Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 175 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 18/00230
APPELANTE
S.A.S. WÜRTH FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Würth France (ci-après désignée la société WF) exploite sur le territoire national une activité de négoce de pièces et de produits de fixation. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 avril 2011, M. [O] [V] a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société WF.
Les fonctions dévolues à M. [V] étaient d'assurer la représentation et la vente en clientèle des produits et autres articles commercialisés par la société WF dans le cadre d'un programme de vente de la division 'Installateur'.
Par courrier du 28 septembre 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 octobre 2017.
Le salarié ne pouvant se rendre à ce rendez-vous, il a été à nouveau convoqué par courrier du 23 octobre 2017 pour un entretien préalable fixé le 2 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 novembre 2017, la société WF a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave le 23 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2017, M. [V] a contesté son licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2017, la société WF a maintenu sa décision de licencier M. [V].
Le 28 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a :
Dit et jugé que l'action engagée par M. [V] en contestation du licenciement est recevable,
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné la société WF à règler à M. [V] les sommes suivantes :
- 3.678,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6.459,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 645,94 euros de congés payés afférents,
- 15.071,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.141,04 euros au titre des restitutions des saisies sur le salaire et de la déduction de l'avoir,
- 1.438,73 euros au titre du solde de tout compte qui n'a pas été versé,
- 5.000 euros au titre des dommages-intérêts liés à l'absence de règlement du solde de tout compte du mois de novembre 2017,
- 1.000 euros au titre des dommages-intérêts liés à la remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
- 5.000 euros au titre des dommages-intérêts liés aux conditions vexatoires ayant entourées la mesure de licenciement,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire moyen à la somme de 2.153,12 euros,
Condamné M. [V] à payer à la société WF la somme de 5.076,18 euros,
Débouté la société WF de ses autres demandes et sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement,
Condamné la société WF aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2021, la société WF a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 août 2021, la société WF demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer son appel recevable, régulier et bien fondé,
En conséquence ;
Réformer le jugement en l'infirmant en toutes ses dispositions, à la seule exception de ce qu'il a condamné M. [V] à lui payer la somme de 5.076,18 euros au titre du coût financier de location du véhicule,
En conséquence ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à lui payer la somme de 5.076,18 euros au titre du coût financier de location du véhicule,
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau ;
Dire et juger que l'action engagée par M. [V] en contestation du licenciement est irrecevable comme étant prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail,
En conséquence :
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses fins, conclusions et moyens,
Rejeter l'ensemble des revendications financières articulées par M. [V],
A titre subsidiaire,
Déclarer que le licenciement de M. [V] est parfaitement causé et qu'il est, de ce fait, légitime,
En conséquence,
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses fins, conclusions et moyens,
Rejeter l'ensemble des revendications financières articulées par M. [V],
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.529,33 euros au titre de la contre-valeur des marchandises conservées de manière illégitime par ce dernier et qu'il lui appartenait de restituer à l'employeur,
Condamner, en outre, M. [V] à lui payer la somme de 319 euros correspondant à la contre-valeur du téléphone portable de marque Samsung mis à sa disposition et dont M. [V] a 'assuré tardivement dans un état déplorable',
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 185,66 euros correspondant au coût du rapatriement du véhicule du magasin Proxy Melun à son siège social à [Localité 3],
Rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Ordonner la restitution des montants versés par elle au titre de l'exécution provisoire,
Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens des deux procédures,
Condamner, en outre, M. [V] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l'appel incident de M. [V] mal fondé,
Rejeter l'appel incident de M. [V],
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses fins, conclusions et moyens,
Rejeter l'ensemble des revendications financières articulées par M. [V].
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2021, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement pour faute grave est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société WF aux paiements des sommes suivantes :
- 3.678,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 6.459,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 645,94 euros de congés payés afférents,
- 15.071,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.141,04 euros au titre des restitutions des saisies sur le salaire et de la déduction de l'avoir,
- 5.000 euros au titre des dommages-intérêts liés à l'absence de règlement du solde de tout compte du mois de novembre 2017,
- 1.000 euros au titre des dommages-intérêts liés à la remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
- 5.000 euros au titre des dommages-intérêts liés aux conditions vexatoires ayant entourées la mesure de licenciement,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société WF la somme de 5.076,18 euros,
Statuant à nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société WF,
Condamner la société WF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les nouveaux frais engagés par lui ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave :
* Sur les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée : 'Cette procédure (de licenciement) intervient dans le contexte de pratiques commerciales déloyales de votre part. Il a ainsi été établi que :
- vous avez repris des marchandises auprès des clients SarL [C] Renov Bat (client n°612096) et Solectram (client n°923601),
- vous avez établi des avoirs aux clients correspondants (pour plus de 3.000 euros) tout en remettant ces marchandises en 'laisser sur place en gratuit' aux clients SaRL [C] Renov Bat (client n°612096) et Dem Sep (client n°206092),
- les opérations commerciales menées avec le client SaRL [C] Renov Bat sont à tout le moins suspectes et intrigantes,
- vous n'avez jamais tenté de récupérer ces marchandises.
Lors de l'entretien préalable du 2 novembre dernier, vous avez confirmé ces faits, sans finalement justifier de la destination finale de ces marchandises.
De tels agissements de détournement de marchandises sont susceptibles de qualification pénale pouvant fonder des poursuites judiciaires de la part de l'employeur.
En conséquence, ces manquements justifient qu'il vous soit notifié par la présente une mesure de licenciement pour faute grave fondée sur les motifs suivants :
- d'avoir délibérement détourné et ignoré des procédures de l'entreprise à seuil dessein de dissimuler des agissements délictueux,
- de détournement de marchandises à votre seul profit, et en tout état de cause, au détriment de la société Würth France.
De tels agissements interviennent en parfaite violation de vos obligations professionnelles et des règles d'éthique et de loyauté qui gouvernent nos relations contractuelles.
La gravité de vos agissements rend littéralement impossible la poursuite de nos relations contractuelles et votre maintien au sein de l'entreprise. En conséquence, la rupture de votre contrat de travail intervient avec effet immédiat et sans indemnité, à première présentation de cette notification'.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement :
La société WF soutient que l'action du salarié en contestation du licenciement était prescrite en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail au motif que la lettre de licenciement a été notifiée à ce dernier le 23 novembre 2017 et que M. [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes de cette action que le 28 novembre 2018, soit plus d'un an après la notification du licenciement.
En défense, le salarié soutient que son action n'est pas prescrite au motif que le délai de prescription d'un an de l'article L. 1471-1 précité n'a commencé à courir qu'à compter de la lettre du 18 décembre 2017 de l'employeur précisant les motifs du licenciement en application des dispositions de l'article R. 1232-13 du code du travail, suite à sa lettre de contestation du licenciement du 28 novembre 2017.
En premier lieu, il ressort des écritures de l'employeur et du bordereau de recommandé avec avis de réception annexé par ce dernier à la lettre de licenciement produite (pièce 21) que celle-ci a été reçue par le salarié le 23 novembre 2017, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs nullement dans ses écritures.
En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué et des écritures des parties que le 28 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
En troisième lieu, l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement et issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose :
'Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".
En application de ce texte, l'action en contestation du licenciement de M. [V] était soumise à une prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture.
En quatrième lieu, le décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 a introduit dans le code du travail à compter du 18 décembre 2017 un article R. 1232-13 du code du travail qui dispose : 'Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement'.
Tout d'abord, la cour constate que ce texte réglementaire sur lequel le salarié se fonde pour soutenir que la prescription d'un an susmentionnée avait pour point de départ le courrier de l'employeur du 18 décembre 2017 n'était pas applicable à la date du courrier de contestation de M. [V] en date du 28 novembre 2017 et de la lettre de licenciement.
De même, la lettre de contestation de licenciement du 28 novembre 2017 versée aux débats est ainsi rédigée :
'Par la présente, je refuse catégoriquement mon licenciement pour les motifs cités ci-dessus :
- Premier point, l'explication vers l'entreprise [C] [T] (client n°612096) cette entreprise ayant bien reçue le colis signé et daté du 14 février 2017 en remerciement des retombées financières d'environ Euros : 8 951,42, donc c'est une affaire qui a produit des effets positifs.
- Quant au deuxième point, l'entreprise Dem Sep (client n°206092), comme je l'ai expliqué au cours de l'entretient en votre siège social en date du 2 novembre 2017, cet OAV avait pour vocation de développer la relation commerciale vers une croissance significative du chiffre d'affaire, or, l'activité de l'entreprise Dem Sep (client n°206092) n'a pas atteint eut la croissance attendue, chose que je ne pouvais pas prévoir.
Quant à l'opération commerciale menée auprès du client [C] [T] (client n°612096), vous citez dans votre lettre que ce sont des opérations suspectes et intrigantes, la suite de ma démarche prouve le contraire.
Puisque c'était qu'il y a eut des retombées financières d'environ Euros : 8 951,42, donc c'est une affaire qui a produit des effets positifs.
Pour tous ces faits, je conteste mon licenciement et demande ma réintégration au sein de l'entreprise Wurth France.
Dans le cas contraire, je serai obligé de faire le nécessaire pour obtenir tous mes droits'.
La cour constate qu'il ressort des termes de la lettre de contestation que celle-ci ne sollicite nullement de l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il se déduit de ce qui précède que les dispositions de l'article R. 1232-3 du code du travail ne sont pas applicables à la lettre du 28 novembre 2017 puisque, d'une part, ce texte réglementaire n'était pas en vigueur à cette date et, d'autre part, la lettre n'a pas pour objet de demander à l'employeur des précisions sur les motifs du licenciement, mais avait pour seul but de contester celui-ci.
De plus, la lettre de réponse de l'employeur en date du 18 décembre 2018 est ainsi rédigée :
'Par la présente lettre nous accusons réception de votre courrier daté du 28 novembre 2017.
Nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande. La décision de votre licenciement a été murement réflechie et aucun des éléments avancés dans votre courrier ne permet de la remettre en cause.
Votre comportement et vos agissements au sein de la société ne sont pas acceptables, ils sont la raison même de votre licenciement. Nous ne pouvons tolérer de tels égarements de la part d'un de nos employés.
En effet, vous avez été licencié pour faute grave sur les suivants :
'- avoir délibéremment détourné et ignoré des procédures de l'entreprise à seul dessein de dissimuler des agissements délictueux,
- de détournement de marchandise à votre profit, et en tout état de cause, au détriment de Würth France'.
Vous reconnaissez d'ailleurs bien avoir sciemment offert cette marchandise.
Vous ne pouvez prendre de telles libertés et outrepasser les règles, les procédures mises en place au sein de la société.
Ainsi, pour les faits énoncés ci-dessus et ceux de votre notification de licenciement, nous soutenons le bien-fondé de votre licenciement. Nous ne reviendrons pas sur notre décision'.
Il ressort :
- d'une part, des termes de cette lettre que celle-ci n'a nullement pour objet de préciser les motifs du licenciement mais seulement de rejeter la demande en contestation du salarié,
- d'autre part, de la comparaison entre cette lettre et celle de licenciement que, contrairement aux allégations du salarié, ce premier courrier n'ajoute aucun grief ou précision par rapport au second.
Il se déduit de ce qui précède que la lettre du 18 décembre 2017 n'a pour objet ni de répondre à une lettre de demande de précision du salarié sur les motifs du licenciement ni de préciser les motifs de ce dernier énoncés dans la lettre de licenciement.
Il ressort ainsi des développements précédents que :
- d'une part, plus d'un an s'était écoulé entre la date de notification du licenciement (23 novembre 2017) et la date de saisine du conseil de prud'hommes (28 novembre 2018),
- d'autre part, les lettres des 28 novembre et 18 décembre 2017 précités ne bénéficient pas des prescriptions de l'article R. 1232-3 du code du travail qui ne peut dès lors justifier le report du commencement du délai de prescription au 18 décembre 2017 comme le sollicite le salarié.
Au surplus, M. [V] ne justifie nullement dans ses conclusions que le texte réglementaire invoqué, à le supposer applicable ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisse déroger à l'article L. 1471-1 du code du travail qui est un texte législatif prévoyant que le délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.
Par suite, l'action en contestation du licenciement de M. [V] était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de cette fin de non-recevoir.
* Sur la conséquence de la fin de non-recevoir accueillie par la cour :
Au titre de ses demandes pécuniaires, le salarié sollicite :
- d'une part, la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes suivantes :
3.678,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
6.459,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
645,94 euros de congés payés afférents,
15.071,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros au titre des dommages-intérêts liés aux conditions vexatoires ayant entourées la mesure de licenciement,
5.000 euros au titre des dommages-intérêts liés à l'absence de règlement du solde de tout compte du mois de novembre 2017,
1.000 euros au titre des dommages-intérêts liés à la remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
1.141,04 euros au titre des restitutions des saisies sur le salaire et de la déduction de l'avoir,
- d'autre part, la somme de 1.438,73 euros au titre du solde de tout compte qui n'a pas été versé.
En premier lieu, la cour constate que l'employeur n'a soulevé dans le dispositif de ses dernières écritures une fin de non-recevoir qu'à l'égard de l'action en contestation du licenciement et non à l'encontre des demandes pécuniaires formées par le salarié dont il sollicite seulement le débouté en conséquence de la prescription sollicitée.
En second lieu, compte tenu de la prescription de l'action en contestation du licenciement pour faute grave relevée par la cour dans les développements précédents, M. [V] ne peut qu'être débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement) et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Par contre, les autres demandes pécuniaires ne peuvent être rejetées du seul fait de la prescription de l'action en contestation du licenciement. Il sera donc procédé à l'examen du bien-fondé de celles-ci dans les développements suivants.
Sur les demandes liées aux marchandises détournées par M. [V] :
Au titre des pratiques commerciales reprochées au salarié et sanctionnées dans la lettre de licenciement, la société WF considère avoir subi un préjudice en raison de la perte de marchandises. Afin de réparer ce préjudice, elle expose avoir procédé à des compensations partielles par le biais de retenues sur salaire et de retraits d'avoir à l'égard de M. [V]. Elle réclame à la cour le reliquat restant dû pour un montant de 2.352,83 euros au titre de la contre-valeur des marchandises qu'il appartenait à M. [V] de restituer.
En défense, le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés et demande, d'une part, la confirmation du jugement qui a débouté l'employeur de sa demande indemnitaire et, d'autre part, la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.141,04 euros 'au titre des restitutions des saisies sur le salaire et de la déduction de l'avoir', c'est-à-dire les sommes soustraites par l'employeur au bénéfice de M. [V] du fait des pratiques commerciales litigieuses.
Le salarié ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard de son employeur que s'il a commis une faute lourde. Si le salarié n'a pas été licencié pour faute lourde, il ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l'employeur que si le juge constate qu'il a commis une telle faute distincte des faits visés par la lettre de licenciement.
Or, il ressort des développements précédents que la somme réclamée par l'employeur et les compensations opérées par celui-ci à l'égard du salarié sont liées aux manquements reprochés à M. [V] dans la lettre de licenciement pour faute grave.
Les manquements à l'origine du préjudice n'ayant pas été sanctionnés dans le cadre d'un licenciement pour faute lourde, ils ne peuvent ainsi être à l'origine de sommes réclamées au salarié ou déduites de son salaire.
Le montant des sommes soustraites au bénéfice du salarié (1.141,04 euros) n'étant pas formellement contesté par l'employeur, il sera fait droit aux demandes de confirmation du jugement attaqué formées par M. [V], précision faite que la somme allouée au titre des restitutions des saisies sur le salaire et de la déduction de l'avoir est exprimée en brut.
Sur les demandes reconventionnelles de la société WF :
La société WF demande à la cour de condamner M. [V] à réparer les dommages que celui-ci lui a causé dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et qui sont liés :
- à la remise tardive et en mauvais état de son téléphone portable, lui occasionnant un préjudice d'un montant de 319 euros,
- au coût du rapatriement du véhicule utilisé par le salarié du magasin Proxy à son siège social à [Localité 3], lui occasionnant un préjudice d'un montant de 185,66 euros,
- à la remise tardive par le salarié de son véhicule de fonction, lui occasionnant un préjudice de 5.076,18 euros.
Or, il n'est ni allégué ni justifié que ces demandes indemnitaires sont liées à la faute lourde du salarié.
Par suite, le jugement sera :
- infirmé en ce qu'il a alloué à la société la somme de 5.076,18 euros au titre du coût financier de location du véhicule de fonction,
- confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses autres demandes indemnitaires.
Sur les demandes pécuniaires de M. [V] :
* Sur la demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement :
M. [V] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts liés aux conditions vexatoires ayant entouré la mesure de licenciement.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le salarié ne produisant aucun argumentaire à l'appui de sa demande indemnitaire, il est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris puisqu'il en demande la confirmation sur ce point. Or, force est de constater que le conseil de prud'hommes entend seulement justifier la somme allouée au regard du caractère infondé du licenciement. Or, il ressort des développements précédents que celui-ci est nécessairement bien-fondé puisque l'action en contestation du licenciement est prescrite.
Dès lors, M. [V] sera débouté de sa demande indemnitaire.
* Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi:
M. [V] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts liés à la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il expose ainsi que son attestation destinée à Pôle emploi ne lui a été remise par l'employeur que le 27 mars 2018, soit plus de trois mois après la notification de son licenciement survenu le 23 novembre 2017, ce qui lui a occasionné un préjudice financier car il ne pouvait s'inscrire à Pôle emploi.
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il n'est nullement contesté par l'employeur que la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi a été réalisée, non à la date de la rupture du contrat de travail comme le prévoit le texte réglementaire précité, mais le 27 mars 2018 comme le prétend le salarié.
Il s'en déduit que la société WF a remis tardivement l'attestation destinée à Pôle emploi, occasionnant ainsi au salarié un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 1.000 euros.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur les demandes liées au solde de tout compte :
Il ressort des éléments produits que par courrier du 18 mars 2019, l'employeur a adressé au salarié un chèque d'un montant de 1.483,73 euros en règlement de son solde de tout compte, ce chèque étant daté du 15 décembre 2017.
Le salarié soutient que ce chèque ne pouvait être encaissé puisque sa durée de validité était d'un an et de 8 jours et qu'ainsi l'employeur a dû lui adresser à nouveau un chèque au mois de juin 2019. M. [V] ne précise toutefois pas s'il a pu encaisser ce nouveau chèque. Le salarié réclamant la somme de '1.438,73 euros au titre du solde de tout compte qui n'a pas été versé' dans le dispositif de ses écritures, la cour considère qu'il soutient ainsi implicitement n'avoir pu encaisser ce second chèque. Le salarié réclame également la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5.000 euros au titre 'des dommages-intérêts liés à l'absence de règlement du solde de tout compte du mois de novembre 2017'.
En défense, l'employeur demande l'infirmation du jugement sur ce point et le débouté des demandes pécuniaires du salarié.
Il expose que le solde de tout compte est quérable et non portable et que la date mentionnée sur le premier chèque prouve qu'il tenait à la disposition de M. [V] le solde qui lui était dû.
En premier lieu, il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur a informé le salarié entre la date de rupture du contrat de travail et l'envoi du courrier du 18 mars 2019 que son chèque était à sa disposition dans ses locaux. Or, il ressort des articles L. 131-59 et suivants du code monétaire et financier que la durée de validité d'un chèque est de 1 an et 8 jours et qu'au delà de ce délai, son bénéficiaire ne peut plus l'encaisser sur son compte bancaire. Par suite, le salarié ne pouvait encaisser le chèque qui lui a été remis le 18 mars 2019 puisqu'il était daté du mois de décembre 2017.
En deuxième lieu, la cour entend corriger l'erreur matérielle consistant pour le salarié à solliciter dans le dispositif de ses écritures la somme de 1.438,73 euros au titre du solde de tout compte qui n'a pas été versé alors qu'il ressort des éléments produits et notamment du chèque litigieux que ce solde était d'un montant de 1.483,73 euros. Dès lors, la demande du salarié sera portée à ce montant.
En troisième lieu, il est rappelé que selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'employeur doit prouver le paiement du salaire et celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire que sous réserve d'encaissement effectif par le salarié.
En l'espèce, il n'est nullement justifié de l'encaissement effectif par M. [V] du solde de tout compte qui lui était dû. Par suite, il y a lieu de considérer que le versement de ce solde d'un montant de 1.483,73 euros n'a pas été exécuté par l'employeur et, par suite, reste dû.
Dès lors, la société WF sera condamnée à verser ce montant au salarié.
En dernier lieu, l'article 1231-6 du code civil dispose : 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
En l'espèce, le salarié ne justifie le préjudice allégué à hauteur de 5.000 euros ni par l'existence d'intérêts moratoires dus ni par un préjudice indépendant du retard de paiement du solde dû.
Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts liés à l'absence de règlement du solde de tout compte d'un montant de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué ce montant.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, outre les dépens d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il est rappelé que les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Par suite, il y a lieu de débouter la société WF de sa demande de restitution des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l'action en contestation du licenciement pour faute grave de M. [O] [V] est prescrite,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Würth France à verser à M. [O] [V] la somme de 1.141,04 euros au titre des restitutions des saisies sur le salaire et de la déduction de l'avoir, précision faite que cette somme est allouée en brut,
- condamné la société Würth France à verser à M. [O] [V] la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts liés à la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi,
- débouté la société Würth France de ses autres demandes et sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Würth France aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Würth France à verser à M. [O] [V] les sommes suivantes :
- 1.483,73 euros au titre du solde de tout compte non versé,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Würth France aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.