Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/193
Rôle N° RG 22/09059 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT4N
Jonction avec
Rôle N° RG 22/12496 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA4W
Rôle N° RG 22/16940 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQD4
SCI L'OLIVIER
C/
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICU LIERS [Localité 16] 4/13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Pascal DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 31 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00038.
APPELANTE
SCI L'OLIVIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°432.357.176, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [S] [X], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 16] 4/13,
demeurant [Adresse 8]
assigné à jour fixe le 08/09/22 à personne habilitée
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
BOURSORAMA
Société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°351.058.151 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 14], venant aux droits de la Société CAIXABANK FRANCE, et ayant élu domicile en le Cabinet de Maître [M] [I] notaire à [Localité 15] sis [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 9 janvier 2023 au domicile élu sis Etude de Notaire NECA NOTAIRES sis [Adresse 4],
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur le comptable public du Service des Impôts des Particuliers 4/13 poursuit à l'encontre de la SCI L'Olivier, suivant commandement signifié le 25 octobre 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 7] à [Localité 17] (anciennement [Adresse 6], [Adresse 12] sans numéro et [Adresse 13] sans numéro) cadastrés [Adresse 18], section [Cadastre 10] D n°[Cadastre 1], pour une contenance de 3a 23ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 7 février 2022, pour avoir paiement d'une somme de 22 000,57 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, en vertu des avis d'imposition et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire des taxes foncières des années 2010 à 2020 et des taxes sur les locaux vacants des années 2016 à 2019.
Le commandement, publié le 7 décembre 2021, est demeuré sans effet.
Le jugement d'orientation du 31 mai 2022 du juge de l'exécution de Marseille faisait état d'une procédure de saisie immobilière initiée par monsieur le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Saint Denis, lequel poursuivait à l'égard de monsieur [D] [H], selon commandement signifié le 7 octobre 2021, la vente des biens et droits immobiliers situés 7[Adresse 11] à [Localité 15].
Aux termes de ce jugement, le juge de l'exécution de Marseille :
- validait la procédure de saisie immobilière,
- mentionnait la créance de monsieur le Comptable responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis à la somme totale de 24 198 763,20 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- disait que les dépens seraient traités en frais privilégiés de partage.
Le 16 juin 2022, maître [O], conseil de monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers des [Localité 3], saisissait le juge de l'exécution d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle.
Aux termes d'un jugement du 21 juin 2022, le juge de l'exécution rectifiait les motifs du jugement du 31 mai 2022 et dans son dispositif :
- validait la procédure de saisie immobilière,
- mentionnait la créance de monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers 4/13 pour un montant de 22 000,57 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- disait que les dépens seraient traités en frais privilégiés de partage.
Le 5 juillet 2022, le créancier poursuivant faisait signifier à la SCI L'Olivier, les jugements précités des 31 mai et 21 juin 2022.
Par déclaration reçue le 23 juin 2022, au greffe de la cour, la SCI L'Olivier formait appel du jugement du 31 mai 2022. Sa déclaration d'appel enrôlée sous le numéro 22/9059 n'intimait que le créancier poursuivant et omettait le créancier inscrit.
Une ordonnance du 1er juillet 2020 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 12 septembre 2022, la SCI L'Olivier déposait au greffe de la cour l'assignation à comparaître signifiée, le 8 septembre 2022 au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de Marseille 4/ 13.
Par déclaration reçue le 16 septembre 2022 au greffe de la cour, la SCI L'Olivier formait appel du jugement du 23 juin 2022. Sa déclaration d'appel enrôlée sous le numéro 22/12496 n'intimait que le créancier poursuivant et omettait le créancier inscrit.
Une ordonnance du 4 octobre 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 10 janvier 2023, la SCI L'Olivier déposait au greffe de la chambre 1-9 l'assignation à comparaître signifiée le 9 janvier 2023 à monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de Marseille 4/ 13.
Enfin, par déclaration d'appel complémentaire reçue le 7 décembre 2022 au greffe de la cour, la SCI L'Olivier formait appel du jugement du 23 juin 2022. Sa déclaration d'appel enrôlée sous le numéro 22/16940 n'intimait que la société Boursorama, créancier inscrit.
Une ordonnance du 27 novembre 2022, de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 10 janvier 2023, la SCI L'Olivier déposait au greffe de la chambre 1-9 l'assignation à comparaître signifiée le 9 janvier 2023 à la société Boursorama en qualité de créancier inscrit.
Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées, le 1er juillet 2022 sous le numéros de rôle 22/9059, et le 21 septembre 2022 sous le numéro de rôle 22/12490, la SCI L'Olivier demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 31 mai 2022 et le jugement rectificatif 21 juin 2022 en toutes leurs dispositions et en leurs chefs qui ont :
- constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- mentionné la créance de monsieur le Comptable Responsable du Pole de Recouvrement Spécialise de Seine-Saint-Denis pour 24 198 763,20 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu'à parfait paiement,
- taxé les frais de la présente procédure de saisie,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, objet du commandement aux fins de saisie et désignés dans le cahier des conditions de vente,
- fixé la date de l'adjudication,
-déclaré les dépens frais privilégiés de vente,
et qui ont sur rectification :
- constaté que les conditions des articles L 311 - 2 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- mentionné la créance de monsieur le Comptable Public du Service des impôts des Particuliers 4/13 pour 22 000, 57 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu'a parfait paiement, outre les frais de la présente procédure de saisie,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis
-déclaré les dépens frais privilégiés de vente,
Statuant à nouveau,
- débouter monsieur le Comptable Public du SIP [Localité 15] de ses demandes, fins et conclusions,
- accorder à la société L'Olivier un délai de paiement de 12 mois pour régler sa dette,
- mettre les dépens à la charge de la partie succombante,
- condamner l'intimé au paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI L'Olivier affirme qu'elle est une débitrice de bonne foi, propriétaire d'un immeuble inachevé à ce jour et qu'elle ne peut donc louer. Elle sollicite un paiement échelonné en douze mensualités.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 janvier 2022 sous les numéros de rôle 22/9059 et 22/12496, monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 15] [Localité 19] (anciennement SIP [Localité 15] 4/13) demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/9059 et 22/12496.
- débouter la SCI L'Olivier de l'ensemble de ses demandes.
- A titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté le 23 juin 2022 contre le jugement du 31 mai 2022 et l'appel complémentaire du 16 septembre 2022,
- déclarer, en tout état de cause, l'appel principal du 23 juin 2022 sans objet en l'état du jugement rectificatif rendu le 21 juin 2022,
- déclarer irrecevable la demande de délais de paiement en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- confirmer le jugement rectificatif du 21 juin 2022,
A titre subsidiaire,
- débouter la SCI L'Olivier de sa demande de délai de paiement,
- confirmer le jugement rectificatif du 21 juin 2022.
En tout état de cause,
- condamner la SCI L'Olivier à payer au SIP [Localité 15] [Localité 19] la somme de1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mettre les dépens en frais privilégiés de vente.
Il invoque l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 355 du code de procédure civile au motif de l'indivisibilité du litige et que la déclaration d'appel initiale n'a pas intimé la société Boursorama. Il considère que l'appel du jugement rectificatif est irrecevable par voie de conséquence. A défaut, il invoque l'irrecevabilité de la demande de délais de paiement en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
La société Boursorama, créancier inscrit, dont la citation a été remise à domicile élu, chez NECA Notaires, et remise à Maître [E] [F], ne constituait pas avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les instances enrôlées sous les numéros 22/9059, 22/12496 et 22/16940 ont pour objet la même procédure de saisie de saisie immobilière; leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro le plus ancien 22/9059.
- Sur la recevabilité de l'appel,
En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'espèce, si la déclaration d'appel du 23 juin 2022 à l'encontre du jugement du 31 mai 2022 n'a pas intimé la société Boursorama, créancier inscrit, la déclaration d'appel complémentaire du 20 décembre 2022 régularise cette omission et intime cette dernière.
De même, il y a indivisibilité, en application de l'article 462 du code de procédure civile, entre le jugement initial et le jugement rectifié. Le jugement du 21 juin 2022 s'intègre au jugement du 31 mai 2022 de sorte que l'appel formé le 23 juin 2022 contre le jugement précité est recevable et régularise l'appel formé le 16 septembre 2022 contre le jugement rectificatif du 21 juin 2022 signifié le 5 juillet suivant.
Il s'en déduit que l'appel interjeté par la SCI L'Olivier est recevable.
- Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes demandes que le premier juge, toute autre demande doit donc être qualifiée de nouvelle et par voie de conséquence être déclarée irrecevable.
En l'espèce, la SCI L'Olivier n'a pas comparu devant le premier juge. Elle ne l'a donc pas saisi d'une demande de délais de paiement de sorte que cette demande est irrecevable devant la cour.
L'équité commande d'allouer au Comptable public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 15] [Localité 19], ayant engagé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 22/9059, 22/12496 et 22/16940 sous le numéro le plus ancien 22/9059,
DECLARE recevable l'appel formé par la société civile immobilière L'Olivier à l'égard du jugement du 31 mai 2022 rectifié par jugement du 21 juin 2022,
DECLARE irrecevable devant la cour la demande de délais de paiement de la société civile immobilière L'Olivier,
CONFIRME le jugement du 31 mai 2022 rectifié par jugement du 21 juin 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière L'Olivier à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 15] [Localité 19], une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE