Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZSV
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZSV
N° de MINUTE : 24/687
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 13] (MALI) (99)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
DEFENDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me GREGORY KUZMA, Me Laurence SOLOVIEFF
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la maladie professionnelle du 11 février 2016 dont souffre M. [O] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée (SAS) [11]. Le tribunal a notamment :
- ordonner la majoration de la rente,
- - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L],
- accordé une provision de 2000 euros au demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2023, notifié aux parties le 6 décembre.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport et en réplique n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [I], représenté par son conseil, s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de sursis et demande de :
- ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
- fixer ses préjudices comme suit :
4567,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) et 3118,50 euros à titre subsidiaire sur ce poste,18 000 euros au titre des souffrances endurées,5000 euros au titre du préjudice sexuel, 8000 euros au titre du préjudice d’agrément,15 000 euros au titre du préjudice professionnel,51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), 40 960 euros à titre subsidiaire et 20 350 euros à titre infiniment subsidiaire sur ce poste,- juger que les sommes seront avancées par la CPAM,
- débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions sur liquidation de préjudices, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur la reconnaissance de faute inexcusable,
- réduire à de plus justes proportions les demandes relatives :
au déficit fonctionnel temporaire (DFT), 2362,50 euros maximum,aux souffrances endurées, 3500 euros maximum,au déficit fonctionnel permanent (DFP), 18 000 euros maximum,- débouter le demandeur de ses demande au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel,
- déduire la provision de 2000 euros accordée par le jugement du 8 juin 2023,
- le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande de sursis, rappelle que le tribunal a déjà ordonné la majoration de la rente et demande :
- la limitation de l’indemnisation à 2362,50 euros au titre du DFT,
- la réduction à de plus justes proportions pour les souffrances endurées,
- le débouté des demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel,
- la limitation à 18 000 euros au titre du DFP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
En l’espèce, la SAS [11] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisi d’un recours contre le jugement du 8 juin 2023 ayant reconnu la faute inexcusable, enregistré sous la référence RG 23/12131. Aucune date de plaidoirie n’est fixée à ce stade.
En premier lieu, le jugement du 8 juin 2023 est assorti de l’exécution provisoire. Le tribunal n’est donc nullement tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En second lieu, au regard des délais de jugement entre les deux degrés de juridictions, il est de bonne administration de vider la saisine du tribunal sans attendre l’arrêt de la cour d’appel.
L’attention du demandeur a été attirée sur le fait qu’en cas d’infirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, il serait tenu de rembourser les sommes attribuées en réparation de ses préjudices.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis qui sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [O] [I], salarié de la SAS [11] en qualité d’agent qualifié de service, a développé un asthme professionnel. La SAS [11] est une entreprise spécialisée dans le secteur de l’hygiène et de la propreté. M. [I] était affecté aux chantiers suivants : [9], [15] et société [12], correspondant notamment au nettoyage industriel de locaux de ces sociétés au sein des Halles de [Localité 14].
Le docteur [L] rappelle que le patient est suivi au centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] à compter de 2013. La déclaration de maladie professionnelle est complétée en 2016. Il est consolidé le 14 décembre 2017, avec un taux d'IPP de 20 % pour des séquelles d'un asthme avec syndrome obstructif net léger. Il est déclaré inapte à son poste le 20 juin 2018. Le médecin du travail indique : “inapte au poste d'agent d'entretien, antérieurement occupé à savoir, nettoyage industriel en agro-alimentaire. Il pourrait être reclassé sur un poste d'agent d'entretien sans utilisation de produits chimiques projetés au pulvérisés, sans manutention lourde continue de plus de 15 kg. Il peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restante susmentionnées.” Il est affecté à l'usine de [Localité 16] en qualité d'agent qualifié de service par le repreneur de la société [11]. Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 3 juillet 2014.
L’expert indique que le patient sera en arrêt de travail pendant deux mois en 2018, pour une affection sans lien avec la maladie professionnelle (infarctus du myocarde).
Au titre des antécédents, le médecin indique qu'il n'y en a pas.
À l'examen médical, elle note une absence de dyspnée au repos, à la mobilisation des membres supérieurs et lors de la manœuvre de déshabillage, absence de sifflement, absence de râle, absence de sibillances.
L’expert rappelle que les lésions imputables à la maladie professionnelle sont un asthme léger et que les séquelles sont constituées par un asthme avec syndrome obstructif net léger nécessitant une prise en charge thérapeutique régulière (traitement par [7] et [10] 250).
Sur les demandes d’indemnisation complémentaire présentées par M. [O] [I]
En application des dispositions rappelées ci-dessus, n'ouvrent droit devant la juridiction du contentieux social à aucune autre action de la victime d’une maladie professionnelle causée par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [O] [I] sollicite la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a évalué ses souffrances à 2,5/7. Il rappelle les nombreux examens subis, les répercussions physiques (essoufflements) et un sentiment de dévalorisation subséquent.
La société et la CPAM demandent de ramener le montant à de plus justes proportions.
L’expert chiffre les souffrances à 2,5/7 en raison d’un traitement permanent, de crises d’asthme régulières et d’un essoufflement à l’effort.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [O] [I] la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurées.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZSV
Jugement du 26 MARS 2024
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [O] [I] sollicite la somme de 8000 euros indiquant qu’il fréquentait une salle de sport de manière hebdomadaire ce qu’il ne peut plus faire à cause des essoufflements. Il ajoute qu’il ne peut plus s’adonner à des activités de sa vie privée et familiale comme auparavant.
Les parties défenderesses concluent au débouté en l’absence de justifications.
L’expert indique que l’état de santé ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport, néanmoins, la victime manque de souffle, il est gêné, il n’a pas repris son activité.
Le demandeur ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Il ne démontre par suite pas de préjudice d’agrément supplémentaire au delà de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, lequel est indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter M. [O] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [O] [I] sollicite la somme totale de 4567,33 euros sur la base de la valeur du SMIC, soit 1450 euros par mois 48,33 euros par jour.
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation sur la base de 33 euros par jour.
La société [11] et la CPAM ne conteste pas le calcul présenté mais sollicite qu’il soit fait sur la somme de 25 euros par jour.
L’expert retient :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit à 25 % du 11 février au 11 août 2016 en raison des explorations pneumologiques, des crises d’asthme nécessitant un traitement,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, soit 10 % du 12 août 2016 jusqu’à la consolidation le 14 décembre 2017.
Au regard des faits rapportés, il convient d’indemniser M. [O] [I] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 %.
Les parties étant d’accord sur le calcul à partir des conclusions du rapport de l’expert, il convient de lui allouer la somme de 2362,50 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [I] sollicite le versement d’une somme de 5000 euros au titre de ce préjudice indiquant que les conséquences de la pathologie notamment sur son souffle ont une incidence sur la durée de l’acte sexuel et certaines positions.
Les parties défenderesses concluent au débouté en l’absence de justification.
L’expert indique qu’il n’y a d’atteinte des organes sexuels. Elle indique que le demandeur allègue une gêne positionnelle.
Au regard des pièces du dossier, l’existence d’un préjudice sexuel n’est pas justifiée.
La demande sera rejetée.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’ est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base de 20 % et à titre subsidiaire de 16 %. Il soutient que l’expert s’est limité à la seule réduction du potentiel physique alors que la pathologie entrave son quotidien et est source d’angoisse.
Les parties défenderesses indiquent que le demandeur n’apporte aucun élément pour justifier une évaluation au delà de celle faite par l’expert et sollicite la fixation conformément au barème indicatif.
L’expert retient, sur la base du barème de droit commun et au vu des épreuves fonctionnelles respiratoires stables avec VEMS supérieur à 60 % et inférieur à 75 %, un déficit fonctionnel permanent global imputables aux faits de l’instance de 10 %.
Il est donc constant que l’expert n’a chiffré le taux que par référence au barème médical. Il résulte toutefois des mentions de son rapport que les séquelles de la maladie professionnelle entraînent des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence au delà de la réduction du potentiel physique (prise de traitement, gêne notamment la nuit, retentissement psychologique). Ces éléments justifient la majoration du taux fixé par l’expert de 3 %.
Il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice, au regard de l’âge du demandeur à la date de consolidation, la somme de 29 900 euros.
Sur l’incidence professionnelle
M. [I] sollicite de ce chef la somme de 15 000 euros. Il indique que cette somme est destinée à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle. Il fait valoir qu’il subit :
- une perte de chance en raison de la diminution de ses capacités physiques,
- l’augmentation de la pénibilité du travail,
- une dévalorisation de sa personne consécutive à l’absence de possibilité de reprendre un travail aussi exigeant qu’auparavant.
Il souligne que compte tenu de sa maladie, il a été reclassé dans un poste moins qualifié, au sein duquel plus aucune évolution professionnelle n’est envisageable alors qu’il travaillait avant comme agent qualifié (nettoyage alimentaire sur le site de [Localité 14]). Il soutient également qu’il aurait pu accéder à un poste de chef d’équipe.
Les parties défenderesses s'opposent à cette demande rappelant que la rente indemnise déjà le préjudice relatif à l’incidence professionnelle ou à la perte de gains.
La société ajoute que le demandeur ne justifie nullement qu’il pouvait espérer une promotion professionnelle.
Il résulte des éléments invoqués par l'assuré qu'il invoque essentiellement une dévalorisation sur le marché du travail et un reclassement sur un poste non spécialisé entrainant une baisse de revenu.
Ces deux éléments sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment par la rente versée au titre de l'IPP fixée au regard des séquelles de sa maladie professionnelle, de sorte qu'il n’est pas possible d’obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
Il invoque également une perte de chance de promotion professionnelle faisant valoir qu’il aurait pu évoluer sur un poste de chef d’équipe dans ses précédentes fonctions.
Cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce de sorte qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [O] [I] sera réparé comme suit : 3000 euros au titre des souffrances endurées
2362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
29 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit un total de 35 262,50 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par le jugement du 8 juin 2023 doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [11], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, la SAS [11] versera à M. [O] [I] la somme de 3000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Fixe l’indemnisation de M. [O] [I] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle du 11 février 2016 comme suit :
3000 euros au titre des souffrances endurées
2362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
29 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [O] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de l’incidence professionnelle ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [O] [I] au titre de la réparation de ses préjudices et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur ;
Met les dépens à la charge de la SAS [11] ;
Condamne la SAS [11] à verser la somme de 3000 euros à M. [O] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICEPauline JOLIVET