Texte intégral
N° RG 21/04517 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUST
Décision du Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE
du 06 mai 2021
RG : 21/00016
Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Septembre 2022
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIME :
M. [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (94)
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par une offre préalable, acceptée le 29 septembre 2018, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ( le Crédit Agricole Centre Est) a consenti à M. [R] [U] un prêt personnel d'un montant de 19.995 euros, remboursable en 216 échéances, au taux débiteur fixe de 1,53%.
Les échéances n'ont pas été intégralement réglées, et par courrier du 10 août 2020, le prêteur a mis en demeure M. [U] de régler les sommes impayées.
En l'absence de régularisation, le Crédit Agricole Centre Est a, par courrier du 18 septembre 2020, prononcé la déchéance du terme, et a sollicité le paiement de l'intégralité de la créance, en vain.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2020, le Crédit Agricole Centre Est a fait assigner M. [U], devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, et a demandé la condamnation de M. [U] au paiement :
- de la somme de 21.047,72 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 octobre 2020,
- de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des dépens.
Il soutient que les échéances n'ont pas été honorées et qu'il est bien fondé à réclamer ces sommes.
M. [U] n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal des contentieux de la protection de Bourg en Bresse a :
- déclaré l'action de la société Crédit Agricole Centre Est recevable, au titre du contrat de prêt souscrit par M. [U] le 29 septembre 2018,
- débouté la société Crédit Agricole Centre Est de l'ensemble des demandes,
- condamné la société Crédit Agricole Centre Est aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a retenu que l'historique produit n'était pas complet, dans la mesure où il s'arrêtait au mois de juillet 2019, alors que la déchéance du terme est du 18 septembre 2020. Dès lors, il a débouté le requérant de sa demande, en l'absence de défaillance de l'emprunteur, les échéances étant toutes réglées jusqu'au mois de juillet 2019.
Par déclaration du 20 mai 2021, le Crédit Agricole Mutuel Centre Est a formé appel du jugement précité.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 août 2021, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 6 mai 2021, et statuant à nouveau de :
- condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 21.047,72 euros, selon décompte en date du 12 octobre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de 1,53%, à compter du 13 octobre 2020, jusqu'à parfait règlement,
- condamner M. [R] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 600 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la SELARL Bernasconi, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'historique produit n'était pas incomplet, dans la mesure où le dernier règlement de l'emprunteur date du mois de juillet 2019 et qu'aucune somme n'a été payée ensuite, ce qui apparaissait au travers des décomptes et notamment de celui annexé, à la notification de la déchéance du terme. Il ajoute en tout état de cause produire, en cause d'appel, un relevé de compte, montrant qu'aucun règlement n'a eu lieu depuis août 2019, et que sa créance est donc parfaitement justifiée.
M. [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, compte tenu de la date de conclusion du contrat, ce dernier est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er jullet 2010, et il sera ainsi, fait application des articles du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, et de leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Il convient de rappeler préalablement que selon l'article R 312-35 du code de la consommation, l'action en paiement, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doit être engagée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné connaissance, soit en l'espèce le premier incident de payer non régularisé. Il résulte des pièces produites que M. [U] n'a plus honoré les échéances, ni n'a fait de règlement à partir du 5 août 2019, ce qui consitue le premier incident de payer non régularisé.
L'assignation est datée du 23 décembre 2020, de sorte que l'action est, comme l'a souligné le premier juge, recevable.
- Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, l'emprunteur produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, un historique du prêt et un décompte.
Il a par ailleurs adressé le 10 août 2020 un courrier à M. [U], dont l'accusé de réception a été signé le 11 août 2020, le mettant en demeure de régler les sommes impayées dans un délai de quinze jours et mentionnant qu'à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par lettre recommandée du 18 septembre 2020, dont l'accusé de réception a été signé le 22 septembre 2020, la déchéance du terme a été prononcée.
Il résulte des pièces produites que le capital restant dû à la date de la déchéance du terme est de 18.089,30 euros et les échéances impayées de 1.482,11 euros, soit un total de 19.571,41 euros.
Il convient donc de condamner M. [U] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,53% à compter du 18 septembre 2020.
Par ailleurs l'indemnité légale de 7 % s'avère manifestement excessive. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros.
Il importe également de rappeler que cette dernière ne peut produire des intérêts qu'au taux légal, à compter de la déchéance du terme soit le 18 septembre 2020.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] au paiement de la somme de 19.671,41 euros, avec intérêts contractuels à compter du 18 septembre 2020, sur la somme de 19.571,41 euros et au taux légal sur la somme de 100 euros à compter du 18 septembre 2020.
Le jugement déféré est donc réformé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la société Agricole Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, compte tenu de la disparité économique des parties, l'équité commande également de débouter le prêteur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Enfin, M. [U] succombant à l'instance, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile de le condamner aux dépens de première instance, le jugement déféré étant réformé sur ce point, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la SELARL Bernasconi des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action recevable et a débouté la caisse régionale de Crédit Mutuel Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant nouveau,
Condamne M. [R] [U] à payer à la caisse régionale de Crédit Mutuel Centre Est la somme de 19.671,41 euros avec intérêts contractuels, à compter du 18 septembre 2020 sur la somme de 19.571,41 euros, et au taux légal sur la somme de 100 euros à compter du 18 septembre 2020,
Condamne M. [R] [U] aux dépens de première instance, qui seront recouvrés au profit de
la SELARL Bernasconi, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Déboute la caisse régionale de Crédit Mutuel Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 en cause d'appel,
Condamne M. [R] [U] aux dépens de la procédure d'appel, avec application au profit de la SELARL Bernasconi des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT