Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10556 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2CF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01443
APPELANTE
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rose-Marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0836
INTIMÉE
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [J] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-01443 rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 15 mars 2023 à 9h00, le conseil de Mme [J] confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 27 janvier 2023 par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La caisse, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [J] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [K] [J] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [K] [J] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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