Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 22/03616 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHGO
AFFAIRE :
S.A.S.U. MEGA FOOD
C/
S.C.I. [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 22/00149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.10.2022
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. MEGA FOOD
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 824 94 6 0 32
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistée de Me Thomas NORMAND, avocat plaidant au barreau de Lille
APPELANTE
****************
S.C.I. [X]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, la SASU Mega Food a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres dans l'instance l'opposant à la SCI [X].
Par conclusions déposées le 13 juillet 2022, la société Mega Food a déclaré se désister de son appel.
La société [X] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à la société Mega Food de son désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la société Mega Food ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Sauf meilleur accord des parties LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société Mega Food.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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