Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 475
Rôle N° RG 22/04369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDMW
Syndicat CFE-CGC-BTP
C/
Société DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES ESCOTA
Syndicat CFDT
Syndicat CFTC
Syndicat CGT
Syndicat UNSA AUTOROUTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00985.
APPELANT
Syndicat CFE-CGC-BTP
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Eve DREYFUS de la SELAS DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hélène MENGELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
SA DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES ESCOTA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON, plaidant
Syndicat CFDT,
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillant
Syndicat CFTC
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillant
Syndicat CGT
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillant
Syndicat UNSA AUTOROUTES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2019, un accord d'entreprise portant le n° 145 relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical a été conclu entre la société anonyme (SA) des autoroutes [Adresse 5] (ci-après dénommée la société ESCOTA), qui fait partie du groupe Vinci Autoroutes, et les organisations syndicales représentatives, à savoir la confédération française démocratique du travail (CFDT), la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la confédération française de l'encadrement (CFE-CGC-BTP) et l'UNSA AUTOROUTES.
La confédération général du travail (CGT) n'est pas signataire de l'accord.
Cet accord traite notamment de la mise en place du comité social et économique (CSE) qui remplace le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de la durée des mandats, de la composition et du fonctionnement du CSE, de la mission en place des commissions CSE (économique, égalité professionnelle, formation, logement et réclamations) et des heures de délégation.
Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de quatre année allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 au soir conformément à son article 1er du titre 9.
L'article 6 du titre 9 prévoit une possibilité de dénonciation de l'accord à tout moment par l'une des partie signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2020, la société des Autoroutes ESCOTA a dénoncé cet accord en application de l'article 6 du titre 9 de l'accord et de l'article L 2261-9 du code du travail.
Le syndicat CFE-CGC-BTP a, par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, assigné la société des Autoroutes ESCOTA ainsi que les syndicats CFDT, CFTC, CGT et UNSA AUTOROUTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir annuler, d'une part, l'article 6 du titre 9 de l'accord d'entreprise n° 145, en raison de son caractère illicite au regard des dispositions d'ordre public de l'article L 2261-9 du code du travail en ce qu'un accord à durée déterminée ne peut être dénoncé avant le terme prévu, et, d'autre part, la dénonciation de l'accord intervenue le 2 juin 2020 en ce qu'elle repose sur un motif illicite dès lors qu'il s'agit en réalité d'une mesure de rétorsion faite par la direction à l'encontre des organisations syndicales devant leur refus de signer un accord qui leur a été présenté le 24 avril 2020 pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Les syndicats CFDT, UNSA AUTOROUTES ESCOTA et CFTC, ont également demandé l'annulation de la dénonciation de l'accord n° 145 à durée déterminée.
Le syndicat CGT n'a pas comparu ni constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 janvier 2021, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Grasse a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Autoroutes ESCOTA tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat sur le fondement de l'article L 2262-14 du code du travail ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
débouté les syndicats CFE-CGC-BTP, CFDT, UNSA AUTOROUTES et CFTC de leurs demandes ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat CFE-CGC-BTP aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes.
Ce magistrat a estimé :
que l'illicéité de l'accord d'entreprise n° 145 n'est invoquée par le syndicat qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'acte de dénonciation, de sorte que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article L 2262-14 du code du travail ;
que l'urgence sur le fondement de l'article 834 du code civil n'est pas démontrée dès lors que l'accord litigieux bénéficie, en application de l'article L 2261-10 du code du travail, d'une survie provisoire ;
qu'aucun trouble manifestement illicite en application de l'article 835 du code civil n'est établi étant donné qu'aucune disposition du code du travail n'interdit d'inclure dans une convention d'entreprise à durée déterminée une clause de dénonciation, que la preuve n'est pas rapportée qu'une telle clause serait contraire à l'ordre public, que cette dernière a été acceptée par toutes les parties signataires sans qu'aucun vice du consentement n'est démontré, que la dénonciation de l'employeur s'explique par un refus des élus de siéger en CSE et pas seulement par un refus des délégués syndicaux de signer un accord qui leur était défavorable et que la preuve d'une méconnaissance évidente d'une règle de droit n'est pas démontrée ;
que dès lors que l'accord bénéficie d'une survie provisoire, aucun péril imminent n'est caractérisé.
Suivant déclaration reçue au greffe le 3 février 2021, le syndicat CFE-CGC-BTP a interjeté appel des dispositions de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Autoroutes ESCOTA tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat sur le fondement de l'article L 2262-14 du code du travail.
L'instruction de l'affaire a été close le 1er février 2022.
Par arrêt en date du 3 mars 2022, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties lors de l'audience du 15 février 2022 avant d'être réinscrite au rang des affaires en cours à la demande du syndicat CFE-CGC-BTP aux termes de conclusions transmises le 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, le syndicat CFE-CGC-BTP sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire,
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Autoroutes ESCOTA tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat sur le fondement de l'article L 2262-14 du code du travail ;
juge recevable son action ;
à titre principal,
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le critère d'urgence et dit n'y avoir lieu à référé ;
dise et juge que l'inapplication de l'accord d'entreprise n° 145 suite à sa dénonciation a créé un préjudice à l'intérêt collectif faisant naître une situation d'urgence ;
ordonne, en conséquence, l'annulation de la dénonciation de l'accord d'entreprise n° 145 notifiée aux organisations syndicales le 2 juin 2020, cette mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
remette les parties dans le même état qu'avant la dénonciation ;
à titre subsidiaire,
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le critère de trouble manifestement illicite et dit n'y avoir lieu à référé ;
dise et juge que la dénonciation de l'accord d'entreprise n° 145 créé un trouble manifestement illicite ;
ordonne, en conséquence, l'annulation de la dénonciation de l'accord d'entreprise n° 145 notifiée aux organisations syndicales le 2 juin 2020, cette mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
remette les parties dans le même état qu'avant la dénonciation ;
à titre infiniment subsidiaire,
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le critère de dommage imminent et dit n'y avoir lieu à référé ;
dise et juge que la dénonciation de l'accord d'entreprise n° 145 a créé un dommage imminent ;
ordonne, en conséquence, l'annulation de la dénonciation de l'accord d'entreprise n° 145 notifiée aux organisations syndicales le 2 juin 2020, cette mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
remette les parties dans le même étant qu'avant la dénonciation ;
en tout état de cause,
condamne la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société ESCOTA sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire,
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L 2262-13 du code du travail ;
à titre subsidiaire,
confirme l'ensemble des autres chefs de l'ordonnance entreprise ;
en tout état de cause,
condamne le syndicat CFE-CGC-BTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamne aux dépens.
Les syndicats CFDT, CFTC, UNSA AUTOROUTES et CGT, régulièrement assignées à personne morale, par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 11 mars 2021, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, le retrait du rôle de l'affaire décidé par les parties lors de l'audience du 15 février 2022 s'expliquait par le refus du syndicat CFE-CGC-BTP de voir révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2022 pour accueillir les conclusions transmises par la société ESCOTA le 3 février 2022 en réponse à des conclusions transmises par le syndicat le 27 janvier 2022 en méconnaissance du principe du contradictoire comme étant tardives sans motif légitime.
Il apparaît que, lors de la demande du syndicat CFE-CGC-BTP de voir réinscrire l'affaire au rang des affaires en cours le 16 février 2022, de nouvelles conclusions ont été jointes à cette demande suivies de conclusions transmises le 5 mai 2022 en réplique aux conclusions adverses en date du 26 avril 2022.
Compte tenu de ces circonstances et de l'absence d'opposition des parties sur ce point, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2022 et de dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur la fin de non-recevoir de l'action du syndicat tirée de la prescription
L'intimée se fonde sur l'article L 2262-14 du code du travail, qui énonce que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord ou de sa publication, pour soulever l'irrecevabilité de l'action du syndicat. Elle relève que, dès lors que l'accord a été notifié aux organisations syndicales le 31 décembre 2019 et déposé auprès de la DIRECCTE le 6 janvier 2020, toute action tendant à en contester les clauses, et en particulier l'article 6 du titre 9, devait être initiée le 6 mars 2020 au plus tard.
Elle souligne que, lors de son assignation du 22 juillet 2020, le syndicat sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'article 6 du titre 9 de l'accord en raison de son illicéité et que, ce n'est que par la suite, qu'il a demandé à ce que cette illécéité soit constatée pour obtenir l'annulation de la dénonciation contestée avant de ne solliciter devant la cour que la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle considère toutefois que s'il n'est pas demandé la nullité de l'article 6 du titre 9 de l'accord d'entreprise, l'assignation n'a plus d'objet dès lors que cet article autorise précisément la dénonciation de l'accord collectif à duré déterminée.
De plus, elle estime que demande l'illicéité de la clause revient à en demander la nullité.
Le syndicat souligne qu'il n'entend pas à agir en nullité contre tout ou partie de l'accord d'entreprise mais, au contraire, il demande son application en sollicitant la nullité de sa dénonciation par la société ESCOTA qui a faite le 2 juin 2020. Il insiste sur le fait que l'illicéité de l'article 6 du titre 9 de l'accord collectif n'est invoquée, non pas pour en obtenir la nullité, mais pour que la clause de dénonciation, qui est contraire aux dispositions législatives tant de droit commun que celles régissant les conventions et accords collectifs à durée déterminée, ne soit pas prise en compte comme ayant été stipulée nécessairement par erreur.
Il se prévaut de l'article 1170 du code civil pour soutenir qu'une clause illicite entravant l'application d'un accord n'est pas nulle mais réputée non écrite et que cette sanction se distingue de la nullité en ce qu'elle entraîne la seule suppression de la clause illicite sans remettre en cause l'existence du contrat conformément à l'article 1184 du même code qui énonce que celui-ci est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite et en ce qu'elle n'est pas soumise au délai de prescription attaché aux demandes de nullité de droit commun. Il indique que son action consiste à demander l'annulation de l'acte de dénonciation par la société ESCOTA et que cette demande tend corrélativement à voir reconnaître l'illicéité de l'article 6 du titre 9 de l'accord collectif à durée déterminée instituant, par erreur, la possibilité de le dénoncer dès lors qu'une telle clause de dénonciation prive de sa substance l'obligation essentielle de la société ESCOTA qui est d'appliquer l'accord pour la totalité de la durée convenue.
Il affirme que sa demande d'annulation de la clause de dénonciation est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil et considère avoir bien agi dans ce délai.
Il relève enfin que le fait pour lui d'avoir initié une action devant le juge du fond aux mêmes fins n'enlève rien à la compétence du juge des référés lorsqu'une décision doit être prise en urgence. Il fait observer que tel est le cas en l'espèce et ce, d'autant que sa demande d'assignation à jour fixe a été rejetée par le juge du fond et que son action initiée au fond le 22 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris est toujours en cours ayant fait appel de l'ordonnance en date du 25 janvier 2022 par laquelle une incompétence territoriale a été retenue au profit du tribunal judiciaire de Grasse.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.
L'article L 2262-14 du code du travail énonce que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter soit de sa notification pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, soit de sa publication dans les autres cas.
Par ailleurs, l'article 1170 du code civil énonce que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Il résulte également de l'article 1184 du même code que lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le syndicat CFE-CGC-BTP conteste la validité de la dénonciation de l'accord d'entreprise portant le n° 145 émanant de l'employeur comme étant contraire aux dispositions législatives régissant les conventions et accords collectifs à durée déterminée.
Il est acquis que cette dénonciation a été faite en application de l'article 6 du titre 9 de l'accord qui prévoit une possibilité de le dénoncer à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Il reste que le syndicat CFE-CGC-BTP affirme que cette clause doit être réputée non écrite comme contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par l'employeur, à savoir appliquer l'accord litigieux pendant une durée déterminée de quatre années allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 au soir conformément à son article 1er du titre 9.
Ce faisant, le syndicat CFE-CGC-BTP, qui demande à ce que l'accord portant le n° 145 soit appliqué, à l'exception de la clause de dénonciation issue de l'article 6 du titre 9 qu'il considère comme étant illicite, en ce qu'elle permet aux parties de dénoncer l'accord conclu pour une durée déterminée, ne sollicite pas la nullité, en tout ou partie, de l'accord.
En effet, en se prévalant de l'illicéité de la clause de dénonciation prévue à l'accord collectif, le syndicat CFE-CGC-BTP n'entend pas obtenir la nullité de cette clause mais vise à ce qu'elle soit réputée non écrite de manière à ce que l'accord litigieux soit appliqué jusqu'à son terme fixé au 31 décembre 2023 au soir.
Il s'ensuit que la demande de nullité ne concerne que la dénonciation qui a été faite par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2020.
S'agissant d'une demande d'annulation d'un acte de dénonciation, cette action est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, et non au délai de prescription régit par l'article L 2262-14 du code du travail.
L'acte de dénonciation étant intervenu le 2 juin 2020, le syndicat CFE-CGC-BTP bénéficiait d'un délai expirant le 2 juin 2025 pour agir.
En assignant la société ESCOTA devant le premier juge le 22 juillet 2020, le syndicat CFE-CGC-BTP a régulièrement agi dans le délai qui lui était imparti.
Dans ces conditions, c'est à bon droit droit que le premier juge a déclaré l'action du syndicat recevable comme n'étant pas prescrite.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Autoroutes ESCOTA tirée de la prescription de l'action du syndicat sur le fondement de l'article L 2262-14 du code du travail.
Sur la demande principale au visa de l'article 834 du code de procédure civile
Le syndicat fait valoir concernant l'urgence que :
l'absence d'application de l'accord d'entreprise cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
la dénonciation est devenue effective le 3 septembre 2020 et, qu'après avoir bénéficié d'une survie probatoire d'un an, au cours de laquelle aucun accord probatoire n'a pu être trouvé, l'accord n'est plus appliqué depuis le 3 septembre 2021 ;
la société ESCOTA applique depuis cette date improprement les dispositions légales étant donné qu'ont été supprimés 16 représentants de proximité, 5 commissions du CSE, un nombre exorbitant d'heures de délégation, une enveloppe de 67 000 euros et le calendrier des consultations récurrentes annuelles du CSE, de sorte qu'au-delà de la perte de toute représentation locale des salariés, le temps des représentants du personnel et des syndicats passés au traitement des problématiques diverses des salariés de l'entreprise a été considérablement diminué ;
le juge de première instance n'avait pas retenu l'urgence en raison de la survie probatoire de l'accord pendant 12 mois, ce qui n'est plus le cas depuis le 3 septembre 2021 ;
le juge doit apprécier la notion d'urgence à la date où il rend sa décision, que ce soit en première instance ou en appel.
Il expose concernant l'absence de contestation sérieuse que :
les dispositions de l'article L 2261-9 du code du travail ne prévoient qu'une faculté de dénonciation, par leurs signataires, des conventions et accords collectifs à durée indéterminée ;
cette précision, qui n'apparaît dans les dispositions relatives à la révision des accords figurant aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail, révèle la volonté du législateur de ne pas permettre de dénonciation unilatérale d'un accord à durée déterminée avant son terme ;
l'accord d'entreprise à durée déterminée prévoyant la date de son terme, ses dispositions ne cessent de produire effet qu'à son expiration, conformément aux dispositions de l'article L 2222-4 du code du travail ;
le principe de la dénonciation a été prévu pour permettre aux parties de se délier d'un accord à durée indéterminée dès lors que les engagements à durée indéfinie ne sont pas envisageables en droit français ;
l'accord à durée déterminée règle lui-même cette problématique, son objectif étant d'assurer une stabilité des droits pendant une période donnée et décidée par les parties ;
les dispositions du code du travail relatives à la dénonciation ne peuvent s'appliquer qu'aux accords à durée indéterminée, et en particulier l'article L 2261-10 du code du travail qui énonce que lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ;
si l'article L 2222-6 du code du travail, qui énonce que l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation, ne rappelle pas que la faculté de dénonciation n'est réservée qu'aux contrats à durée indéterminée, ce dernier ne peut être lu sans l'article L 2261-9 du même code qui fixe le cadre de la dénonciation ;
le courrier recommandé en date du 2 juin 2020 de la direction vise d'ailleurs les dispositions de l'article L 2261-9 du code du travail :
le fait pour l'accord n° 145 de prévoir une faculté de dénonciation résulte d'une erreur manifeste comme étant contraire aux dispositions légales et jurisprudentielles susvisées, faisant observer que l'accord envisagé à l'origine était à durée indéterminée et que la clause relative à la dénonciation, après modification de l'accord, n'a pas été retirée dans sa version définitive ;
l'erreur n'est pas créatrice de droit ;
cette clause est en tout état de cause illicite comme étant contraire aux règles d'ordre public sur le régime des accords collectifs ;
l'adoption le 30 novembre 2021 d'un règlement intérieur par les élus du CSE ne permet en aucun cas de remplacer les mesures négociées et conclues par accord, dès lors qu'il s'agit d'un engagement unilatéral que l'employeur peut dénoncer à tout moment.
L'intimée expose concernant l'urgence que :
la dénonciation de l'accord n° 145 ne remet nullement en cause la représentation du personnel ou des droits constitutionnels fondamentaux qui sont garantis par le code du travail ;
les élus du CSE resteront élus jusqu'au terme de leur mandat, et qu'ils bénéficieront, ainsi que les représentants syndicaux, de l'ensemble des garanties et avantages résultant du code du travail dans le cas où aucun accord collectif ne parviendrait à être conclu ;
l'accord s'est poursuivi jusqu'au 3 septembre 2021 et, qu'entre temps, plusieurs réunions se sont tenues afin de renégocier l'accord collectif ;
le syndicat a refusé de signer l'accord collectif n° 153 qui répondait pourtant à ses revendications ;
l'absence d'accord de substitution, n'empêche pas les instances de se poursuivre en application des dispositions légales ;
le règlement intérieur du CSE adopté le 30 novembre 2021 démontre que le dialogue social a été réorganisé au sein de l'entreprise pour tenir compte de la disparition de l'accord n° 145 dans l'attente de la conclusion d'un possible nouvel accord ;
la CSSCT dispose de prérogatives élargies, outre la mise en place de 9 commissions afin de permettre au CSE de fonctionner dans les meilleures conditions ainsi que d'autres comités ; qu'il existe plus de 10 000 heures de délégation, tous mandats confondus, et hors heures de réunion pour faire fonctionner le dialogue social ; que se sont les élus du CSE qui exercent depuis le mois de septembre 2021 des prérogatives qui étaient données aux représentants de proximité ; qu'un accord d'entreprise a été signé à l'unanimité en janvier 2022.
Concernant la légalité de la clause insérée dans l'accord, elle expose que :
l'article L 2222-4 du code du travail énonce que la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée;
l'article L 2222-6 du même code stipule que la convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation ;
ces articles, qui ne font aucune distinction selon que la convention ou l'accord est à durée déterminée ou à durée indéterminée, sont introduits dans la section IV du chapitre II du titre II du livre II applicable à tous les accords collectifs, quelle que soit la durée ;
l'article L 2261-9 du même code prévoit que la convention à durée indéterminée peut être dénoncée par les partie signataires ;
les signataires peuvent également prévoir une faculté de dénonciation unilatérale lorsque l'accord collectif est à durée déterminée étant donné qu'aucune disposition légale ne l'interdit et que l'article L 2222-6 du code du travail ne vise aucunement les conventions ou accords à durée indéterminée ;
les dispositions de l'article L 2261-9 du code du travail ne visent qu'à pallier une éventuelle carence des parties qui, dans le cas d'un engagement à durée indéterminée, auraient omis de préciser les modalités pour le remettre en cause ainsi que les délais de préavis et de survie dudit accord et ce, afin que celles-ci ne soient pas liées de manière définitive et indéfinie à un accord ;
seules les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, et en l'occurrence le titre III , ce qui n'est pas le cas de l'article L 2222-6 qui se situe dans le titre II, pas plus que de l'article L 2261-9 qui se situe dans le titre VI ;
l'article L 2261-9 ne peut se lire isolément de l'article L 2222-6 qui fixe le principe de la liberté contractuelle en matière de conditions dans lesquelles un accord peut être dénoncé ;
la preuve d'un vice du consentement lors de la signature de l'accord n'est pas rapportée ;
l'accord d'entreprise n° 145, qui fait suite aux ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective et à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a donné lieu, avant sa signature, à plusieurs réunions qui se sont tenues en 2018 et 2019 et à la transmission aux partenaires sociaux d'un projet d'accord collectif à durée indéterminée le 30 septembre 2019, d'une autre version le 11 décembre 2019 modifiant la durée de l'accord pour une durée déterminée sans remise en cause de la faculté de dénonciation unilatérale et d'une version définitive le 18 décembre 2019 sans modification concernant les articles relatifs à la durée et à la faculté de dénonciation unilatérale, ce qui discrédite totalement les allégations portant sur un prétendu vice du consentement ou une erreur manifeste ;
par le passé, ils ont déjà convenu d'accords collectifs à durée déterminée avec faculté de résiliation unilatérale ;
une action au fond aux mêmes fins a été initiée par le syndicat le 2 septembre 2021.
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accord d'entreprise portant le n° 145 n'est plus appliqué depuis le 3 septembre 2021, soit depuis l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L 2261-10 du code du travail qui a couru à compter du 2 septembre 2020 correspondant à la date d'expiration du délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation de l'accord qui a été faite par l'employeur le 2 juin 2020.
Or, s'agissant d'un accord d'entreprise relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical, ce dernier comporte des stipulations en termes d'avantages et de garanties plus favorables aux instances représentatives du personnel et, dès lors, aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, en plus de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui est une obligation légale, l'accord litigieux institue cinq autres commissions chargées de l'examen de problèmes particuliers en matière économique, de réclamations individuelles et collectives, d'égalité professionnelle et de diversité, de formation professionnelle, d'emploi et de logement.
Si, même en l'absence d'un accord d'entreprise, ces commissions peuvent être créées selon l'effectif constaté, il n'en demeure pas moins que le fait d'instituer ces commissions dans un accord offre des garanties supplémentaires aux instances représentatives du personnel.
En outre, l'accord litigieux a mis en place 16 représentants de proximité en précisant leurs attributions ainsi que leurs modalités de désignation et de fonctionnement, et notamment le nombre d'heures de délégation pour l'exercice de leurs attributions.
Bien que ces derniers soient membres du comité social ou économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, il n'en demeure pas moins que, sans accord d'entreprise, il n'y a pas nécessairement de représentation de proximité.
Il en résulte que, dès lors que cet accord n'est plus appliqué, l'urgence, qui doit s'apprécier au jour où la cour statue, est caractérisée.
Il reste que l'entreprise ESCOTA a dénoncé cet accord le 2 juin 2020 en application de son article 6 du titre 9 qui énonce que :
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.
Elle est précédée d'un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l'ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Se prévalant toutefois de l'article 1 du titre 9 du même accord, qui stipule que le présent accord prendra effet au 1er janvier 2020 (sauf disposition transitoire du titre 8 qui prendra effet au 28/12/2019) et qu'il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans au terme de laquelle il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2023 au soir sans autres formalités, le syndicat CFE-CGC-BTP affirme que les dispositions législatives régissant les conventions et accords collectifs de travail privent la société ESCOTA toute possibilité de dénoncer un accord d'entreprise conclu pour une durée déterminée.
A l'inverse, la société ESCOTA, qui estime que la législation en vigueur permet de dénoncer toute convention ou accord conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, oppose à la demande du syndicat CFE-CGC-BTP de voir annuler la dénonciation qu'elle a faite le 2 juin 2020 une contestation sérieuse.
A la lecture du code du travail, il apparaît que le dialogue social est régi par les articles L 2211-1 à L 2283-2 du code du travail.
La première partie porte sur les relations individuelles tandis que la deuxième partie concerne les relations collectives de travail.
Le livre I de la deuxième partie est consacré aux syndicats professionnels alors que le livre II porte sur les relations collectives de travail.
Le titre II du livre II réglemente l'objet et le contenu des conventions et accords collectifs de travail aux articles L 2221-1 à L 2222-6.
Le titre VI du même livre règlemente, quant à lui, l'application des conventions et accords collectifs de travail aux articles L 2261-1 à L 2263-1.
Le chapitre 2 du titre II concerne le contenu et la durée des conventions et accords.
Il comporte :
l'article L 2222-4 qui énonce que la convention ou l'accord collectif est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets ;
l'article L 2222-5 aux termes duquel la convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé ;
l'article L 2222-6 qui indique que la convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Le chapitre 1 du titre VI, qui concerne les conditions d'applicabilité des conventions et accords, comporte une section 5 consacrée à la dénonciation.
Cette section 5 énonce :
dans un article L 2261-9 que la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elles est déposée dans des conditions prévues par la loi ;
dans un article L 2261-10 que, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis (').
S'il est acquis qu'un accord d'entreprise peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée et, qu'à défaut de stipulation sur sa durée, cette dernière est fixée à cinq ans, il ne résulte pas des dispositions susvisées, avec l'évidence requise en référé, que seul un accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires dès lors que l'accord à durée déterminée cesse nécessairement de produire ses effets à son expiration.
En effet, si l'article L 2261-9 du titre VI susvisé ne porte que sur la dénonciation des conventions et accord collectifs à durée indéterminée, il reste que l'article L 2222-6 du titre II précité énonce que la convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé sans préciser que cette possibilité n'est offerte qu'à la convention ou l'accord conclu pour une durée indéterminée.
Si l'article L 2222-4 du même titre prévoit que la convention ou l'accord cesse de produire ses effets lorsqu'il arrive à expiration, sachant que lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, cette durée est limitée à cinq ans, cela n'apparaît être le cas qu'en l'absence de dénonciation prévue par l'article L 2222-6 voire de révision résultant de l'article L 2222-5.
Il apparaît, à la manière dont ces articles sont rédigés, sous réserve de l'appréciation qui pourra en être faite par la juridiction du fond, que le législateur, tout en laissant une grande liberté contractuelle aux parties concernant la durée des conventions et accords collectifs de travail et les conditions dans lesquelles ils peuvent être renouvelés, révisés et dénoncés, ce qui résulte du titre II susvisé, a entendu apporter des précisions sur les conventions et accords à durée indéterminée ne comportant aucune stipulation sur leur durée et sur leurs conditions de dénonciation de manière à ce qu'ils ne soient pas perpétuels en limitant leur durée à cinq ans, ce qui résulte du titre II, et en prévoyant la possibilité de les dénoncer sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois, ce qui ressort du titre VI.
De la même manière, s'il apparaît que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est laissée à la libre appréciation des parties dans le livre II, cette durée est fixée à trois mois dans le livre VI en l'absence de stipulation expresse.
Au surplus, la société ESCOTA verse aux débats des accords d'entreprise, et notamment ceux portant les n° 101 et 116 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclus respectivement les 26 septembre 2007 et 28 septembre 2011 pour une durée indéterminée de trois ans avec possibilité de dénonciation à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
En l'état de ces éléments, l'illicéité de la clause de dénonciation prévue à l'article 6 du titre 9 de l'accord conclu pour une durée déterminée octroyant la possibilité à l'une des parties signataires de le dénoncer à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois, comme étant contraire aux dispositions législatives régissant les conventions et accords collectifs de travail, n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé.
En outre, alors même le syndicat CFE-CGC-BTP affirme que les parties signataires ont omis de supprimer cet article lors des négociations à l'issue desquelles il a été convenu de conclure un accord à durée déterminée au lieu et place de celui à durée indéterminée prévu initialement, la société ESCOTA soutient, à l'inverse, que cette clause correspond à la commune intention des parties.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accord d'entreprise portant le n° 145 a donné lieu, préalablement à sa signature le 26 décembre 2019, à plusieurs réunions qui se sont tenues les 21 mars, 10 octobre 2018, 31 janvier, 7 mars, 5 avril, 26 avril, 9 juillet, 29 août et 25 septembre 2010 et à la transmission aux instances représentatives du personnel d'un projet d'accord d'entreprise à durée indéterminée le 30 septembre 2019 suivi d'un projet fixant une durée déterminée le 11 décembre 2019 et d'une version définitive le 18 décembre suivant, sans aucune discussion et/ou modification de la clause de dénonciation litigieuse, le syndicat CFE-CGC-BTP ne démontre pas, à l'évidence, que la clause litigieuse a été maintenue par suite d'une erreur matérielle voire d'une erreur manifeste ou grossière équivalente au dol et caractéristique d'un vice du consentement dans les versions de l'accord prévoyant une durée déterminée.
Il s'ensuit que l'erreur alléguée par le syndicat CFE-CGC-BTP, qu'elle soit matérielle ou caractéristique d'une vice du consentement, se heurte à des contestations sérieuses eu égard à l'importance des négociations intervenues entre les parties.
En conséquence, le droit de la société ESCOTA de dénoncer l'accord d'entreprise selon les conditions de fond et forme prévues par l'article 6 du titre 9 de l'accord se heurte à des contestations sérieuses s'opposant à la demande du syndicat CFE-CGC-BTP d'obtenir l'annulation de la dénonciation en date du 2 juin 2020 émanant de l'employeur devant la juridiction des référés.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande subsidiaire au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour trouble manifestement illicite
Le syndicat fait valoir que :
la direction a méconnu les dispositions de l'article L 2141-7 du code du travail qui énonce qu'il est interdit à l'employeur d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ;
la dénonciation d'un accord d'entreprise ne doit pas être utilisée comme un moyen de pression qui constituerait un manquement à l'obligation de loyauté dans la conduite du dialogue sociale ;
bien que la dénonciation n'a pas à être motivée, elle est nulle si elle répond à un motif illicite;
la dénonciation de l'accord d'entreprise n° 145 constitue une mesure de rétorsion à l'encontre des organisations syndicales qui ont refusé de signer un premier projet d'accord pour modifier les règles relatives aux congés, repos et rémunérations et un deuxième projet d'accord portant sur le recours à l'activité partielle lors de la crise sanitaire liée à la Covid- 19 au motif que ces derniers étaient défavorables aux droits des salariés et contraires aux dispositions réglementaires applicables ;
si l'accord d'entreprise n° 145 a pour objet d'organiser le dialogue social, il n'a pas pour contrepartie d'imposer aux syndicats et aux élus d'être systématiquement en accord avec les positions de l'entreprise ;
alors même que cet accord prévoyait de réunir une commission de suivi tous les 2 ans, la direction n'a décidé de n'en réunir qu'une seule le 28 mai 2020, soit 5 mois après l'entrée en vigueur de l'accord et en pleine crise sanitaire ;
plutôt que d'envisager une révision de l'accord, la direction a préféré procéder directement à sa dénonciation deux jours ouvrés après la tenue de la commission de suivi ;
l'employeur n'a pas respecté les dispositions prévues par l'article 3.4 de l'accord qui énonce, qu'à l'issue de la réunion de la commission de suivi, l'entreprise doit établir soit un procès-verbal de désaccord, soit un relevé des décisions qu'elle entend appliquer, soit ouvrir le négociation ;
les arguments avancés par la direction lors de la commission de suivi ne sont pas pertinents et ne permettent pas de justifier une décision aussi brutale.
L'intimée fait valoir que :
la partie dénonçant un accord collectif n'a ni à justifier ni à motiver sa décision de dénonciation ;
les parties ont réaffirmé, au travers de l'accord d'entreprise qui a été signé, leur engagement pour un dialogue social constructif, transparent et permanent permettant d'accompagner au mieux la société dans son évolution et les salariés qui la composent ;
le premier semestre 2020 a été marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19 impactant l'entreprise en raison de la diminution brutale du trafic routier liée au confinement, de sorte qu'il a été décidé de mobiliser les outils de négociation collective proposés par le législateur afin de trouver des solutions internes à l'entreprise de nature à atténuer l'impact économique et social de la crise ;
un accord d'entreprise relatif à la pose de congés payés et jours de repos a été proposé aux organisations syndicales qui l'ont refusé ;
alors même qu'elle a été conduite à mobiliser le régime légal de l'activité partielle, les élus ont cessé de siéger dans les instances du CSE et ses commissions à compter du 7 mai 2020 tant que les revendications de renonciation à l'activité partielle ou de maintien de salaires à 100 % ne seraient pas satisfaites ;
les organisations syndicales ont procédé à des communications par voie de presse ;
prenant acte d'une rupture du dialogue social, elle a pris l'initiative de saisir la commission de suivi le 28 mai 2020 avant de dénoncer l'accord d'entreprise par courrier du 2 juin 2020.
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'employeur n'avait pas le droit, avec l'évidence requise en référé, de dénoncer le 2 juin 2020 l'accord d'entreprise conclu le 26 décembre 2019 s'agissant d'un accord à durée déterminée de quatre ans allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 au soir, de sorte que le simple fait d'avoir procédé à cette dénonciation n'est pas caractéristique d'une violation manifeste d'une règle de droit.
En outre, il est également apparu que l'employeur a, à l'évidence, dénoncé l'accord selon les modalités prévues par son article 6 du titre 9 qui prévoit la possibilité par chacune des parties signataires de dénoncer l'accord à tout moment sous la seule réserve de respecter un délai de préavis de trois mois, de sorte que le simple fait que cette dénonciation soit intervenue quelques mois après la signature de l'accord fixé pour une durée de quatre années n'est pas plus caractéristique d'une violation manifeste d'une disposition contractuelle.
Il reste que le syndicat CFE-CGC-BTP affirme que cette dénonciation constitue une mesure de rétorsion devant leur refus de signer des accords collectifs en méconnaissance des dispositions de l'article L 2141-7 du code du travail qui fait interdiction à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Il convient de relever que cette dénonciation est intervenue à la suite du premier confinement décidé brutalement par les autorités publiques dans le cadre de la crise sanitaire pour lutter contre la propagation de la covid-19.
Les pièces de la procédure démontrent que cette situation inédite a bousculé le fonctionnement du dialogue social et les règles en vigueur au sein de la société ESCOTA qui a été contrainte, avec ses salariés, de se réorganiser dans l'urgence en l'état d'une forte et brutale diminution du trafic routier.
Il n'est pas contesté que les organisations syndicales, dans ce contexte très particulier impactant tant l'entreprise que les salariés d'un point de vue social et économique, ont refusé de conclure des accords d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles prises dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 en matière de congés payés et de jours de repos et réglementant le recours à l'activité partielle.
Il n'en demeure pas moins que, même si la dénonciation de l'employeur est intervenue à la suite de ces refus, il n'est pas pour autant établi qu'il s'agissait d'une mesure de pression voire de rétorsion rendant cette dernière manifestement illicite.
En effet, l'accord d'entreprise n° 145 rappelle en préambule la volonté des parties d'affirmer leur engagement pour un dialogue social constructif, transparent et permanent permettant ainsi d'accompagner au mieux la société dans son évolution et donc les salariés qui la composent.
Alors même que le dialogue social voulu par les parties signataires de l'accord d'entreprise conclu le 16 décembre 2019 à l'issue de deux années de négociation aurait pu constituer un levier essentiel pour faciliter la gestion de la crise sanitaire et en réguler les conséquences au niveau de l'organisation du travail et sur l'emploi, tel n'a manifestement pas été le cas au sein de la société ESCOTA dans les suites immédiates du premier confinement.
Si, comme il le reconnaît, la dénonciation marque une volonté de l'employeur de rompre le dialogue social voulu jusqu'alors, il reste qu'il n'est pas démontré, en l'état d'une crise sans précédent appelant une adaptation des entreprises et des partenaires sociaux pour poursuivre la négociation collective, une volonté de ce dernier de contraindre voire de sanctionner les organisations syndicales signataires de l'accord face à leur refus de signer des accords d'entreprise prévoyant des mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19.
En outre, si le syndicat CFE-CGC-BTP reproche à la société ESCOTA d'avoir rompu brutalement le dialogue social, alors même que l'article 3 du chapitre 7 du titre 1 prévoit l'institution d'une commission du dialogue social dès lors que les parties s'engagent à rechercher par voie de négociation des solutions non conflictuelles aux problèmes qui seraient susceptibles de surgir entre elles, il apparaît que, compte tenu du contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire, les discussions engagées entre les parties n'ont manifestement pas abouti à des solutions non conflictuelles et ce, malgré la commission du dialogue social qui s'est déroulée le 28 mai 2020 à l'initiative de l'employeur.
Enfin, comme l'a justement relevé à bon droit le premier juge, l'accord collectif, malgré sa dénonciation à effet au 2 septembre 2020, soit à l'expiration du délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation, a continué de produire effet pendant une durée d'un an expirant le 2 septembre 2021 en application de l'article L 2261-10 du code du travail susvisé.
S'il apparaît qu'aucun nouvel accord d'entreprise de nature à se substituer à celui qui a été dénoncé le 2 juin 2020 n'a été conclu, que ce soit pendant la durée d'un an de survie prévue par le législateur ou après son expiration, il n'en demeure pas moins que le trouble manifestement illicite s'apprécie au jour où le premier juge a statué.
Etant donné qu'au jour où ce dernier a statué, soit le 21 janvier 2021, l'accord d'entreprise continuait à produire ses effets, aucun trouble n'était établi.
En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée d'un trouble manifestement illicite résultant de la dénonciation faite par la société ESCOTA de l'accord d'entreprise en date du 2 juin 2020 selon les conditions de fond et de forme prévues par l'article 6 du titre 9 de l'accord, le syndicat CFE-CGC-BTP n'est pas fondé à en solliciter l'annulation devant la juridiction des référés.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande infiniment subsidiaire au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour dommage imminent
Le syndicat rappelle que la période de survie provisoire de l'accord n° 145 étant arrivée à son terme depuis le 3 septembre 2021, l'ensemble des salariés est privé, depuis cette date, des dispositions relatives à la représentation du personnel dans l'entreprise créant un vide normatif particulièrement dommageable pour les salariés et les représentants syndicaux.
L'intimée expose que la dénonciation de l'accord n° 145 ne remet nullement en cause la représentation du personnel ou des droits constitutionnels fondamentaux qui sont garantis par le code du travail, de sorte que les élus du CSE resteront élus jusqu'au terme de leur mandat, et qu'ils bénéficieront, ainsi que les représentants syndicaux, de l'ensemble des garanties et avantages résultant du code du travail dans le cas où aucun accord collectif ne parviendrait à être conclu.
Elle fait observer qu'une action au fond a été engagée le 2 septembre 2021 par le syndicat devant le tribunal judiciaire de Grasse aux mêmes fins.
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, s'il résulte de ce qui précède, qu'au moment où le premier juge a statué, l'accord d'entreprise qui a été dénoncé par la société ESCOTA continuait à produire ses effets, il était acquis que ce dernier devait cesser de produire ses effets le 2 septembre 2021 en application de l'article L 2261-10 du code du travail susvisé.
Il reste que le législateur a prévu ce délai de survie d'un an pour permettre aux parties d'engager une nouvelle négociation afin de tenter d'aboutir à la conclusion d'un nouvel accord ayant vocation à se substituer à celui qui a été dénoncé.
Or, la réalité de cette négociation, au moment où le premier juge a statué le 21 janvier 2021, n'étant pas discutée, les parties n'établissaient pas, qu'à ce moment-là, aucun nouvel accord d'entreprise relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical ne serait conclu.
Il en de même pour la période postérieure comme le démontrent le projet d'accord d'entreprise n° 153 relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical en date du 2 septembre 2021, qui n'a jamais été signé, ainsi que le courrier en date du 7 septembre 2021 que la direction a adressé aux délégués syndicaux aux termes duquel elle indique que le projet susvisé, qui résulte d'une séquence de dix réunions de négociation auxquelles [ils ont] été régulièrement invités depuis le mois d'août 2020 et du fruit d'une réflexion initiée dès 2020, naturellement enrichie par les échanges qui ont animé les réunions de négociation, leur a été soumis avant que le texte appelé à être remplacé n'arrive à échéance.
S'il apparaît que les négociations entreprises n'ont pas abouti à la conclusion d'un tel accord à l'issue du délai de survie, il n'en demeure pas moins que les instances représentatives du personnel ont continué à exercer leurs prérogatives résultant du code du travail, et en particulier les membres élus du comité social et économique aux termes des élections qui se sont déroulées au mois de novembre 2019.
C'est ainsi, qu'outre les négociations pour parvenir à la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise relatif au dialogue social et la signature d'accords d'entreprise n° 154 le 7 février 2022 portant sur les mesures salariales de 2022 et n° 151 le 4 avril 2022 relatif à l'intéressement des exercices 2022-2023, le règlement intérieur du fonctionnement du comité social et économique adopté le 30 novembre 2021 prévoit, qu'en plus des commissions légalement prévues, à savoir la CSSCT, et celles chargées de l'examen de problèmes particuliers en matière économique, d'égalité professionnelle et de diversité, de formation professionnelle et d'information et d'aide au logement, il a été mis en place des commissions supplémentaires chargées des questions relatives à l'arbre de Noël, au domaine social, aux sports et loisirs, aux résidences vacances et à l'aide, outre un comité des fêtes.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que les représentants de proximité n'existent que s'ils sont institués aux termes d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il n'en demeure pas moins que leurs prérogatives sont exercées par les membres élus du comité social et économique.
Enfin, le syndicat CFE-CGC-BTP ne démontre pas que la société ESCOTA, même en l'absence de nouvel accord d'entreprise relatif au dialogue social, ne respecte pas les heures de délégation octroyées par le code du travail aux élus du comité social et économique pour exercer leurs fonctions.
En l'état de ces éléments, s'il était possible, au moment où le premier juge a statué, que les négociations en cours n'aboutissent à la conclusion d'aucun nouvel accord venant se substituer à celui qui a été dénoncé, le syndicat CFE-CGC-BTP n'établit pas pour autant, qu'en l'absence d'un tel accord d'entreprise, il n'y aurait plus d'instances représentatives du personnel dans l'entreprise caractéristique d'un dommage imminent.
En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée d'un dommage imminent résultant de la dénonciation faite par la société ESCOTA de l'accord d'entreprise en date du 2 juin 2020 selon les conditions de fond et de forme prévues par l'article 6 du titre 9 de l'accord, le syndicat CFE-CGC-BTP n'est pas fondé à en solliciter l'annulation devant la juridiction des référés.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que le syndicat CFE-CGC-BTP n'obtient pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens tout en ne faisant pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à la société ESCOTA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
Succombant, le syndicat CFE-CGC-BTP, tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2022 et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne le syndicat CFE-CGC-BTP à verser à la SA des [Adresse 5] (ESCOTA) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Condamne le syndicat CFE-CGC-BTP aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président