Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucas DREYFUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKZ
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant Chez M. [O] [K] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, Monsieur [R] [M] a ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE un compte n° [Numéro identifiant 1], avec une autorisation de découvert de 500 euros.
Par avenant du 02 avril 2022, l’autorisation de découvert a augmenté à 2400 euros.
Par courrier adressé en LRAR du 17 août 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE l’a mis en demeure de rembourser le solde débiteur de son compte d’un montant de 9487.90 euros au 1er septembre 2022, à défaut de quoi le compte sera clôturé.
Par courrier adressé en LRAR le 26 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE l’a mis en demeure de rembourser le solde débiteur de son compte d’un montant de 9016.62 dans un délai de 15 jours, et l’informait de la clôture de son compte au 19 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire la déchéance du terme acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit,le condamner au paiement des sommes suivantes :- 9044.60 euros au titre du solde débiteur du compte n°[Numéro identifiant 1], avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023 ;
-1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France fait valoir que le solde débiteur a perduré malgré la mise en demeure justifiant la clôture du compte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 07 mars 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un compte ouvert en 2018, et donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparait que le compte est débiteur depuis le 07 juin 2022, et il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé (07/09/2022), de sorte que la demande effectuée le 26 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur du 7 juin 2022 (-2603.68 euros) s'est prolongé jusqu'au 19 avril 2023 (- 9013.06 euros) ; et donc au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées en ce que le compte a été clôturé le 19 avril 2023 sans proposition d'un autre type de crédit.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 9013.06 euros, en ce inclus 674.43 euros d’intérêts et de frais et commissions d'intervention.
Monsieur [R] [M] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 8 333.63 euros au titre du solde débiteur de son compte n° [Numéro identifiant 1].
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêt annuel appliqué par la banque est de 6.14 %
Or, au 1er semestre 2024, le taux légal applicable à une dette contractée par un particulier auprès d’un créancier professionnel est de 5.07%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [M], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France de la somme de 8 333.63 euros (huit-mille-trois-cent-trente-trois euros et soixante-trois centimes) au titre du solde débiteur de son compte n° [Numéro identifiant 1] ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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