Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00699 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 21/03134 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQ3I
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 04 Janvier 1959 à [Localité 4] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, Monsieur [N] [W] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 30 décembre 2020 au titre du tableau N° 42 des maladies professionnelles soit une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » .
Considérant que Monsieur [N] [W] ne remplissait pas les conditions du tableau des maladies professionnelles N° 42 relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a saisi pour avis le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse.
Dans son avis du 4 août 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [N] [W].
Le 10 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [N] [W] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée.
Monsieur [N] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 16 décembre 2021, Monsieur [N] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie rendue le 9 novembre 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la présidente du Pôle social a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bordeaux Nouvelle Aquitaine avec mission de :
dire si l’affection présentée par Monsieur [N] [W] a été directement causée par son travail habituel ; dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau N° 42.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bordeaux Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable le 8 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023.
Dispensé de comparaître, Monsieur [N] [W] demande au tribunal de dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet de cette demande.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse se prévaut des deux avis concordants rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Nouvelle Aquitaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [N] [W]
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [ … ]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » .
Après un avis négatif du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Marseille Provence Alpes Côte d’Azur Corse, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bordeaux Nouvelle Aquitaine a lui aussi estimé qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affection dont souffre Monsieur [N] [W] et son activité professionnelle.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il n’en reste pas moins que l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bordeaux Nouvelle Aquitaine est particulièrement bien motivé puisqu’il précise :
« Il s’agit d’un dossier transmis par le tribunal judiciaire de Marseille, qui par ordonnance du 10/01/2023, a désigné le CRRMP de Bordeaux Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et après avis défavorable du CRRMP de la région PACA CORSE du 04/08/2021, pour donner un avis motivé à l’effet de déterminer si la maladie de l’assuré constatée le 23 décembre 2020, a été directement causée par son travail habituel.
Il s’agit d’un homme de 61 ans à la date de première constatation médicale, chauffeur super poids-lourd, qui présente une pathologie caractérisée à type d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’accouphènes figurant au tableau 42 des maladies professionnelles du régime général.
Son dossier est soumis au CRRMP car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau 42, mais aussi pour dépassement du délai de prise en charge : date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse le 05/05/2017 ( arrêt de travail pour affection intercurrente ) et première constatation médicale retenue le 23/12/2020 ( date indiquée sur le certificat médical initial ) , soit un délai de 3 ans 7 mois et 18 jours au lieu d’un an prévu par le tableau.
L’assuré déclare être avant la date de première constatation médicale, chauffeur de poids lourds depuis le 15/05/1997 à temps complet dans une entreprise de transport de matières dangereuses.
Auparavant, l’assuré déclare avoir été successivement :
soudeur en métallurgie de 1982 à 1988,chauffeur super poids lourd pour différents employeurs de 1988 à 1995 et de 1996 à 1997.
Il s’agissait d’après l’enquête administrative au dernier poste occupé de : transporter des poids-lourds des substances dangereuses ( produits chimiques ) , de charger et décharger la citerne chez les clients et livrer les différents chantiers. L’assuré déclare avoir été exposé aux bruits de moteurs thermiques lors des opérations de dépotage de pompe et de livrer dans des chantiers bruyants durant 2 heures par chargement et déchargement.
Au poste du début de carrière de soudeur, il s’agissait de manipuler et assembler des pièces, les meuler et les découper dans des ateliers sans protections auditives.
Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 28/05/2021.
Aucun élément nouveau n’est porté à la connaissance du CRRMP.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère qu’il n’existe pas d’éléments objectifs dans ce dossier permettant d’affirmer que l’assuré a été exposé au bruit selon les conditions requises par le tableau 42 du régime général et que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de la pathologie incriminée déclarée de 3 ans 7 mois et 18 jours est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.
En conséquence, le comité de Nouvelle-Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier » .
Il y a lieu de relever au surplus que, dans le cadre du présent litige, Monsieur [N] [W] ne verse aux débats aucune nouvelle pièce susceptible de renverser les avis convergents des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ou d’établir un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Par conséquent, l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine sera entériné et l’assuré sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- Entérine l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Nouvelle Aquitaine ;
- Déboute Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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