Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH64
N° de minute : 83/2024
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [V] [D]
né le 1er août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 septembre 2023 par le préfet de la Moselle faisant obligation à M. X se disant [V] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par le préfet de la Meuse à l'encontre de M. X se disant [V] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ;
VU la requête de M le Prefet de la Meuse datée du 03 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 11h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [V] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du de la Moselle irrecevable et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [V] [D] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mars 2024 à 15h29 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du Ceseda, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère publie peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et que n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 05 mars 2024 à 15 heures 29 s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 05 mars 2024 à 11 heures 21 notifiée à 12 heures au procureur de la République et ordonnant la remise en liberté de X se disant [V] [D].
X se disant [V] [D] et son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties de représentation.
Le procureur de la République fait valoir que X se disant [V] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre septembre 2022 et septembre 2023 ; il a été placé en garde à vue et a fait l'objet d'une convocation à l'audience du 19 septembre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants et violences sans ITT commises avec usage ou sous la menace d'une arme. Il en résulte un risque évident de trouble à l'ordre public. De plus il ne présente aucune garantie de représentation son identité étant inconnue, étant sans domicile fixe et ne disposant d'aucune source de revenu.
Il résulte des éléments du dossier que X se disant [V] [D] ne dispose d'aucun titre de séjour, ni document lui permettant de résider sur le territoire français. Il a déclaré être entré sur le territoire de manière irrégulière le 1er mars 2000 sans en justifier. Il est sans emploi et sans domicile fixe. Il est défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants (importation, transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisées, fourniture d'identité imaginaire, violation de domicile). Le 11 septembre 2023, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans, décision notifiée le même jour.
Placé en garde à vue le 1er mars 2024, il a fait l'objet d'une convocation à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Verdun le 19 septembre 2024 pour des faits de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'ITT et infraction à la législation sur les stupéfiants (héroïne et cocaïne).
Dans le cadre de sa garde à vue, il a déclaré être sans profession, sans domicile fixe, sans ressources. Il dit être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge. Il a été interpellé une machette à la main courant après une personne. Il était également porteur d'un couteau. En outre, il détenait des stupéfiants (deux bonbonnes).
Les derniers faits interpellent car commis sur la voie publique avec une arme et démontrant l'incapacité de l'intéressé à s'interroger quant aux conséquences de ses actes.
L'ensemble de ces éléments démontrent que X se disant [V] [D] est ancré dans la délinquance et qu'il est à craindre un risque de réitération compte tenu de l'absence de revenus, de domicile fixe et de ses addictions.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de l'appel.
Dans cette attente, l'intéressé peut s'il le souhaite contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel suspensif ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°27
le Mercredi 06 mars 2024 à 14h30
DISONS que M. X se disant [V] [D] sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. X se disant [V] [D]
- Me Chloé GAUDRON, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office
- à la SCP CENTAURE
- Monsieur le préfet du de la Moselle
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à Colmar, le 05 mars 2023 à 18h05
Le conseiller délégué
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [V] [D]
- à Me Chloé GAUDRON
- à la SCP CENTAURE
- Monsieur le préfet du de la Moselle
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 5]
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