Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02894 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4JJ
Pole social du TJ de TROYES
21/00135
26 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la FNATH
Dispensé de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 9 juin 1988, M. [F] [T] [Y], salarié de la société [5] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident (a été projeté au sol par la chute d'un chariot, avec fracture de l'avant-bras gauche et plaie au cuir chevelu), pris en charge par la CPAM de l'Aube (la Caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 14 février 1989 et son taux d'incapacité permanente partiel (IPP) a été fixé à 15 %.
La Caisse a pris en charge la rechute déclarée par M. [Y] selon certificat médical du 24 juillet 2012, consolidée au 1er décembre 2020, avec attribution d'un taux IPP maintenu à 15 % pour « Pas de blocage du poignet gauche multi-opéré, chez un droitier » par décision du 7 janvier 2021.
M. [F] [T] [Y] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse qui, par décision du 15 avril 2021, a confirmé la décision.
Par requête déposée le 18 juin 2021, M. [F] [T] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal a :
- débouté M. [F] [T] [Y] de sa demande,
- condamné M. [F] [T] [Y] aux dépens.
Par acte du 9 décembre 2021, M. [F] [T] [Y] a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2022, M. [F] [T] [Y] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de Troyes en date du 26 novembre 2021,
A titre principal,
- dire et juger que conformément au barème indicatif d'invalidité son taux d'incapacité permanente doit être porté à 35 %,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise auprès d'un médecin spécialisé afin d'apprécier le taux d'incapacité en tenant compte des éléments ci-dessus,
- désigner un médecin expert spécialiste, chargé de :
'Prendre connaissance de son entier dossier médical,
'Décrire les lésions dont il souffre,
'Fixer le taux d'incapacité Permanente d'un point de vue médical,
- dire que les frais de déplacement de l'assuré à l'expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale.
- renvoyer les parties à une audience ultérieure,
- condamner la CPAM de l'Aube aux entiers dépens,
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TROYES le 26 novembre 2021 en toutes ces dispositions ;
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [Y] [F] suite à la rechute du 24 juillet 2012 de son accident du travail survenu le 9 juin 1988 est de 15 % ;
- condamner Monsieur [T] [Y] [F] aux entiers dépens de 1'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
A l'appui de sa contestation à hauteur de cour, l'intéressé, après rappel des diverses interventions dont il a fait l'objet, soutient que les taux s'ajoutent aux taux précédents et qu'il convient de prendre en compte les indications du barème concernant la mobilité du poignet ainsi que les troubles fonctionnels associés à la main. Il précise qu'il souffre au quotidien et qu'il a perdu la mobilité de son poignet avec des limitations de la main droite dominante.
Il convient cependant de relever que l'intéressé n'apparait pas produire d'éléments médicaux contemporains de la consolidation de la rechute fixée au 1er décembre 2020, de nature à remettre en causes les constatations opérées par le médecin conseil énoncées dans le rapport d'évaluation des séquelles. Par ailleurs, si ce dernier produit un certificat médical du 13 avril 2022 faisant état d'une limitation de la fonction de la main droite dominante (section des 2° et 3° phalanges), il convient cependant de relever que ce certificat ne contient aucune indication quant à la date de constatation de cette limitation, mais surtout ne comprend aucune indication permettant de relier cette limitation aux lésions en causes et prises en considération portant sur le poignet gauche.
Au regard de la constatation, telle que relevée par le rapport d'évaluation, de séquelles d'un blocage du poignet gauche chez un droitier à une date contemporaine de la consolidation qui n'est pas remise en cause, il convient, au regard du barème applicable, de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 26 novembre 2021 ;
Condamne M. [F] [T] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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