Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Maria DE SOUSA
SCP AVOCATS CENTRE
SCP NORMAND & ASSOCIES
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION [10]
[X] [B]
[11]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°250/2024
N° RG 23/02486 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION [10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria DE SOUSA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensée de comparution à l'audience du 16 avril 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 16 avril 2024
[11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille BERRENS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [B] a été engagé par l'association [10] à compter du 3 septembre 2018 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, et mis à disposition de la [11], en qualité de technicien de maintenance industrielle.
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 13 décembre 2018, M. [X] [B] a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : 'intervention de maintenance sur machines de coupe et pliage des cannes / il s'est coupé un doigt' avec 'une machine de coupe'.
Un certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 mentionne 'amputation trans P3 3° rayon droit'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre de la législation professionnelle.
Déclaré consolidé le 11 février 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % a été retenu par la caisse.
Une procédure pénale a été engagée à l'encontre de la [11] qui a abouti à sa condamnation par le tribunal de correctionnel de Châteauroux le 28 juin 2021 pour l'infraction de blessures involontaires par personne morale avec une incapacité n'excédant pas 3 mois dans le cadre du travail.
Par requête du 16 décembre 2021, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 12 décembre 2018.
Par jugement du 19 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- ordonné la jonction de l'affaire 23/00016 avec l'affaire 21/00161,
- dit que l'accident du travail du 11 février 2019 de [X] [B] est dû à la faute inexcusable de la SAS [11], entreprise utilisatrice substituée dans la direction du salarié à son employeur l'association [10],
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité servie à [X] [B] en lien avec cet accident du travail,
- fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par [X] [B],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à [X] [B] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 11 février 2019 et en récupérera le montant auprès de son employeur, l'association [10], conformément à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [X] [B] et commis pour y procéder le docteur [J] [K], domiciliée au CHU [9] [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Limoges, avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de [X] [B] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 11 février 2019,
* convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
* décrire les lésions imputables à l'accident du 11 février 2019 ; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [X] [B] a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident,
* dans le respect du Code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de [X] [B], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas, dire :
° si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
° si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
° ou s'il a entrainé une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation,
* recueillir les dires et doléances de [X] [B] en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de l'accident jusqu'à la consolidation ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
* évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
* évaluer distinctement le préjudice d'agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
* donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu'à consolidation à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrée [X] [B] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
* évaluer le déficit fonctionnel permanent,
* dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l'autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu'à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter son domicile et/ou son véhicule,
* indiquer si l'incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, lequel consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont il reste atteint,
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- commis le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour surveiller les opérations d'expertise,
- dit que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d'expertise,
* en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport définitif,
* l'expert devra tenir le chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
* l'expert déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de cinq mois à compter la réception de sa mission,
- fixé à 800 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d'expertise,
- condamné l'association [10] à verser à [X] [B] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande contraire des parties,
- sursis à statuer sur toute autre demande,
- réservé les dépens.
L'association [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 16 octobre 2023.
L'association [10] demande à la Cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
- se prononcer sur la prescription de l'action de M. [X] [B],
- déclarer l'action de M. [X] [B] reconnaissance de la faute inexcusable prescrite,
En conséquence,
- déclarer M. [X] [B] irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable,
- débouter M. [X] [B] et de la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire la Cour devait rejeter la prescription qu'elle soulève, et considérer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [X] [B],
- juger que l'accident du travail en date du 12 décembre 2018 n'est pas dû à sa faute inexcusable,
- débouter M. [X] [B] et de la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si l'accident du travail en date du 12 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la [11] ([11]),
- condamner la [11] ([11]) à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner M. [X] [B] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
La [11] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement du pôle social de Châteauroux en date du 19 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [B],
- déclarer que l'action de M. [B] en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite à la date du 11 février 2021,
- déclarer que M. [B] a exercé une action en reconnaissance de faute inexcusable le 16 décembre 2021 devant le tribunal de céans,
- déclarer l'action en reconnaissance de M. [B] prescrite,
- déclarer M. [B] irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable,
- débouter M. [B], l'association [10] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [B],
- déclarer que l'association [10] n'est pas fondée à exercer un recours contre à son encontre,
- déclarer que l'association [10] est irrecevable à exercer un recours à son encontre,
- déclarer que la demande de l'association [10] de condamnation à garantir de la [11] est une demande nouvelle en cause d'appel et est irrecevable
- débouter l'association [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter M. [B], l'association [10] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
M. [B] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement à tort entrepris,
Y ajouter,
- condamner l'association [10] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter l'association [10] et la [11] de toutes demandes plus amples ou contraires et les condamner aux dépens.
La CPAM de l'Indre demande à la Cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [X] [B], le 12 décembre 2018, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur,
- dans l'affirmative renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin de fixer le montant de la majoration de la rente et de condamner l'association [10] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux et des majorations de rente, ainsi que des frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, telles que développées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
- Sur la prescription de l'action de M. [B]
L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière' et que
'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident'.
L'association [10] soutient que l'action de M. [B] était prescrite dans la mesure, d'une part, où ce dernier ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 22 février 2019, elle devait être engagée avant le 22 février 2021, et d'autre part, où l'action pénale qui a été engagée ne l'a pas été contre elle mais contre la [11] et qu'elle n'en a d'ailleurs pas eu connaissance et n'a jamais été poursuivie, de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription ne peut lui être opposé, et notamment pas l'un des actes de poursuites engagés contre la seule [11].
La [11] reprend cette argumentation, en rappelant que les seules instructions données par le ministère public ne peuvent suffire à interrompre le délai de prescription et que la citation en justice qui lui a été délivrée le 15 mars 2021 est au demeurant postérieure à l'acquisition de la prescription le 11 février 2021, date de consolidation de M. [B].
M. [B] réplique qu'avant cette date, de nombreux actes interruptifs de prescription ont été accomplis, citant un soit-transmis du parquet de Châteauroux du 13 janvier 2000 ou un procès-verbal de réquisition du 25 mai 2020, ce qu'à retenu le jugement entrepris.
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.
Ne constituent pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ( Civ., 2ème 31 mai 2012, n° 11-13.814) ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire (Civ., 2ème 31 mai 2012, n° 11-10.424)
Ne constituent pas non plus une cause d'interruption de cette prescription les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire (Civ., 2ème 21 octobre 2021, n° 20-11.766).
Ainsi, l'exercice de l'action pénale au sens de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ne se confond pas avec l'exercice de l'action publique au sens de l'article 9-2 du Code de procédure pénale, la première s'entendant comme la mise en mouvement effective de l'action publique par le ministère public.
En l'espèce, le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable commise à l'occasion de l'accident du travail dont M. [B] a été victime a été engagée a débuté le jour de sa consolidation, qui a marqué la cessation du paiement des indemnités journalières, soit le 12 février 2019, selon les éléments produits par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.
Si le ministère public a diligenté une enquête visant à la poursuite du responsable des blessures involontaires commises sur la personne de M. [B], à savoir la [11], dès un soit-transmis aux services de la gendarmerie du 13 janvier 2020, et que de nombreux actes d'enquête ont été effectués par la suite, ces actes n'ont, en application de la jurisprudence précitée, pas pu interrompre la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Seule la citation de la [11] devant le tribunal correctionnel, intervenue le 15 mars 2021, était susceptible d'interrompre la prescription de cette action.
Or, cette citation est intervenue après l'expiration du délai biennal de prescription qui expirait le 12 février 2021.
L'action intentée par M. [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur était donc prescrite lorsqu'il l'a engagée le 16 décembre 2021.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a rejeté ce moyen, sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [B] sera déclarée prescrite.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare prescrite l'action de M. [X] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,