Texte intégral
- N° RG 24/00045 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00579
N° RG 24/00045 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL57
Le
CCC : dossier
FE :
-Me GIRY
-Me NERESTAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Mai 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00045 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL57 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme POLE EMPLOI ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX (Devenu FRANCE TRAVAIL)
[Adresse 1]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
représenté par Me Cynthia NERESTAN, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme [W], juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu la requête déposée au greffe le 11 janvier 2023, par laquelle M. [Y] a formé opposition à la contrainte UN162214274 du 29 décembre 2022, portant sur un indu d’un montant de 13.680,19 euros correspondant selon Pôle Emploi à des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) indûment perçues sur la période du 3 février 2020 au 16 novembre 2021, outre frais;
Vu l’ordonnance d’incompétence du 6 novembre 2023 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, son désaisissement du dossier et sa transmission à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 9 février 2024 par POLE EMPLOI et Monsieur [D] [Y];
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles [2] (anciennement POLE EMPLOI) demande au juge de la mise en état au visa des articles 785 du Code de procédure civile et 1565 et 1567 du Code de procédure civile de :
HOMOLOGUER l’accord trouvé entre les parties,
CONFERER force exécutoire à l’accord homologué.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles MONSIEUR [D] [Y] demande au juge de la mise en état au visa des articles 785 du Code de procédure civile et 1565 et 1567 du Code de procédure civile de :
HOMOLOGUER l’accord conclu entre Monsieur [Y] et [2] (anciennement POLE EMPLOI) le 9 février 2024,
CONFERER force exécutoire à l’accord conclu entre Monsieur [Y] er [2] (anciennement POLE EMPLOI) le 9 février 2024.
SUR CE,
L’article 785 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.”
En application de cette disposition, il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel régulièrement signé par les parties le 9 février 2024 et produit aux débats et de lui conférer force exécutoire.
Il sera annexé au présent jugement.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [Y] et POLE EMPLOI (désormais [2]) le 9 février 2024;
Dit que cet accord en date du 9 février 2024 est annexé à la minute de la présente ordonnance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 13h30 ;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
Laisse à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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