Texte intégral
N° T 24-87.029 F
N° 51218
RB5
15 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [R] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de Lot-et-Garonne, en date du 30 septembre 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction activité en lien avec les mineurs, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt du 29 novembre 2024 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [Z], les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de MM. [P], [G] et [UU] [F], Mmes [O] et [L] [F], M. [B] [M] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] et [C] [M], M. [A] [E] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [E], Mme [S] [B] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [U] [E], Mme [W] [D], MM. [Y] et [T] [D], Mme [J] [X], Mme [KN] [V], MM. [H] et [N] [MY] et Mme [K] [MY], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [Z] devra payer aux parties représentées par la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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