Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/01683
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00118)
SAS [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [P] a été embauché par un contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2018, à compter du 2 janvier 2019, en qualité de commercial par la société [R] [X], qui commercialise des maisons individuelles de l'enseigne Maisons Babeau Seguin.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par un courrier du 17 novembre 2020.
M. [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 9 septembre 2022, le conseil a :
déclaré partiellement recevable les demandes de M. [B] [P],
requalifié le licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [R] [X] à verser les sommes suivantes :
182,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
3 174,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
9 524,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [B] [P] de sa demande de rappel de commissions ;
débouté M. [B] [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
débouté M. [B] [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n'y avoir lieu l'exécution provisoire de la présente décision.
Par des conclusions remises au greffe le 31 mars 2023, la société [R] [X] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien-fondés dans son appel ;
réformer le jugement ;
infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [R] [X] à verser les sommes suivantes : 182,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 174,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 9 524,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
juger le licenciement pour insuffisance professionnelle fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter M. [B] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [B] [P] à payer à la société [R] [X] la somme de 2 500 € application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] [P] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023, M. [B] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [R] [X] à payer les sommes suivantes :
rappel de l'indemnité légale de licenciement : 182.38 €
rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 3 174,95 €
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 524.85 €
Article 700 du Code de procédure civile : 1 000 €
- infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- condamner la société [R] [X] à payer les sommes suivantes :
rappel de congés payés : 1483,41 €
rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 : 1712,19 €
rappel de congés payés pour l'année 2019 : 171,21 €
rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 : 5775,40 €
rappel de congés payés pour l'année 2020 : 577,54 €
indemnité pour travail dissimulé : 19.049,70 €
- condamner la société [R] [X] à payer une indemnité d'un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
- condamner la société [R] [X] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
La société [R] [X] a licencié M. [B] [P] par un courrier daté du 17 novembre 2020 rédigé dans les termes suivants :
« M. [B] [P],
Je fais suite à notre entretien du 12 novembre dernier auquel vous vous êtes présenté assisté, et vous informe qu'après réflexion, j'ai décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
En effet, vous avez manifesté votre intérêt pour notre activité et vous avez été embauchés le 2 janvier 2019, en qualité de commercial pour développer l'activité sur le secteur rethelois. Malheureusement, force est de constater que vous n'accomplissez pas de manière satisfaisante les missions qui vous ont été confiées malgré :
D'une part, l'accompagnement du dirigeant dont vous avez bénéficié les premières semaines de présence,
D'autre part, le bénéfice de plusieurs contacts sur le secteur de [Localité 5], pour multiplier vos opportunités devant et vous encourager.
Pour autant, le niveau de vos ventes reste très nettement insuffisant. Ainsi :
sur votre secteur de [Localité 6], vous n'avez concrétisé que 9 ventes sur les 47 contacts rencontrés en 2019. Sur 2020, vous avez signé à ce jour 4 ventes sur 43 contacts.
Sur le secteur de [Localité 5] : vous avez signé 3 ventes sur 33 contacts en 2019 et 4 ventes sur 18 contacts en 2020.
Activités pourtant dynamiques sur ces secteurs, les particuliers étant particulièrement en recherche de maison avec jardin.
Cette insuffisance de résultats commerciaux s'explique par plusieurs facteurs :
D'abord, un manque de présence physique au sein de l'agence de [Localité 6], qui conduit à la perte d'opportunité de contacts et de vente ;
Ensuite, un manque d'approche commerciale. Je constate notamment qu'à ce jour, vous n'avez toujours pas fait de campagnes publicitaires sur des sites comme Le Bon Coin, bien que je vous y ai encouragé.
En outre, je déplore de nombreuses carences dans la constitution de dossiers, que ce soit à l'occasion de l'établissement des devis ou de la collecte des pièces nécessaires à la prise en charge du dossier par [G].
Au-delà de ces carences, je déplore enfin une dégradation de votre comportement au cours des dernières semaines, et notamment à l'égard de notre assistante d'agence qui est devenue une cible de piques et de manque de respect. C'est ainsi que régulièrement :
Vous déniez ses responsabilités, en rappelant que je serai votre seul référent,
Vous lui adressez vos devis avec des remarques telles que « devis disponibles au retocage » alors qu'il lui appartient de vérifier la conformité des devis avant présentation du devis au client puis communication future du dossier à Babeau Seguin.
De même, malgré mes consignes de ne pas organiser de rendez-vous physique au sein de l'agence tenue du contexte sanitaire, vous avez reçu le client [V] le 12 novembre dernier.
(') ».
La société [R] [X] soutient que ce licenciement est fondé, ce que conteste M. [B] [P], étant précisé qu'il résulte de l'article L 1235-1 du code du travail que « le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
L'employeur fait valoir que l'insuffisance professionnelle de M. [B] [P] résulte de trois éléments.
En premier lieu, l'employeur reproche à M. [B] [P] un taux de concrétisation bas par rapport à celui de M. [R] [X], l'autre commercial de l'entreprise, et ce en raison d'un relationnel parfois difficile comme l'indique un client.
Toutefois, d'abord, si l'employeur fait état d'une insuffisance du nombre de vente de maisons individuelles par rapport aux contacts avec des clients potentiels, il n'allègue pas avoir fixé un objectif de vente à M. [B] [P].
Ensuite pour justifier de l'allégation d'insuffisance professionnelle, la société [R] [X] indique que les chiffres de vente de M. [B] [P] ont été très inférieurs à ceux de M. [R] [X], tels qu'ils résultent de la pièce 29. Toutefois, cette pièce constitue un simple tableau établi par l'employeur qui indique, mois par mois, les noms des contacts de M. [R] [X] et le nombre de contrats signés, sans toutefois que ce tableau ne soit corroboré par des éléments objectifs et sans même que les dates des contrats et les noms des clients signataires ne soient mentionnés.
Enfin, M. [B] [P] indique que l'insuffisance qui lui est reprochée concerne les années 2019 et 2020, alors que l'année 2020 n'est pas significative, compte tenu de la crise sanitaire et des périodes de confinement.
La cour retient dès lors que la première insuffisance alléguée par l'employeur n'est pas caractérisée.
En deuxième lieu, l'employeur reproche à M. [B] [P] des carences dans la constitution des dossiers, en indiquant dans ses conclusions (p. 9) qu'« il suffit de se reporter aux pièces produites par la société [R] [X] pour établir la véracité de ce motif », à savoir des transmissions de dossiers incomplets et une incapacité à établir des devis corrects.
Toutefois, comme l'a relevé le jugement, l'employeur ne produit pas d'éléments prouvant ses allégations. Il se borne en effet à produire des pièces n° 9 à 16 et à s'y référer de manière générale comme il vient de l'être précisé, sans fournir d'éléments précis et datés sur les insuffisances alléguées.
En troisième lieu, l'employeur reproche à M. [B] [P] la dégradation de ses relations avec l'assistante de l'agence, Mme [J]. Il se réfère à ses pièces 17 à 25 pour soutenir que M. [B] [P] se montrait se montrait incisif en lui adressant des devis « pour retoquage », qu'il tardait à répondre à ses demandes et qu'il faisait des commentaires agressifs.
La cour relève qu'il ressort des pièces produites que :
M. [B] [P] a transmis à Mme [J] des devis les 1er, 2 et 16 septembre 2020 et les 9 et 20 octobre 2020 en précisant que ces devis « sont disponibles au retoquage » ;
M. [B] [P] a répondu le 17 août 2020 à un courrier électronique de Mme [J] du 9 août 2020 ;
Par un courrier électronique du 5 novembre 2020, Mme [J] a demandé à M. [B] [P] de scanner ses tickets et que celui-ci a répondu qu'il obtempère même s'il sait que ce n'est pas pour lui rendre service que cette demande est formulée ;
Par un courrier électronique du 6 octobre 2020, Mme [J] a posé une question à M. [B] [P], qui lui a répondu « bien entendu » et par deux émoticones, l'un souriant et l'autre correspondant à un visage avec une bouche cousue ;
Un courrier électronique dans lequel M. [B] [P] indique à Mme [J] qu'il ne comprend pas ses explications, qu'il verra avec le patron et qu'il la remercie de ses efforts.
Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient l'employeur, ces pièces ne démontrent pas l'existence d'un ton incisif, un retard dans les réponses et des commentaires agressifs.
D'autre part, comme le soutient M. [B] [P], qui indique que Mme [J] est la conjointe du gérant de la société [R] [X], ces éléments ne révèlent pas une insuffisance professionnelle.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il est toutefois infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse car contrairement à ce que le conseil a retenu, le licenciement n'a pas été prononcé pour faute mais pour insuffisance professionnelle.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] [P] une somme de 3174,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En effet, le reçu pour solde de tout compte ne mentionne pas cette somme. Par ailleurs, si l'employeur soutient que cette somme a été payée au vu des mentions apparaissant sur les bulletins de paie, il ne prouve pas son paiement effectif.
Il est également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] [P] la somme de 9524,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil ayant exactement apprécié les circonstances.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] [P] la somme de 182,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dans la mesure où cette somme a été calculée au regard d'une ancienneté de 23 mois et 17 jours alors que l'ancienneté de M. [B] [P] est de 21 mois en application des dispositions de l'article L 1234-8 du code du travail, compte tenu des périodes d'arrêt de travail pour maladie dont le salarié a bénéficié.
Sur le rappel de congés payés
M. [B] [P] demande à la cour de condamner l'employeur à payer la somme de 1 483, 41 euros au titre de rappel de congés payés, aux motifs que le reçu pour solde de tout compte mentionne le paiement d'une somme de 3 417,40 euros, alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 4 900, 81 euros d'indemnité compensatrice de congés payés (3 550, 45 euros au titre de l'année 2019 et 1 350, 36 euros au titre de l'année 2020).
La société [R] [X] répond que cette demande doit être rejetée car si M. [B] [P] a perçu la somme de 3 417, 40 euros au moment de la rupture du contrat de travail, il avait par ailleurs perçu différentes sommes à ce titre au cours de l'exécution du contrat de travail, pour un total de 1 826, 11 euros ainsi que cela résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire.
Toutefois, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation (Cass. Soc., 1er mars 2023, n° 21-19.497), la seule mention de l'indemnité sur le bulletin de paie ne suffisant pas à prouver son versement.
En conséquence, en l'absence d'une telle preuve, il est fait droit à la demande de M. [B] [P].
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur les commissions
Le jugement a débouté M. [B] [P] de sa demande de rappel de commissions.
Toutefois, M. [B] [P] indique qu'il avait abandonné cette demande devant le conseil, qui n'avait donc pas à statuer.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
M. [B] [P] demande la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel d'heures supplémentaires, en produisant un tableau indiquant, jour par jour, ses horaires de travail ainsi qu'une copie de son agenda électronique précisant pour chaque jour ses différents rendez-vous et activités.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Cass. Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au regard de ces principes, la cour retient que M. [B] [P] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
L'employeur critique ces éléments, en faisant notamment valoir que M. [B] [P] affirme avoir changé plusieurs fois d'horaires, qu'il disposait en réalité d'une certaine liberté d'organisation, que le tableau fourni par le salarié ne déduit pas certaines heures (listées dans les conclusions de l'employeur aux pages 16 et 17) utilisées à des fins personnelles, et que des rendez-vous durant habituellement 30 à 45 minutes sont mentionnés comme ayant duré deux heures.
Toutefois, au-delà de ces critiques, l'employeur ne fournit pas d'éléments indiquant les horaires que le salarié aurait effectivement réalisés et n'allègue pas par ailleurs avoir mis en place un système de contrôle de ces horaires.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour condamne l'employeur à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes :
' rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 : 1 235 euros
' rappel de congés payés pour l'année 2019 : 123, 50 euros
' rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 : 3 840 euros
' rappel de congés payés pour l'année 2020 : 384 euros
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [P] de ces chefs.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [B] [P] demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 19 049, 70 euros pour travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5, 2°, du code du travail.
L'employeur répond que le salarié ne prouve pas l'existence d'une volonté de dissimuler la réalisation d'heures supplémentaires.
Dans ce cadre, la cour retient que si l'employeur est condamné à payer un rappel d'heures supplémentaires, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'il a eu l'intention de se soustraire à ses obligations, par dissimulation d'emploi.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci est condamné à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre de ce même article 700 à hauteur d'appel.
Sa demande formée en application de cet article est en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
Celui-ci est par ailleurs condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
requalifié le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [R] [X] à payer à M. [B] [P] la somme de 182,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
débouté M. [B] [P] de sa demande de rappel de commissions ;
débouté M. [B] [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
débouté M. [B] [P] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [R] [X] à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes :
1 483,41 euros au titre de rappel de congés payés ;
1 235 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ;
123,50 euros de rappel de congés payés pour l'année 2019 ;
3 840 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ;
384 euros de rappel de congés payés pour l'année 2020 ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Condamne la société [R] [X] à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT