Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/39203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CCJ
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Salim EL HEIT, Avocat, #PB232
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W] [N]
domicilié : chez Madame [I] [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Stéphane LE BRUSQ, Avocat, #D0270
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [P]
LE GREFFIER
[E] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 25 novembre 2024,
Vu le procès-verbal en date du 03 février 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Comores),
et
Monsieur [U] [W] [N]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (Comores),
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (Comores) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er décembre 2017 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [U] tendant à constater la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUE à Madame [V] [U] le droit au bail se rapportant au domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [U] tendant à l'attribution des meubles garnissant le domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 16 Octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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