Texte intégral
ARRET
N° 661
[T]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/08633 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HS24
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 22 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET :
INTIME
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [P] [F], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [R] [T] est appelant du jugement du 22 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Lille (pôle social) qui a :
- déclaré recevable le recours de Monsieur [R] [T],
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Opale notifiée par courrier en date du 21 mars 2018 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [T] à 20 %,
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés,
- condamné Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [K], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
L'expert a rendu son rapport en date du 13 janvier 2021 et conclut': «'à la date du 4 décembre 2017, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 % ».
Monsieur [T], dans sa déclaration d'appel qu'il a motivé et à l'audience, fait valoir au soutien de son appel que la baisse du taux d'IPP de 30 % à 20 % ne se justifie pas et conteste une quelconque amélioration de son état de santé. Il demande donc à la cour de rétablir son taux d'incapacité permanente partielle à 30 %.
Par conclusions transmises le 2 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour d'entériner les conclusions du Docteur [K] et de':
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance pôle sociale de Lille en date du 22 novembre 2019,
- confirmer le taux de 20 % à la date du 4 décembre 2017 suite à la demande de révision de Monsieur [T] pour les séquelles de l'accident du travail survenu le 10 juin 2005,
- débouter Monsieur [T] de sa demande.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs':
Vu l'article L443-1 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des pièces produites et des débats que l'employeur de Monsieur [T] a déclaré le 10 juin 2005 un accident du travail survenu le jour même au préjudice de Monsieur [T] dans les circonstances suivantes : « en travaillant sur la préparation avant grenaillage d'une petite benne, Monsieur [R] [T] a reçu la benne au niveau du cou ».
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de l'arrondissement de [Localité 6] fait état d'une plaie du cou et fractures des épineuses de C5 et C6.
Monsieur [T] a bénéficié d'un arrêt de travail du 10 juin 2005 au 18 décembre 2005 et de soins jusqu'au 3 avril 2006, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical final fixant à cette date la consolidation avec séquelles.
Le médecin conseil de la caisse indique en conclusion de son rapport médical d'évaluation : « la victime conserve comme séquelles une importante raideur douloureuse de son rachis cervical occasionnant une gêne fonctionnelle particulière. Taux d'incapacité permanente : 25 % à compter du 4 avril 2006'».
En date du 1er juin 2010, Monsieur [T] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute de son médecin traitant qui a donné lieu à prise en charge au titre de l'accident du travail du 10 juin 2005, Monsieur [T] ayant bénéficié de soins et d'un arrêt de travail à ce titre du 1er juin 2010 au 4 septembre 2010, date à laquelle cette première rechute a été déclarée consolidée. Le service médical de la caisse a alors retenu les séquelles suivantes : « aggravation de la symptomatologie douloureuse de la difficulté du maintien du rachis cervical. Taux d'incapacité permanente portée à 30% à compter du 5 septembre 2010. »
Monsieur [T] a adressé un nouveau certificat de rechute en date du 4 octobre 2010 établi par son médecin traitant que la caisse a également pris en charge au titre de l'accident du 10 juin 2005, l'intéressé ayant bénéficié de soins jusqu'au 14 avril 2011 date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical final fixant la consolidation au 14 avril 2011. Le service médical de la caisse alors maintenue le taux d'IPP à 30 % à compter du 15 avril 2011 résumant les séquelles comme suit : « limitations fonctionnelles et douleurs du rachis cervical identique à l'examen séquellaire précédent. »
Le 12 décembre 2017, le service médical de la caisse a réceptionné un certificat Docteur [M] médecin traitant de Monsieur [R] [T] en date du 4 décembre 2017 indiquant que l'aggravation de son état de santé justifie une réévaluation de son taux d'incapacité.
La caisse indique que c'est à la suite de cette nouvelle déclaration que le médecin conseil, le Docteur [B] [W] a retenu un taux d'incapacité permanente de 20 % pour : « aggravation accident du travail du 10 juin 2005 entorse C6 C7 nécessitant le 4 août 2005 une arthrodèse C6 C7 avec cage (cornestone) et plaque zéphyr. Douleurs et gêne fonctionnelles permanentes avec céphalées postérieures et raideur de nuque résiduelle sans complications neurologiques vasculaires ».
Or, cette conclusion figure en pièce 11 de la caisse intitulée « détail de l'échange historisisé'», aucune indication n'étant fournie dans ce document sur les éléments qui ont été soumis au Dr [W] relativement à l'évaluation du taux d'IPP antérieurement accordé à M. [R] [T] et sur les éléments pris en compte pour parvenir à cette évaluation.
Or, le Dr [H] [E], médecin consultant désigné par le tribunal a effectué un compte rendu oral lors de l'audience du 25 octobre 2019 repris au jugement comme suit : « Monsieur [T] a été victime d'une fracture de C6 C7 le 10 juin 2005. Il a bénéficié d'une arthrodèse par plaque et a maintenu des douleurs et une incapacité à tenir la tête droite ce qui, au barème, lui a donné un taux de 25 % d'incapacité. L'aggravation des douleurs habituelles la conduit à un taux de 30 % ; et lors d'une nouvelle demande aggravation le 4 décembre 2017, après examen du médecin-conseil, le taux était ramené à 20 %.
La production des trois examens médicaux comparatifs ayant servi à l'établissement des taux et la mesure faite aujourd'hui montre que si on entend le médecin-conseil, la flexion du cou permet le contact menton-manubrium sternal alors que cette distance était maintenue à 8 cm lors de l'examen précédent. L'extension du cou est identique quelle que soit la période : 2010, 2018 et aujourd'hui. Par contre au niveau des rotations et des inclinaisons, les différences majeures existent entre nos mesures et celle du médecin-conseil ; le médecin-conseil retrouvant des inclinaisons latérales à 40° à droite et à gauche alors que nos mesures ne retrouvent que des inclinaisons à 20° maximum, que ce soit debout sur la table d'examen c'est-à-dire en passif en actif ; les rotations du cou ne dépassent pas 30° alors que le médecin-conseil les retrouvait à 40 et 50°.
Ce qui revient à dire qu'en lisant les constatations du médecin-conseil en 2018, on puisse imaginer une diminution de taux de 30 à 20 % ; par contre en comparant mes mesures à celles des différents examens précédents, notre examen est en tout point identique ou presque à celui réalisé en 2010 et 2011, taux qui avait valu 30 % d'incapacité. »
Le tribunal a relevé que les constatations du médecin consultant à l'audience sont identiques à celles de 2010 mais diffèrent de celle du médecin-conseil de la caisse en 2018.
Il rappelle à juste titre qu'il convient de se situer au jour de la demande d'aggravation pour évaluer l'état de santé de l'intéressé et qu'aucun élément versé aux débats ne vient remettre en cause des constatations du médecin-conseil de la caisse faites en 2018, le taux de 20 % retenu à cette date étant compris dans la fourchette de taux prévu par le guide barème pour des douleurs et gêne fonctionnelles importantes du rachis cervical qui va de 15 à 30 %.
Dans son rapport, le Dr [K], médecin expert désigné par la cour, a mis en évidence sous forme de tableau l'évolution de la mobilité du rachis s'agissant de la flexion, de l'extension, de la latéralité droite et gauche et de la rotation droite et gauche dont il ressort une amélioration en 2018 (date du rapport du Dr [W]) confirmée en 2019 avec toutefois des mesures de flexibilité de mobilité moindres.
Or, les avis des experts nommés ne s'imposant pas à la juridiction, il ressort des pièces médicales figurant au dossier de première instance que le Dr [W] a établi deux rapports en date du même jour soit le 14 août 2018 , le premier faisant état de la rechute du 1er juin 2010 ayant abouti au maintien du taux d'IPP de 30% et le second faisant état de la rechute du 4 octobre 2010 avec un taux d'IPP de 20% en cours (sic) alors qu'il ressort des propres écritures de la caisse que le taux de 30% a été maintenu après la consolidation du 14 avril 2011 de telle sorte que les éléments pris en compte par le médecin conseil lors de l'établissement du second rapport étaient erronés.
Ainsi, même en tenant compte de l'évolution des mesures de mobilités dont il est fait état, il apparait que la situation de M. [R] [T], né le 29 septembre 1974 et qui exerce une activité professionnelle (peintre) qui entraîne une gêne importante s'agissant de la réduction de mobilité et des douleurs séquellaires du rachis cervical justifie le maintien du taux d'IPP de 30%.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire que le taux d'IPP de Monsieur [R] [T] est maintenu au taux de 30% à la suite de la rechute du 4 décembre 2017 avec toutes conséquences y attachées s'agissant du calcul de la rente prévue par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie qui succombe sera tenue aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel de M. [R] [T] recevable et bien fondé,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que l'IPP de Monsieur [R] [T] est maintenue au taux de 30% à la suite de la rechute du 4 décembre 2017 avec toutes conséquences y attachées s'agissant du calcul de la rente prévue par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment