Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZUL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2022, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 11 janvier 2002 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [E] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2022, à 14h27, par M. [F] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences de l'administration, qu'étant précisé que le juge judiciaire n'apprécie les diligences qu'à compter du placement en rétention et que les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent que lors de la première prolongation de la rétention, il convient de constater au vu des éléments du dossier que M. [F] [B] a été placé en rétention le 14 novembre 2022 et que les démarches entreprises par l'autorité administrative ont permis son audition par les autorités consulaires algériennes le 23 novembre 2022.
Si l'administration est dans l'attente de la réponse des dites autorités consulaires, il convient de rappeler qu'elle n'est tenue à aucune obligation de fixer dès le placement en rétention l'audition consulaire de l'intéressé devant les autorités consulaires algériennes et qu'elle fixe cette date en fonction des disponibilités au regard des jour et heures de présence communiquées par ces autorités consulaires au centre de rétention, qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à leur égard et n'a, au surplus, aucune obligation de relance, ce qu'elle a néanmoins fait le 12 décembre 2022, ce dont il résulte qu'aucun manquement à son obligation de diligences ne peut être reprochée à l'autorité administrative.
Dès lors le moyen est rejeté.
En tout état de cause, ainsi que l'a dûment exposé le juge des libertés et de la détention, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions sont dûment réunies pour que soit ordonnée la deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [L], sachant qu'il résulte du courriel adressé le 14 décembre 2022 par le consulat d'Algérie au préfet que la procédure d'identification est toujours en cours.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2022 à 12h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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