Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2023
F N° RG 22/03124 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZV
[I] [E]
c/
[K] [C] [L] [Y] divorcée [E]
S.E.L.A.R.L. SOCIETE ARCHIBALD
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de BERGERAC (RG n° 20/00438) suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022
APPELANT :
[I] [E]
né le 12 Février 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
[K] [C] [L] [Y] divorcée [E]
née le 23 Décembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Maître [B] [H] (S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD)
madataire judiciaire agissant ès qualité de liquidateur de [K] [E], demeurant [Adresse 8]
Représentées par Me Ghislaine JEAUNAUD de la SCP DE LAPOYADE- DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Flroence Chanvrit
Greffier lors du prononcé Véronique Duphil
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] et M. [I] [E] se sont mariés le 12 mai 1997 sous le régime de la séparation de biens, selon contrat établi le 14 avril 1997.
De leur union sont issus deux enfants :
- [W], né le 8 novembre 1999 (majeur)
- [M], née le 17 juillet 2006.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [V], Notaire À [Localité 5] (Dordogne), en date du 20 décembre 1999, Mr [I] [E] et Mme [K] [Y] épouse [E], ont procédé à l'acquisition, à concurrence de moitié indivise chacun, d'un immeuble situé commune de [Localité 10] (Dordogne) au lieudit « [Localité 4] » cadastré section D n° [Cadastre 1] (65 a 40 ca).
Aux termes d'un acte reçu par Maître [V], Notaire À [Localité 5] (Dordogne), en date du 27 mai 2003, ils ont également acquis, à concurrence de moitié indivise chacun, un immeuble situé commune de [Localité 10] (Dordogne) au lieudit « [Localité 4] » cadastré section D n° [Cadastre 3] (09 a 06 ca).
Par jugement en date du 24 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a prononcé le divorce des époux.
Par jugement en date du 6 mai 2015, le tribunal d'instance de Fontainebleau a ordonné l'ouverture de rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [Y].
Par jugement en date du 27 janvier 2017, le tribunal d'instance de Fontainebleau a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [K] [Y] et a désigné Me [H] en qualité de liquidateur afin de vendre ses biens, procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers.
Par actes en date des 5 et 9 juin 2021, Me [H], es-qualité de liquidateur de Mme [K] [Y] a assigné M. [I] [E] et Mme [K] [Y] devant le juge aux affaires familiales afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les époux.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Me [H],
- déclaré recevable l'action de Me [H] agissant es-qualité de liquidateur chargée du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [K] [Y],
- débouté M. [E] de sa demande d'expertise immobilière,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 29 juin 2022, M. [I] [E] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Selon dernières conclusions du 16 novembre 2022, M. [I] [E] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par Me [H], ès-qualité de liquidateur de Mme [K] [Y],
Statuant à nouveau,
- juger que Me [H] ne justifiait pas devant le juge aux affaires familiales d'une autorisation judiciaire pour solliciter la réalisation des actifs de Mme [Y],
- condamner Me [H], agissant ès qualité de liquidateur de Mme [K] [Y] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [E] fait valoir que Me [H] disposait d'un délai de douze mois à compter du 27 janvier 2017 pour procéder au rétablissement personnel avec liquidation de Mme [K] [Y], qu'ainsi, elle est dépourvue de qualité à agir pour obtenir la licitation des biens immobiliers dépendant de la procédure. Il ajoute que même si désormais, Me [H] justifie d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2022 prorogeant le délai accordé jusqu'au 19 septembre 2024, la fin de non-recevoir soulevée et l'appel diligenté par M. [E] était parfaitement légitime.
Selon dernières conclusions du 19 octobre 2022, Me [H], agissant ès-qualité de liquidateur de Mme [K] [Y] demande à la cour de :
- juger que Me [H] agissant ès-qualité de liquidateur chargé du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [K] [Y] justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans le cadre d'une action en partage et liquidation de l'indivision existant entre Mme [K] [Y] et M. [I] [E],
- débouter M. [E] de sa fin de non-recevoir,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 janvier 2022,
- condamner M. [E] à verser à Me [H] agissant ès-qualité de liquidateur chargé du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [K] [Y] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du timbre fiscal devant la cour.
Me [H] soutient que son mandat n'est pas limité à une période de douze mois mais dure jusqu'à la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [K] [Y]. Elle précise que le délai de douze mois concerne la vente à l'amiable des actifs immobiliers et n'est pas sanctionné par les dispositions du code de la consommation par la cessation du mandat confié au liquidateur. Elle ajoute qu'elle a saisi le juge des contentieux de la protection qui par ordonnance du 19 septembre 2022, qui a prorogé le délai initialement imparti pour réaliser le patrimoine personnel de Mme [K] [Y] jusqu'au 19 septembre 2024.
Mme [K] [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 742-15 du Code de la Consommation 'Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ces droits à actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur".
L'article L 742-16 du même code prévoit que 'de liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution'.
Le jugement du Tribunal d'Instance de Fontainebleau du 06 mai 2015 a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] [E] née [Y] et a désigné Maître [H] en qualité de Mandataire.
Le jugement du 27 janvier 2017 par lequel a été ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [K] [Y] et désigné Me [B] [H] en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre les biens de la débitrice, a précisé dans son dispositif : ' Rappelle que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel soient exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l'article L 742-15 du Code de la consommation".
Par suite c'est à bon droit que le juge de la mise en état a affirmé que le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur sur son patrimoine personnel jusqu'à la clôture de la procédure prononcée par le juge, soit lorsque les créanciers ont pu être désintéressés par la réalisation de l'actif, soit lorsque celui-ci est insuffisant, en constatant que ce n'était pas le cas en l'espèce.
Il a pu tout autant affirmer que s'il est exact qu'un délai de douze mois est donné au liquidateur pour vendre les biens du débiteur, il n'est prévu aucune sanction en cas de dépassement de ce délai, le liquidateur n'ayant aucune obligation de solliciter une prorogation de délai au juge, l'article R 742-26 indiquant simplement que le liquidateur "peut demander" au juge des contentieux de la protection une prolongation du délai de vente. Cela a été fait et autorisé par ordonnance du 19 septembre 2022 du juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Fontainebleau.
C'est donc par motifs adoptés, que la cour confirme la décision entreprise qui a débouté M. [I] [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de Maitre [H] es-qualité de liquidateur de Mme [K] [Y].
Bien qu'ayant relevé appel de l'ensemble de la décision, M. [E] aux termes de ses dernières conclusions n'a entendu voir infirmer celle-ci qu'en ce qu'elle a déclarée recevable l'action engagée par Mme [B] [H]. Par suite les autres dispositions de l'ordonnance querellée qui ne sont pas critiquées sont confirmées.
Echouant dans son recours, M. [E] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bergerac en date du 14 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mr [E] à verser à Maître [B] [H] agissant es qualité de liquidateur chargé du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [K] [Y] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du timbre fiscal devant la Cour.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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