Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02822 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMSV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01531
APPELANTE
Société [6]
SERVICE AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 42 - LOIRE (SAINT ETIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le
18 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1531) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [T] était salarié de l'entreprise de travail temporaire [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 14 décembre 2017 en qualité d'aide extrudeur lorsque, le 8 octobre 2018, alors qu'il était mis à la disposition de la société [5], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «Alors que Mr [T] récupérait des bobines. En voulant rattraper l'ensemble barre + bobine, il se serait coincé l'annulaire droit entre la barre et le bras de l'enrouleur ; siège des lésions : annulaire droit ; nature des lésions : fracture ».
Le certificat médical initial, établi le 9 octobre 2018 par le docteur [W] [S] mentionnait « à la suite d'une plaie 4ème main droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2019.
Par décision du 17 octobre 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] à sa suite.
La Caisse fixait la date de guérison de son assuré au 7 janvier 2019 au regard d'un certificat médical final établi le même jour par le docteur [A] [V] qui mentionnait une guérison avec retour à l'état antérieur pour une « fracture-avulsion du 4ème doigt main droite ».
La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal a :
- rejeté le recours de la société [6] relatif à la prise en charge des arrêts prescrits à la suite de l'accident survenu à M. [B] [T] le 8 octobre 2019,,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné la société [6] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la Caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins dès lors qu'étaient versés aux débats le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que le certificat médical final délivré par le même médecin. Il relevait que la Société ne renversait pas cette présomption en produisant des éléments pertinents et n'apportait pas davantage d'éléments pouvant justifier une expertise.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 25 février 2021, la Société a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 24 février 2024.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 18 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
- juger que la présomption d'imputabilité n'est pas rapportée par la CPAM,
- juger qu'il existe un doute médical sur l'imputabilité et la continuité des soins et arrêts de travail,
- juger inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [T] qui ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 08 octobre 2018.
Subsidiairement, et avant dire droit, la Société demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
o retracer l'évolution des lésions de M. [T] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 08 octobre 2018,
o dire si l'évolution des lésions de M. [T] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
o déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 08 octobre 2018 dont a été victime M. [T],
o fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [T] suite à son accident de travail en date du 08 octobre 2018,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [T] à l'expert qui sera désigné par vos soins,
- à défaut de transmission des pièces par la Caisse, de bien vouloir tirer toute conséquence en déclarant inopposable à son égard les arrêts de travail de M. [T] à compter du 08 octobre 2018.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initial dépend de la preuve de la continuité des symptômes et des soins, preuve qui repose sur la Caisse. Or, à défaut de produire les arrêts de travail ou le relevé de versements de prestations en rapport avec l'accident, elle ne peut pas en bénéficier. Elle estime que le tribunal a fait une mauvaise application de la présomption d'imputabilité en estimant qu'elle devait couvrir l'ensemble de la période allant de la date de l'accident à celle de la guérison alors qu'aucun relevé d'indemnités journalières n'était produit pour cette période. Elle relève que son salarié a bénéficié, sans explication médicale ni avis du médecin conseil, d'arrêts de travail supérieurs à ce qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé. Il a en outre été déclaré guéri sans séquelles, ce qui laisse penser qu'il aurait pu reprendre une activité professionnelle plus tôt. Elle précise que le référentiel de durée des arrêts de travail édité par AMELI propose une durée moyenne, en cas de fracture des os de la main, de 35 jours au maximum. M. [T] a pour sa part bénéficié de plus de cinq mois d'arrêt de travail. Elle estime que ces éléments rendent nécessaire de vérifier la relation de causalité des arrêts avec l'accident initial afin de déterminer avec exactitude ceux à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La Société fait valoir l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience par un consultant, et que, de manière plus générale, l'article 144 du code de procédure civile indique expressément que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'expertise médicale sur pièces est la seule mesure d'instruction judiciaire qui peut lui permettre d'obtenir l'ensemble des éléments médicaux tout en respectant le secret médical et le contradictoire.
La Caisse rétorque que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Le certificat médical initial, le certificat médical final et le relevé d'indemnités journalières qu'elle produit démontrent sans conteste une continuité des soins et des symptômes. Au demeurant, et contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption dès lors que le certificat médical initial fait mention d'un arrêt de travail ce qui est le cas en l'espèce. Elle relève que le certificat médical final porte mention de la même lésion que celle mentionnée au certificat médical initial. En conséquence, l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail qui ont été prescrits à M. [T] à compter du 8 octobre 2018, date de son accident du travail, jusqu'à la date de sa guérison, bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui en conteste l'application de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, se contentant d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où il fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, la Société ne produit aucun élément établissant qu'il existerait un litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Réponse de la cour
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n'ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 par le docteur [W] [S] qui mentionne une « à la suite d'une plaie 4ème main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2019.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.
Elle produit également le certificat médical final établi le 7 janvier 2019 par le docteur [V] qui mentionne une guérison avec retour à l'état antérieur pour une « fracture-avulsion du 4ème doigt main droite », date confirmée par le médecin-conseil pour cette même lésion.
Enfin, la Caisse verse aux débats le relevé des indemnités journalières qui démontre que M. [T] a été indemnisé de ses arrêts de travail et des soins pour la période du 8 octobre 2018 au 16 janvier 2019 au regard d'un accident du travail survenu le
8 octobre 2018.
Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur le certificat médical initial et le certificat médical final sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial.
Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Or la Société ne verse aux débats aucun document en ce sens et elle ne démontre pas davantage l'existence d'une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l'accident de travail, mais que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci. Elle ne verse aux débats que les décisions de la Caisse ainsi qu'un extrait de son compte employeur 2018.
La seule évocation d'une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du 8 octobre 2018 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre du risque professionnel au regard du barème AMELI édité par la Caisse qui préconise un arrêt de moindre durée n'est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à la maladie, en l'absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société.
Il s'agit en outre d'une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient et dès lors purement indicative. D'ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l'issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient ».
Or, aucun élément d'ordre médical ne permet de considérer que la situation de M. [T] correspondrait aux éléments retenus par le barème, alors même que le salarié exerce la profession d'extruder et qu'il est au quotidien amené à demeurer debout.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail.
De même, la Société échoue à établir, par la production de pièces de nature médicale, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
D'ailleurs, en vertu des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En effet, si la CEDH énonce que « le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que la Société pouvait obtenir les documents médicaux par l'intermédiaire de son médecin consultant et qu'en tout état de cause la présente procédure démontre qu'elle a pu avoir accès au juge.
En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] à compter du 8 octobre 2018, date de l'accident, jusqu'au 7 janvier 2019, date de sa guérison, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société SAS [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1531) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente