Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M6I
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2024
DEMANDEUR
SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER A CAPITAL VARIABLE PFO
RCS PARIS 385 208 905
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SAS PERIAL ASSET MANAGEMENT
RCS PARIS 775 696 446
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DEFONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0370
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DEMETER-ETICC
RCS VERSAILLES 429 208 531
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E624
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 octobre 2023, la SARL DEMETER-ÉTICC a pratiqué au préjudice de la SCPI PFO, auprès de la BANQUE HSBC INTERCONTINENTAL EUROPE, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 avril 2023 (ayant fait l'objet d'un certificat de non opposition en date du 7 septembre 2023) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et ce pour un montant total de 9087,78 €.
Cette saisie s'est avérée pleinement fructueuse.
Par acte du 17 novembre 2023, la partie saisie a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 31 janvier 2024, d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée (notamment du fait de la nullité de la dénonciation en date du 18 octobre 2023 ), outre l'allocation d'une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que la contestation de la saisie est irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir satisfait aux dispositions de l'article R 211-11 alinéa Ier du code des procédures civiles d'exécution, et subsidiairement infondée, de sorte que la saisie contestée devra être validée, outre l'allocation d'une somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il résulte des pièces jointes à une note en délibéré adressée le 19 février 2024 (et donc le dépôt avait été autorisé lors de l'audience du 31 janvier 2024) que la contestation élevée par la demanderesse satisfait aux prescriptions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable ladite contestation.
Ceci étant, il convient de considérer que :
-l'acte de dénonciation de la saisie ne saurait être annulé dès lors que son destinataire ne démontre, ainsi que l'exige l'article 114 du code de procédure civile, l'existence du moindre grief, étant au surplus observé que, malgré ce que prétend la demanderesse, le procès-verbal de saisie lui a été signifié lors de la dénonciation et que celui-ci mentionne en tout état de cause exactement sa dénomination sociale
-la demanderesse ne justifie pas de la réalité d'un virement qu'elle aurait effectué le 23 octobre 2023 et qui selon elle correspondrait au principal de la créance, cause de la saisie, étant par ailleurs précisé que le bien-fondé de l'ordonnance d'injonction de payer (laquelle a acquis autorité de chose jugée) servant de fondement aux poursuites ne peut être critiqué utilement devant le juge de l'exécution.
Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions et la saisie contestée intégralement validée.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Déclare recevable la contestation formée par la SCPI PFO à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 12 octobre 2023 auprès de la banque HSBC INTERCONTINENTAL EUROPE,
-Déboute la SCPI PFO de ladite contestation,
-Valide dans son intégralité la saisie attribution contestée,
-Condamne la SCPI PFO à verser à la société DEMETER-ÉTICC une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également la SCPI PFO aux dépens,
Fait à Paris, le 06 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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