Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00727 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNMF
du 08 Août 2025
M.I 24/00001291
N° de minute 25/01240
affaire : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la SARL ODYSSEE REALISATION, jusqu’au 31 décembre 2022.
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
Grosse délivrée à
Me Pascal FOURNIER
Expédition délivrée à
Me Thierry TROIN
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
assureur de la SARL ODYSSEE REALISATION jusqu’au 31 décembre 2022.
Prise en son établissement en France
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SARL ODYSSEE REALISATION à partir du 1er janvier 2023.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SARL ODYSSEE REALISATION à partir du 1er janvier 2023.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la Sa Llody’s insurance company a fait assigner la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2024 (RG n° 24/188) ayant désigné Monsieur [G] [N] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 mai 2025, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sa Mma iard assurances mutuelles et à la Sa Mma Iard l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 (RG n°24/188) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Mma iard assurances mutuelles et à la Sa Mma Iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [N] ;
DISONS que la Sa Llody’s insurance company communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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