Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15505 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/13404
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l'audience de Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉ
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (Liban),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté de Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53
Assisté à l'audience de Me Emmanuel GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseiller
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Président et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [L] [I] et M. [G] [B] sont frères.
Par exploit d'huissier en date du 15 novembre 2018, M. [I] a assigné M. [B] pour le voir condamner à lui verser une somme de 50 122 euros, contre-valeur en euros de la somme de 56 500 dollars américains au titre d'un acte intitulé « reconnaissance de dettes » en date du 17 mars 2015.
Le 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré M. [L] [I] recevable et bienfondé en ses demandes,
Condamné M. [G] [B] à payer à M. [L] [I] :
1°) La somme principale de 50.122 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement,
2°) La somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] aux entiers dépens,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment M. [G] [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 1er septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il :
- Condamne M. [G] [B] à payer à M. [L] [I] :
1°) la somme principale de 50.122 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement,
2°) la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [G] [B] aux entiers dépens [']
Et, statuant de nouveau :
Débouter M. [I] de sa demande en paiement formée contre M. [B] pour une somme en principale de 50 122 €,
Condamner M. [I] à payer à M. [B] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,
Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la première instance, dont distraction au profit de Maître Louis de Meaux qui déclare en avoir fait les frais par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Il fait valoir que l'écrit sur lequel l'intimé fonde sa demande est totalement dactylographié de sorte que l'inscription manuscrite des sommes en lettres et chiffres imposée par l'article 1326 du code civil n'est pas respectée ; qu'il ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit. Il en déduit qu'il n'y a pas renversement de la charge de la preuve et que c'est à celui qui prétend avoir prêté les fonds de prouver leur remise effective de ces derniers.
Il soutient que les attestations versées, émanant de proches, ne font que corroborer l'existence d'une reconnaissance de dette sans prouver la remise des fonds ; qu'il est par ailleurs curieux que seules des attestations soient versées au regard de la somme conséquente en jeu.
Il précise qu'il a porté plainte pour fausse déclaration contre l'une des personnes ayant attesté.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [G] [B] à payer à M. [L] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Le condamner aux dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Jean-Philippe Autier, avocat au barreau de Paris
Il soutient que seuls les actes contenant un engagement unilatéral sont soumis à la formalité de mention écrite de l'article 1326 du code civil, peu important la qualification adoptée par les parties ; qu'en l'espèce, l'acte contient des obligations réciproques et a été signé par chacune des parties et établi en trois exemplaires.
A titre subsidiaire, il se prévaut de ce que l'acte constitue un commencement de preuve par écrit, comme l'a retenu le tribunal et fait état de l'attestation de M. [K].
Il soutient que la Cour de cassation a rappelé que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds lorsque le prêt a été consenti par un particulier de sorte qu'il appartient au signataire de cet acte de démontrer l'absence de remise des fonds.
Il précise que le dépôt de plainte de l'appelant a été classé sans suite et considère que les allégations de la partie adverse sont fallacieuses ; il entend se réserver le droit de déposer plainte, lui-aussi.
Il sollicite également la confirmation de la décision s'agissant des intérêts.
La clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1326 (ancien) du code civil :
« L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
A l'appui de ses demandes, M. [I] verse un acte intitulé « reconnaissance de dettes », entièrement dactylographié et signé par les deux parties en date du 17 mars 2015, outre un témoin, M. [C] [K].
Il est indiqué que :
M. [I] a déjà avancé à M. [B] la somme de 56 500 USD et 30 000 euros et qu'il a prêté la somme supplémentaire de 20 000 euros « ce jour »;
Ainsi, M. [B] devra à M. [I] la somme globale de 50 000 euros et 56 500 USD.
Les modalités de remboursement sont précisées, compte tenu de ce que M. [B] traverse « une passe financière difficile », ce dernier accepte de rembourser la somme de 20 000 euros suite à la vente d'un local sis à Lyon mais, toutefois, si « la somme globale » de 50 000 euros et 56 500 euros n'est pas remboursée dans sa totalité au 31 décembre 2015, l'appelant s'engage à céder à l'intimé le loyer mensuel de 3 000 euros qu'il perçoit de la SCI Commerce & Développement sise à [Localité 7], ce montant étant alors versé tous les mois directement à l'intimé jusqu'à apurement total de la dette.
L'acte litigieux, bien qu'intitulé reconnaissance de dettes, n'est pas en réalité un acte unilatéral puisqu'il y est indiqué que « M. [L] [I] consent ce jour a prêté (sic) à M. [G] [B] la somme supplémentaire de 20.000,00 euros (Vingt Mille Euros). »
Il en résulte également un engagement de l'intimé : l'acte n'a pas seulement trait à un remboursement mais aussi à un prêt d'une somme supplémentaire. Il est légitimement signé des deux parties, ainsi que d'un témoin.
Par conséquent, les dispositions de l'article 1326 (ancien) du code civil ne sont pas applicables puisque cet acte créé des obligations réciproques à la charge de chacune des parties.
Il fait, seul, la preuve des obligations de l'appelant et de la remise des fonds et n'a nul besoin d'être complété, notamment par les déclarations du témoin co-signataire de l'acte.
Il en résulte que, pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 50 122 euros (contre-valeur en euros au jour de l'assignation) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, M. [B] sera condamné aux dépens (avec distraction) ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Jean-Philippe Autier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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