Texte intégral
ARRET N° 65.
N° RG 22/00644 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILWV
AFFAIRE :
[W] [S], [O] [S]
C/
[H] [G] [J] épouse [G], [F] [G], S.A.S. VENTE DOUGLAS
GS/LM
demande en réparation des dommages causéspar une nuisance de l'environnement
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
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Le seize février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Dominique CORMIER
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9] (87), demeurant '[Adresse 8]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
[O] [S]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9] (87)
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une ordonnance rendue le 05 juillet 20222par le Juge des la mise en état près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[H] [G] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (23), demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Pierre - Alexis AMET de la SELAS GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
[F] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (36), demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELAS GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. VENTE DOUGLAS
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022 avec arrêt rendu le 26 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Monsieur Gérard SOURY, et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Magalie ARQUIE Présidente, et d'eux-même Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Courant 2004, les époux [G] ont acquis une maison d'habitation à [Localité 9] (87) située à proximité d'une scierie qui était alors exploitée par MM. [W] et [O] [S] (les consorts [S]), ceci depuis 1984 jusqu'à sa vente, le 20 mars 2020, à la société Vente Douglas (la société Douglas).
Se plaignant de nuisances sonores, les époux [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui a ordonné, le 16 décembre 2020, une expertise confiée à M. [P] [K] qui a déposé son rapport le 2 juillet 2021.
Le 21 décembre 2021, les époux [G] ont assigné les consorts [S] et la société Douglas devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leur préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Les consorts [S] et la société Douglas ayant soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 juillet 2022, rejeté cette fin de non- recevoir et déclaré recevable l'action des époux [G].
Les consorts [S] ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts [S] concluent à l'irrecevabilité de l'action des époux [G] comme étant atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Ils soutiennent que les époux [G] ne démontrent pas une aggravation des nuisances liées aux conditions d'exploitation de la scierie, qui n'ont pas évolué depuis que ceux-ci ont acquis leur maison en 2004.
La société Douglas conclut également à la prescription de l'action engagée par les époux [G] en soutenant l'absence d'aggravation des nuisances.
Les époux [G] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Les premiers juges ont exactement rappelé que l'action en réparation des troubles anormaux de voisinage est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, le délai de cinq ans commençant à courir à compter de la première manifestation du trouble et la charge de la preuve incombant à la partie qui se prévaut de la prescription.
Le débat qui oppose les parties porte sur le point de départ du délai de prescription, notamment sur le point de fait de l'existence ou non d'une aggravation des nuisances faisant suite à une évolution des conditions d'exploitation de la scierie voisine de l'habitation de époux [G].
Si les consorts [S] et la société Douglas produisent chacun des attestations de voisins (cf notamment, M. [X] [M], M. [V] [R], Mme [D] [E], M. [A] [U], M. [C] [N],...) qui tendent à faire la preuve de l'absence de nuisance dans le voisinage de la scierie, l'expert judiciaire, M. [K], a formellement constaté (p. 73 de son rapport) que l'activité de cette entreprise est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage pour les époux [G], tant à l'intérieur de leur habitation qu'à l'extérieur.
Pour autant, les éléments de fait et de preuve produits par les parties ne démontrent aucune évolution des conditions d'exploitation de la scierie qui puisse être à l'origine d'une aggravation des nuisances, le dernier achat de machines (matériel de coupe et chariot élévateur) remontant à l'année 2002 et le chiffre d'affaires net de l'entreprise, en progression pour atteindre 264 464 euros au 30 juin 2019, s'affaissant à 136 438 euros en 2020, après sa cession à la société Douglas, la scierie étant toujours exploitée par deux personnes, ce qui tend à démontrer une régression de l'activité.
En l'absence de toute démonstration d'une aggravation des nuisances, la date de révélation du trouble du voisinage subi par les époux [G] doit être fixée à la date à laquelle ils ont acquis leur maison d'habitation, soit décembre 2004. À défaut de précision sur la date exacte d'acquisition, le point de départ du délai de la prescription quinquennale sera fixé au 31 décembre 2004. Les époux [G] ayant engagé leur action fondée sur les troubles anormaux du voisinage par leur assignation en référé expertise du 10 novembre 2020, cette action est nécessairement frappée de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil tant à l'égard des consorts [S] que de la société Douglas.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement, par mise à dispostion au greffe et en dernier recours,
INFIRME l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage engagée par les époux [G] à l'encontre de MM. [W] et [O] [S] et de la société Vente Douglas ;
CONDAMNE solidairement les époux [G] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
- 1 500 euros, globalement, à M. [W] [S] et à M. [O] [S] ;
- 1 500 euros à la société Vente Douglas ;
CONDAMNE les époux [G] aux dépens de première instance et d'appel.
En l'empêchement légitime de la Présidente Madame Magalie ARQUIE, cet arrêt a été signé par Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE Marie-Christine SEGUIN Conseiller
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