T] et une expertise amiable contradictoire a été réalisée par M. [J], sans que les parties parviennent à un accord.
Saisi par M. [S], le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le 7 mars 2019 une expertise judiciaire confiée à M. [C] puis l'a étendue le 23 mai suivant à la société Garage du Lauragais, apelée en la cause par Mme [T].
Le rapport d'expertise a été établi le 4 novembre 2019.
PROCÉDURE
Par acte en date du 4 décembre 2019, M. [S] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 1222, 1641 et suivants du code civil, le constat de l'existence de vices cachés sur le véhicule vendu par elle et sa condamnation à lui verser la somme de 12 800€ ainsi que diverses sommes en réparation de son préjudice de jouissance et des frais exposés.
Par acte en date du 17 avril 2020, Mme [T] a appelé en cause la SARL Garage du Lauragais.
Par jugement contradictoire en date du 16 août 2021, le tribunal a :
- dit que le véhicule était affecté de vices cachés graves au moment de la vente,
- condamné Mme [H] [T] à restituer le prix de vente de 12 800 €,
- dit que moyennant ce paiement effectif, elle reprendra le véhicule à ses frais au domicile de M. [S],
- l'a condamnée à payer la somme de 452.76 €, et celles à titre de dommages et intérêts de 699.23 €, 457.47 €, 530.40 € et 173.42 €,
- débouté M. [S] de ses demandes au titre des intérêts du crédit (882.80 €), des frais du dossier (110 €), et du préjudice de jouissance,
- condamné Mme [T] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire pour la somme de 2 800 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Mme [T] de ses demandes dirigées contre la SARL Garage du Lauragais,
- l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 € à la SARL Garage du Lauragais et 3000€ à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge a principalement :
. relevé que Mme [T] admet la restitution du prix de vente et ne discute pas le fait qu'elle doit reprendre le véhicule, à quoi s'ajoutent nécessairement les frais liés à la vente c'est-à-dire le coût de la carte grise,
. déduit la connaissance des vices par Mme [T] de la rapidité de l'apparition des désordres : si elle avance qu'elle n'utilisait que très peu le véhicule, alors elle ne pouvait légitimement annoncer sur le site de vente "Rien à prévoir, mon véhicule est propre", d'autant qu'il n'était pas d'après les constatations de l'expert correctement entretenu, la venderesse confiant d'ailleurs à un cousin l'essentiel de l'entretien, de sorte qu'elle doit répondre de l'ensemble des préjudices,
. rejeté la demande d'indemnisation des intérêts du crédit et des frais du dossier qui ne sont pas directs et dépendent du seul souhait du demandeur de recourir à ce mode de financement, et la demande de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance non établi, la voiture ne semblant pas avoir été immobilisée et les pièces produites ne montrant pas clairement en quoi la jouissance a été affectée par l'état de la voiture, ancienne et au fort kilométrage,
. la responsabilité du garage du Lauragais n'est pas établie, en l'absence de certitude que son intervention soit à l'origine de l'endommagement du turbocompresseur selon l'expert judiciaire, le rapport du cabinet [J] n'est pas opposable au garage qui n'était pas partie aux opérations et l'entretien étant également effectué par un des cousins de Mme [T].
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de la décision. La décision est critiquée en tous ses chefs, à l'exception du rejet des demandes de M. [S] au titre des intérêts du crédit (882.80 €), des frais du dossier (110 €) et du préjudice de jouissance, et de l'exécution provisoire.
Suivant décision du 16 février 2022, le premier Président a débouté Mme [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T], dans ses uniques écritures en date du 20 décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de':
- réformer le jugement prononcé le 16 août 2021 (RG N° 19/03951) en ce qu'il l'a déboutée de l'appel en garantie de la SARL Garage du Lauragais,
En conséquence,
- dire qu'il ressort du rapport d'expertise du 4 novembre 2019 que la SARL Garage du Lauragais est responsable des dysfonctionnements affectant le véhicule,
- condamner la SARL Garage du Lauragais à relever et garantir Mme [T] de la somme totale de 4.755,52 € au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement du 16 août 2021,
- condamner la SARL Garage du Lauragais à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
. 4.581,98 € au titre des frais de réparation du véhicule,
. 7.680 € au titre de la décote du véhicule depuis la vente intervenue le 10 février 2018
- condamner la SARL Garage du Lauragais à verser à Mme [H] [T] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Pour voir retenir la responsabilité de la société Garage du Lauragais, Mme [T] fait valoir que :
. elle est de bonne foi, ayant fait procédé à un contrôle technique 4 jours avant la vente et ayant offert une solution amiable au litige,
. selon l'expert judiciaire, le dysfonctionnement constaté aurait pu être causé lors des travaux réalisés sur le véhicule par le Garage du Lauragais : cette constatation ne laisse aucun doute sur la responsabilité du garage,
. profane, elle n'a pas remarqué que son véhicule était affecté de vices, le contrôle technique ne notant pas de dysfonctionnement et l'expert indiquant que "les problèmes de préchauffage, de débit d'air et de fuite de liquide de BVA ne pouvaient être détectés par un acheteur novice".
Elle réclame en conséquence que la société Garage du Lauragais soit condamnée à relever et garantir les sommes mises à sa charge par la décision critiquée et à lui verser le montant des réparations chiffré à 4581,98 euros ainsi que 7680 euros au titre de la décote subie depuis la vente par le véhicule qui doit lui être restitué.
La SARL Garage du Lauragais, dans ses dernières écritures en date du 21 février 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel qui a débouté Mme [T] de ses demandes contre la SARL Garage du Lauragais et l'a condamnée en 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter, en conséquence, Mme [T] de ses demandes à l'encontre de la SARL Garage du Lauragais.
- déclarer la SARL Garage du Lauragais hors de cause.
Subsidiairement, et à défaut,
- débouter Mme [T] de ses demandes comme étant irrecevables devant la Cour et en tout cas injustifiées à l'égard du concluant.
- débouter M. [S] au titre du trouble de jouissance et des intérêts de l'emprunt.
- condamner Mme [T] à payer à la SARL Garage du Lauragais la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société Garage du Lauragais expose que le véhicule litigieux lui a été confié pour la première fois en septembre 2016 pour débosselage de la carrosserie.
Elle indique qu'elle n'a pas participé à l'expertise [J] et n'a donc pas vu le joint de caoutchouc qui serait à l'origine de l'endommagement des ailettes du turbo, tout comme l'expert judiciaire qui a émis une simple hypothèse sur la cause du dommage et sur le moment de sa survenue, comme l'a admis Mme [T] devant le premier juge.
Le garage souligne qu'il est intervenu sur le véhicule un an et demi et 10000 kms avant la vente : il ne peut être conclu qu'il serait le seul responsable possible, Mme [T] ne s'étant jamais plainte d'un dysfonctionnement entre temps et le faisant entretenir par son cousin, celui-ci l'ayant notamment révisé pour la vente : rien ne permet donc d'imputer à son intervention les dommages sur les ailettes.
Subsidiairement, les demandes de condamnation de Mme [T] seraient irrecevables pour être nouvelles en appel : en effet, demander au juge de première instance de dire et juger que la société Garage du Lauragais sera condamnée à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ne constituait pas une prétention, et les demandes relatives aux réparations et à la décote sont nouvelles en appel.
La société Garage du Lauragais considère qu'elle ne peut être tenue pour responsable du préjudice de jouissance de M. [S] alors qu'elle n'a connu ce litige que par l'expertise judiciaire du 7 mars 2019 et que Mme [T] aurait pu restituer le prix et reprendre le véhicule dès l'expertise dont elle ne contestait pas les conclusions.
Ensuite, il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice de jouissance qui découle de la vente et la faute qu'elle lui reproche.
S'agissant des réclamations de M. [S], le garage note que :
. la preuve de l'absence d'utilisation n'est pas rapportée et le trouble a cessé avec l'acquisition d'un véhicule de remplacement le 9 janvier 2019,
. la résolution du contrat de vente entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit, chacune des parties doit être remise en l'état antérieur, l'emprunteur restituant les prestations reçues et le prêteur rendant les intérêts perçus.
M. [S], dans ses dernières écritures portant appel incident déposées le 29 septembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
. dit que le véhicule était affecté de vices cachés graves au moment de la vente,
. condamné Mme [H] [T] à restituer le prix de vente de 12 800€
. dit que moyennant ce paiement effectif, elle reprendra le véhicule à ses frais au domicile de M. [S],
. l'a condamnée à payer la somme de 452.76€, et celles à titre de dommages et intérêts de 699.23€, 457.47 €, 530.40 € et 173.42 €,
- l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000€ à la SARL Garage du Lauragais et 3000 € à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à payer à M. [S] 328,26€ correspondant aux cotisations d'assurance du véhicule pour 2021/2022 et la somme de 361,23€ pour l'année 2022/2023,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 16 août 2021 en ce qu'il a :
. débouté M. [S] de ses demandes au titre intérêts du crédit (882.80 €) et des frais du dossier (110 €), et du préjudice de jouissance.
. condamné Mme [T] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire pour la somme de 2 800 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [T] à payer à M. [S] :
. 21.516,80 € en réparation de son préjudice de jouissance, pour la période comprise entre le mois de mai 2018 et le 7 décembre 2022, date de la plaidoirie devant la Cour, et somme à parfaire au jour de l'arrêt,
. 992,80€ au titre des intérêts du crédit et frais de dossier,
. les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise à hauteur de 4.000€,
. 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
. 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [S] reprend la chronologie des échanges menés avec Mme [T] depuis qu'il a constaté une fuite d'huile le 13 février 2018 et demande la confirmation de la condamnation de celle-ci à lui restituer le prix de vente, à reprendre le véhicule et à indemniser ses préjudices : l'appelante n'en demande pas l'infirmation.
Sur appel incident, il revendique l'indemnisation par Mme [T] de son préjudice de jouissance sur la base de 12800 euros / 1000 x 1681 jours de mai 2018 au jour de l'audience : il n'a plus utilisé le véhicule, conformément aux préconisations de l'expert, quoi qu'il en soit de l'acquisition nécessaire d'un nouveau véhicule, indispensable, au moyen d'un crédit souscrit par sa compagne.
De même, il réclame à la venderesse le versement des frais de crédit, considérant que s'il n'avait pas acquis ce véhicule, il n'aurait pas eu cette charge, et qu'il doit être replacé dans la situation où il se trouvait avant la vente : contrairement à ce que soutenu par la société Garage du Lauragais, les deux contrats ne sont pas liés et la résolution de la vente n'entraîne pas celle du contrat de crédit.
Par ailleurs, il a exposé de nouveaux frais d'assurance pour les années 2021/2022 et 2022/2023, Mme [T] n'ayant pas restitué le prix de vente ni repris le véhicule.
Enfin, M. [S] fait valoir que Mme [T], qui a immédiatement reconnu sa responsabilité en première instance n'avait que des raisons dilatoires de faire appel de l'entier jugement et à son encontre, commettant ainsi une faute et lui occasionnant un stress qui justifie une réparation à hauteur de 2000 euros.
Il prie enfin la cour de préciser que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise à hauteur de 4000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société Garage du Lauragais
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas particulier, Mme [T] se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire pour voir engager la responsabilité contractuelle du Garage du Lauragais.
Il est constant que la société Garage du Lauragais a procédé à une unique intervention le 21 octobre 2016 sur le véhicule litigieux cédé à M. [S] le 10 février 2018 : il n'est pas discuté qu'elle a consisté notamment à remplacer le filtre à gasoil et que cette opération nécessite la dépose du collecteur d'air.
Selon les explications de l'expert judiciaire, le collecteur d'admission d'air est monté sur le corps du turbo avec un joint en caoutchouc et ce joint a été remplacé récemment, sans qu'aucune facture n'en atteste. Or, les ailettes de la turbine d'admission du turbo compresseur du véhicule ont été endommagées par le passage d'un 'corps mou' et il s'est produit une fuite au niveau du joint remplacé qui a endommagé le moteur de pilote d'admission.
M. [C] mentionne que l'expertise amiable réalisée le 15 mai 2018 au contradictoire de la propriétaire et de l'acquéreur a constaté la présence d'un joint de collecteur endommagé par aspiration par le turbo : ce joint endommagé n'ayant pas été conservé, l'expert judiciaire n'a pu procéder à de telles constatations, mais il confirme que s'il est mal monté, il peut être aspiré par le turbo, lequel est très sensible à tout passage de corps étranger.
Il affirme donc en conclusion que la turbine du turbocompresseur a été endommagée par un corps mou compatible avec des morceaux du joint du collecteur d'admission d'air, déposé et reposé lors du remplacement du filtre à gazole par le Garage du Lauragais le 21 octobre 2016.
Il est donc faux de dire, comme le fait la société Garage du Lauragais, que l'expert judiciaire a émis une simple hypothèse sur la cause du dommage : il est tout-à-fait affirmatif quant à la cause de la détérioration du turbo, à savoir le passage d'un corps mou.
En revanche, s'il confirme que cet incident a pu survenir lors de l'intervention du 21 octobre 2016, il n'est pas en mesure de l'affirmer, contrairement à ce que soutenu par l'appelante.
Pour voir écarter sa responsabilité, l'intimée soutient que ce passage de corps a pu se produire à l'occasion d'un autre démontage du collecteur d'admission d'air, puisque son intervention a eu lieu un an et demi et 10000 kilomètres avant la vente, sans que Mme [T] se soit plainte d'un dysfonctionnement du turbo dans l'intervalle, et qu'elle faisait habituellement entretenir son véhicule par un cousin depuis son achat en 2010.
Sur ce dernier point, l'appelante avait déclaré à l'expert que l'entretien était effectué par son cousin de [Localité 3] 'et la dernière vidange par le Garage du Lauragais' et elle écrit en effet qu'elle n'avait pas remarqué de vices.
La société Garage du Lauragais met en avant les échanges de SMS entre Mme [T] et M. [S] postérieurement à la vente : il en ressort en effet que, confrontée au signalement par l'acquéreur d'une importante fuite de liquide rouge, la propriétaire a pris attache non pas avec le garage mais avec son cousin, lequel a conseillé de 'resserrer ou changer peut-être les joints avec l'usure', et il est permis d'en déduire que ce dernier était bien son référent en ce qui concerne l'entretien du véhicule.
Dès lors, même si ce seul message ne suffit pas à affirmer comme le fait l'intimée que le cousin de Mme [T] est intervenu sur le véhicule postérieurement au 21 octobre 2016, il n'est pas davantage établi que la société Garage du Lauragais est le dernier opérateur à avoir manipulé le joint du collecteur d'admission d'air dont la mauvaise pose est à l'origine de la détérioration du turbo.
Dans ces conditions, Mme [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute du Garage du Lauragais lors de l'intervention qu'elle lui a confiée et d'un lien de causalité entre cette dépose du collecteur d'admission d'air le 21 octobre 2016 et la détérioration du turbo constatée en 2018.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité du garage du Lauragais et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [T] de ses demandes dirigées contre la SARL Garage du Lauragais.
Sur l'indemnisation de M. [S]
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il résulte des articles 1645 et 1646 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; s'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Contrairement au vendeur professionnel, le vendeur profane n'est pas présumé connaître les vices de la chose.
Au cas d'espèce, le premier juge, considérant que Mme [T], bien que profane, avait connaissance des vices du véhicule, a retenu qu'elle devait répondre de l'ensemble des préjudices et l'a condamnée à indemniser M. [S] de certains des préjudices allégués par celui-ci, en sus de la restitution du prix de vente.
Mme [T] ne concluant pas à l'infirmation de ces chefs de décision pourtant déférés à la cour, la décision doit être confirmée en l'absence d'appel incident en ce qu'elle a dit que le véhicule était affecté de vices cachés graves au moment de la vente, l'a condamnée à restituer le prix de vente de 12 800 €, a dit que moyennant ce paiement effectif, elle reprendra le véhicule à ses frais au domicile de M. [S], et l'a condamnée à payer la somme de 452,76 € pour la carte grise, et celles à titre de dommages et intérêts de 699,23 €, 457,47 €, 530,40 € et 173,42 €.
Dès lors, le principe du droit de M. [S] à se voir indemniser de ses préjudices n'étant pas remis en cause, il devient indifférent que Mme [T] proteste à nouveau de sa bonne foi en la matière dans le corps de ses conclusions et il reste à examiner le bien-fondé des demandes de l'acquéreur en la matière.
Sur appel incident, Mme [T] n'ayant pas restitué le prix de vente et repris le véhicule, l'intimé réclame une somme supplémentaire de 328,26 euros pour l'année 2021/2022 et de 361,23 euros pour l'année 2022/2023 au titre de ses frais d'assurance dont l'indemnisation de principe a été admise par le premier juge et n'est pas contestée ici : il justifie de ces montants qui devront donc lui être versés par l'appelante, dès lors qu'il ne s'agit que de l'actualisation de sa créance.
Il revendique ensuite l'indemnisation de son préjudice de jouissance dont l'existence n'a pas été retenue par le premier juge. Il fait valoir qu'il n'a plus utilisé le véhicule depuis mai 2018 sur le conseil de l'expert et que sa compagne a dû contracter un crédit pour acquérir le nouveau véhicule dont il avait besoin pour ses déplacements.
Cependant, il résulte de la comparaison des différents kilométrages, dans l'offre de vente du 26 janvier 2018 (166000 km mais 166138 km lors du contrôle technique du 6 février 2018) et lors de l'expertise amiable du 15 mai 2018 (167019 km) et de l'expertise judiciaire le 5 juillet 2019 (169348 km) que M. [S] a continué d'utiliser le véhicule, en dépit du risque d'avarie moteur grave et de pannes inopinées signalé dès le 15 mai 2018. Et sa compagne n'a fait l'acquisition d'un véhicule Clio qu'en janvier 2019, et non dans la foulée de la première expertise.
Il est donc établi que M. [S] n'a pas été privé de la jouissance de son véhicule après mai 2018 et au moins jusqu'en juillet 2019, et la méconnaissance du kilométrage actuel ne permet pas davantage de retenir qu'il ne l'a plus utilisé ensuite.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le préjudice de jouissance allégué.
Par ailleurs, l'intimé réclame à la venderesse le remboursement des frais de crédit, pour être replacé dans la situation où il se trouvait avant la vente : pour autant, rembourser un capital emprunté n'est pas un préjudice, et les intérêts dus à ce titre découlent du choix de recourir à ce mode de financement et non directement du vice caché, d'autant qu'il n'est pas l'emprunteur. La décision déférée qui a rejeté cette demande doit donc être confirmée.
Enfin, M. [S] soutient que l'appel de Mme [T] à son encontre est dilatoire et donc fautif puisqu'elle avait immédiatement reconnu sa responsabilité en première instance à son égard et ne cherche qu'à gagner du temps au lieu de lui restituer le prix de vente.
De fait, l'appelante ne sollicite pas aux termes de ses écritures l'infirmation des condamnations prononcées au profit de l'acquéreur.
Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Sur les frais et dépens
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et, par confirmation de la décision déférée, à ceux de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire : sur ce point, M. [S] sollicitait du premier juge dans son assignation introductive que ces frais soient ainsi pris en compte à hauteur de 2800 euros et il a obtenu satisfaction, de sorte qu'il n'est pas recevable à solliciter la réformation de la décision quant à ce montant.
L'équité commande d'allouer à la SARL Garage du Lauragais la somme de 1500 euros et à M. [S] celle de 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ccondamne Mme [H] [T] à verser à M. [F] [S] la somme de 328,26 euros et celle de 361,23 euros en réparation de ses frais d'assurance,
Déboute M [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Ccondamne Mme [H] [T] à verser la somme de 1500 euros à la SARL Garage du Lauragais et celle de 2500 euros à M. [F] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ccondamne Mme [H] [T] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER