Texte intégral
N° RG 22/04181 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH73
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DÉCEMBRE 2022
Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fatiha DUBUC, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 novembre 2022 à l'égard de Monsieur [P] [U], né le 7 février 1983 à [Localité 1] (99) de nationalité congolaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 novembre 2022 jusqu'au 25 décembre 2022 à 21h30 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de ROUEN le 26 décembre 2022 à 16h56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de ROUEN :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre-et-Loire,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Indre-et-Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [P] [U], qui est dépourvu de document d'identité ou de voyage, a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2022, rétention prolongée pour une durée de 28 jours suivant décision du juge des libertés et de la détention du 28 novembre 2022, confirmée par la cour d'appel.
Par décision du 26 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Rouen a fait droit à la demande du préfet de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention.
Monsieur [P] [U], qui a formé appel à l'encontre de cette décision et demande sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence, soutient que les diligences de la préfecture sont insuffisantes en ce que la première relance adressée aux autorités congolaises n'a été effectuée que deux semaines après sa présentation aux dites autorités. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas de démarches effectives et ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai ; qu'il dispose par ailleurs d'un hébergement chez sa mère, toute sa famille se trouvant en France.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il en résulte que le préfet doit justifier se trouver dans l'un de ces cas et avoir accompli des diligences pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention de Rouen a considéré que le préfet justifiait de l'exécution de diligences, et ce postérieurement à la précédente ordonnance du 28 novembre 2022.
Par ailleurs, depuis l'ordonnance attaquée, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo a fixé un rendez-vous, le 29 décembre, à l'unité centrale d'identification.
Ainsi, l'éloignement de Monsieur [P] [U] n'a pu avoir lieu à ce jour du fait du défaut de délivrance de ce document de voyage par le consulat du pays dont il relève, étant observé que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas, au stade de la demande de deuxième prolongation, d'établir que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il convient de constater que l'appelant ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, conformément aux dispositions de L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 décembre 2022 à 13 heures 52.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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