Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/109
Rôle N° RG 20/00265 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMW3
S.A.R.L. ACQUAE SEXTIAE
C/
[I] [P]
SARL SAGIO
Copie exécutoire délivrée
le : 14 juin 2024
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire )
Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire )
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 03 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 13/01078.
APPELANTE
SARL ACQUAE SEXTIAE Représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL SAGIO poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024, délibéré prorogé au 14 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [I] a été embauché par la SARL ACQUAE SEXTIAE selon contrat à durée indéterminée du 01 juin 2010, à effet du 18 août 2009, en qualité de serveur à temps partiel en contrepartie d'une rémunération 754,00 euros pour 84 heures de travail mensuelles.
La SARL -ACQUAE SEXTIAE exploitait le restaurant [5] du complexe du Val de l'ARC dans le cadre d'une concession domaniale accordée par la ville d'[Localité 3].
En 2013, la Direction générale des sports n'a pas donné suite à la candidature de la SARL ACQUAE SEXTIAE au renouvellement de la convention de concession, qui a en conséquence pris fin le 31 mai 2013.
Dès-lors, [C] [W], gérant de la SARL ACQUAE SEXTIAE a adressé à Monsieur [P] [I] un courrier en date du 24 avril 2013.
Cette lettre, remise en main propre au demandeur, peut se lire en ces termes:
" Monsieur,
Malgré tous mes efforts et le dépôt de ma candidature pour le renouvellement de la concession du [5], j'ai été averti par courrier le 9 avril 2013 par la Direction générale des sports qu'elle ne donnait pas suite à ma candidature et m'a signifié que la concession prendra fin le 31 mai 2013.
Je vous recommande de vous rapprocher dans les meilleurs délais du service administratif général de la mairie au 04.4291.88.50 afin qu'il vous donne les coordonnées du repreneur désigné par la Direction générale pour la suite à donner.
Soyez certain de ma profonde considération. "
La concession domaniale du complexe du Val de l'Arc a été confiée à la SARL SAGIO, par acte en date du 7 juin 2013;Cette dernière a signifié à Monsieur [P] ne pas être dans l'obligation de reprendre le personnel et lui demandé de quitter les lieux lorsque ce dernier s'est présenté à son poste.
Par requête en date du 7 août 2013 M [P] a saisi le conseil de prud'hommes D'AIX en Provence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL ACQUAE SEXTIAE représentée par son liquidateur amiable M [W] ; il sollicitait en outre la requalification de son contrat en temps plein ainsi que la condamnation de la sarl ACQUAE SEXTIAE ET DE LA SOCIÉTÉ AGIO à lui payer, un rappel de salaire et des indemnités de rupture.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2019 notifié le 6 décembre 2019 à M [W] es qualité, le conseil de prud'hommes d'aix en Provence a :
Prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [P] [I] aux torts exclusifs de la SARL ACQUAE SEXTIAE à compter du 20 juin 2()13 .
Dit et jugé que la rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL ACQUAE SEXTIAE à payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
- QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE CENTIMES (4.781,04 Euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil.
- CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (531,22 euros) à titre de rappel de salaires,
-CINQUANTE TROIS EUROS ET DOUZE CENTIMES (53,12 euros) à titre de congés payés y afférents,
- SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (796,84 Euros) brut à titre d'indemnité de préavis,
-SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (29.68 Euros) nets à titre d'indemnité de congés payés.
- QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET DIX CENTIMES (478.10 Euros) à titre d'indemnité de licenciement,
-TROIS CENTS EUROS (300, 00 euros) au titre de l'irrégularité de la procédure ;
-MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS (1 180 Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CENTIMES (362,120 euros) au titre de reliquat de congés payés ;
Fixé le salaire moyen à 754 euros bruts ;
Mis hors de cause la SARL ACQUAE SEXTINE ( sic)
Ordonné l'exécution provisoire facultative de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
Débouté Monsieur [P] [I] du reste de ces chefs de demande.
Condamné la SARL ACQUAE SEXTIAE aux entiers dépens.
La SARL ACQUAE SEXTIAE représentée par son liquidateur amiable a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif par déclaration enregistrée au RPVA le 8 janvier 2020 et intimé M [P] ainsi que la SARL SAGIO.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 mai 2020 l'appelante demande à la cour de
REFORMER dans son intégralité le jugement déféré
Et, statuant à nouveau de :
Mettre hors de cause la SARL ACQUAE SEXTIAE représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [W]
DIRE ET JUGER que la SARL AGIO est l' employeur juridique de Monsieur [P] et d'|en tirer toutes les conséquences au titre de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P]
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL AGIO à verser à la SARL ACQUAE SEXTIAE les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail et de la CCN 3.000,00 euros
- Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2.500,00 euros
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la SARL ACQUAE SEXTIAE les sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour procédure abusive 3.000,00 euros
- Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2.500,00 EUROS
En tout état de cause,
CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens
DIRE ET JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'|introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Elle expose en substance que dans ses motifs le conseil de prud'hommes bien que retenant la responsabilité de la sarl AGIO l'a néanmoins condamnée alors qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail et de l'avenant n° 18 du 20 mars 2013 de la CNN des Hôtels, cafés, restaurants relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire, le contrat était transféré à la sarl AGIO et que les manquements reprochés par le salarié la concerne .
Elle souligne que la cour a déjà statué en ce sens au profit de M [M] qui était également l'un de ses salariés.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 juillet 2020 la société SAGIO demande à la cour de
Confirmer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la S.A.R.L. SAGIO
Constater l'absence de tout lien de subordination entre Monsieur [P] et la
S.A.R.L. SAGIO.
Dire et juger que l'article L. 1224-1 du Code du Travail n'est pas applicable.
En conséquence, débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes
en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. SAGIO.
Condamner Monsieur [P] à la somme de 2.500,00 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que M [P] n'a jamais pris attache avec elle , que la sarl ACQUAE SEXTIAE a mis fin à son contrat de travail le 20 juin 2013 date à laquelle elle lui a adressé un solde de tout compte
Que la S.A.R.L. SAGIO n'est pas le successeur de la S.A.R.L. ACQUAE SEXTIAE
RESTAURANT [5] par suite d'une succession, vente, fusion, transformation
du fonds, mise en société car celle ci ne démontre aucun transfert d'une entité économique caractérisée par d'un ensemble organisé de moyens corporels ou incorporels en vue de la poursuite d'une activité économique alors que l'acte lui concédant les locaux fait état de la mise à disposition d'un espace vide sans matériel ni stock.
Qu'elle justifie d'ailleurs de travaux et acquisition de matériel en vue de l'exploitation.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens M [P], formant appel incident , demande à la cour de
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 3 décembre 2019 sous le numéro RG 13/01078 en ce qu'il a :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P],
- Condamné la ACQUAE SEXTIAE à payer à Monsieur [X] (sic) [P] les sommes suivantes :
.4781,04 à titre de dommages et intérêts tout préjudice confondu sur le fondement de l'article 1 1 84 du code civil
.531,22 euros à titre de rappel de salaire ;
.53,12 euros à titre d'incidence de congés payés
.786,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
.79,68 euros à titre d'incidence de congés payés
.478,10 euros à tire d'indemnité de licenciement
.300 euros au titre de l'irrégularité de la procédure
.1180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- Ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.781,01 euros
o Limité le montant des dommages et intérêts pour rappel de salaire à la somme de
53 1 euros et (53,12 au titre des congés payés y afférents)
o Limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 796,84 euros outre les congés payés y afférents
o Limité le montant des dommages et intérêts pour I 'indemnité de licenciement à la somme de 478,10 euros
o Limité le montant des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière à la somme de 300 euros et l'article 700 à la somme de 1.180 euros ;
o Limité le montant des dommages et intérêts pour reliquat de congés payés à la somme de 362,20 ;
o Fixé la moyenne de salaire à 754 euros ;
o Limité l'article 700 à la somme de I.180 euros ;
o Débouté Monsieur [X] (sic) [P] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de la requalification de son contrat en temps plein et de la demande de rappels de salaire y afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du I er juin 2010 aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 12 août 2013
- Dire et Juger que la rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- Ordonner la requalification du temps partiel en temps plein ;
En conséquence,
- Fixer la moyenne de salaire à I .576,58 euros bruts
- Condamner conjointement la SARL ACQUAE SEXTIAE (somme à fixer au passif de la liquidation judiciaire) et la SARL SAGIO à payer et à porter à [I] [P] le paiement des sommes suivantes .
-25.306,56 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ;
-2.530,67 € à titre d'incidence de congés payés y afférents ;
- 1.747,24 € à titre du paiement du salaire depuis le 1er juin 2013.
-174,72 G à titre d'incidence de congés payés y afférents ;
- 944,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement à titre principal dans le cadre de la requalification temps plein, 523,32 euros à titre subsidiaire.
-3.153,09 à titre principal dans le cadre de la requalification temps plein d'indemnité compensatrice de congés payés, 576,55 à titre subsidiaire d'indemnité compensatrice de congés payés
-3.153,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la requalification temps plein , I .744,40 euros bruts (sic)
-315,32 € à titre d'incidence de congés payés y afférents les congés payés à hauteur de 174,44 euros à titre subsidiaire;
-1.507,02 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
-15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 € pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Dire et juger la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d'appel par la société ACQUAE SEXTIAE irrecevable.
-Ordonner l'inscription des sommes au passif de la liquidation amiable de la de la société
ACQUAE SEXTIAE RESTAURANT [5] pris en la personne de Monsieur [C] [W] es qualité de liquidateur amiable
-Ordonner la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
-Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [P], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1231-7 du Code civil ;
-Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les sociétés SAGIO et Monsieur [C] [W] es qualité de liquidateur amiable de la société ACQUAE SEXTIAE RESTAURANT [5], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il expose en substance
' Que la SARL Sagio a gravement manqué à ses obligations d'employeur en refusant de reprendre son contrat de travail alors qu'elle y était tenue tant par les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail que par celles de l'avenant l'Avenant no 18 du 20 mars 2013 qui prévoit en son article 12.1 la reprise du personnel en cas de changement d'employeur n'entrainant pas l'application de l'article L 1224-1 du code du travail sous conditions
- d'être titulaire d'un contrat de travail au sens du code du travail ;
- de justifier d'une affectation sur l'activité concernée depuis au moins 6 mois calendaires ;
- d'être affecté majoritairement à l'activité concédée, sauf accord exprès contraire conclu entre les entreprises concernées et le salarié
- de ne pas avoir été absent au moins 4 mois excepté pour les salariés en congé maternité, congé parental d'éducation et congé d'adoption, en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, ainsi que pour les salariés en congé de formation.
Qu'ainsi sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail transféré est justifiée.
' Qu'il peut prétendre à un rappel de salaire entre le transfert du contrat et sa résiliation , aux indemnité de rupture , à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité pour exécution fautive du contrat de travail dont la cour devra réévaluer les montants.
' Que la SARL ACQUAE Sextiae a commis une faute pour ne pas avoir respecté les règles de l'articles L 3123-6 du code du travail relatives au temps partiel ;qu'en réalité, aucune répartition n'était prévue au contrat de travail et aucun planning n'était remis à Monsieur [I] [P] qui devait en permanence se tenir à la disposition de son employeur, de sorte qu'il était dans I 'impossibilité de compléter son temps partiel. Qu'ainsi sa demande de rappel de salaires est justifiée.
Que subsidiairement la sarl ACQUAE SEXTIAE est fautive pour avoir rompu le contrat de travail par la remise d'un solde de tout compte sans pour autant avoir respecté la procédure de licenciement .
' Que La société ACQUAE SEXTIAE n'a pas comparu en première instance de sorte qu'elle n'a formulé aucune demande.
Que pour la première fois en cause d'appel, elle forme deux demandes nouvelles dont l'une à l'encontre de Monsieur [P] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, l'article 564 dispose qu' " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n 'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
Dans la mesure où la société ACQUAE SEXTIAE était défaillante en première instance, elle n'a strictement soumise aucune demande à l'encontre de Monsieur [P] de sorte que sa demande sera qualifiée de nouvelle, et partant jugée irrecevable.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées à titre reconventionnel par la société Acquae Sextiae :
La société Acquae Sextiae qui n'a pas comparu et n'était pas représentée en première instance , et qui ne formulait donc aucune demande à l'encontre du salarié demandeur ou de la société Sagio , présente en cause d'appel des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M.[P] d'une part et de la société Sagio de l'autre à lui payer des dommages et intérêts, pour 'exécution gravement fautive du contrat de travail et de la CCN' s'agissant du premier et pour'procédure abusive' s'agissant de la seconde.
Cependant et comme l'objecte à juste titre [P] , ces demandes qui sont nouvelles et qui ne remplissent pas les conditions posées par l'article 564 du code de procédure civile pour être exceptionnellement déclarées recevables, se heurtent effectivement à une incontournable fin de non recevoir.
La cour observe surabondamment que ces demandes nouvelles ne sont soutenues par aucun moyen dans le corps de conclusions de la société Acquae Sextiae, notamment dans la partie discussion de ses écritures.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein formulée par M [P]
Le conseil de prud'hommes a débouté M [P] de cette demande sans pour autant motiver sa décision.
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi nº 11-16.433, Bull. 2013, V, nº 5).
En l'espèce le contrat de travail mentionne la durée du travail convenue et sa répartition entre les semaine du mois ( 19h 50 hebdomadaires), il est donc régulier.
Dès lors il appartient à M [P] qui sollicite la requalification de démontrer qu'en dépit des mentions du contrat il ne pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et se trouvait en conséquence tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur.
La cour constate M [P] ne verse aucune pièce susceptible de rapporter cette preuve , la cour confirme donc le jugement en ce qu'il a débouté M [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes de rappels de salaires et congés payés afférents sur la base d'un temps plein.
Sur le transfert du contrat de travail et la résiliation judiciaire
L'article 12.1 de l'avenant n°18 du 20 mars 2013 visé par le conseil des prud'hommes dans le jugement dont appel dispose ceci :« Les partenaires sociaux réaffirment que les employeurs et les salariés sont tenus de respecter les obligations de l'article L.1224-1 lorsque les conditions pour sa mise en ouvre sont réunies. Dans le but d'éviter des bouleversements sociaux, de renforcer la garantie d'emploi des salariés et dans un esprit de loyauté entre les parties, les partenaires sociaux décident de prévoir les modalités de poursuite des relations de travail lorsqu'une activité fait l'objet d'un changement d'employeur n'entraînant pas l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du code du travail.»
La convention collective prévoit le transfert du contrat de travail sous conditions
- d'être titulaire d'un contrat de travail au sens du code du travail ;
- de justifier d'une affectation sur l'activité concernée depuis au moins 6 mois calendaires ;
- d'être affecté majoritairement à l'activité concédée, sauf accord exprès contraire conclu entre les entreprises concernées et le salarié
- de ne pas avoir été absent au moins 4 mois excepté pour les salariés en congé maternité, congé parental d'éducation et congé d'adoption, en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, ainsi que pour les salariés en congé de formation.
M [P] démontre , par la production aux débats de ses bulletins de salaires du mois de juin 2010 au mois de mai 2013 qu'il remplit les conditions de la convention collective.
En conséquence en application de ces dispositions conventionnelles, la société Sagio auquel la ville d'[Localité 3] avait concédé une partie du domaine public pour exploiter le restaurant dénommé Le [5] et situé dans le complexe sportif du Val d'Arc était donc bien tenue de reprendre le contrat de travail de M. [P] à la date du 7 juin 2013, à partir de laquelle elle devenait concessionnaire, nonobstant le fait que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer.
En n'appliquant pas les dispositions conventionnelles et en procédant au renvoi du salarié le 7 juin 2013 alors qu'il se présentait sur le lieux du travail , ce qui s'analyse en un licenciement verbal sans respect de la procédure de licenciement, la société SAGIO a donc gravement manqué à ses obligations contractuelle et rendu impossible la poursuite du contrat de travail ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts de la sarl ACQUAE SEXTIAE qui n'était plus l'employeur de M [P].
Sur les conséquence de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse produit en principe ses effets à la date du prononcé du jugement, sauf la faculté pour le juge de faire remonter ces effets à une date antérieure compte tenu des éléments particuliers de l'espèce.
En l'espèce la cour fixe la date de la résiliation judiciaire au 7 juin 2013 ,date de la rupture effective du contrat.
N 'ayant pas travaillé effectivement pour la Société SAGIO postérieurement à cette date M [P] ne peut solliciter sa condamnation à rappel de salaire postérieurement à la rupture de son contrat de travail .
En conséquence de cette résiliation le salarié peut en revanche prétendre à 873,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, deux mois de salaire au titre du préavis soit en l'espèce 1747,24 EUROS outre 172,72 euros au titre des congés payés afférents, à l'indemnité légale de licenciement fixée à 523,32 euros selon sa demande, à 576,55 EUROS brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés selon sa demande.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce et en l'absence de toute pièce de nature à l'éclairer sur la situation du salarié postérieurement à la rupture de son contrat la cour fixe les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire soit 5247,72 euros.
La cour constate par ailleurs que le salarié ne justifie nullement du préjudice moral distinct dont il demande également réparation, de sorte que le jugement sera confirmé pour avoir rejeté cette demande.
A l'appui de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dont il demande réparation au titre du préjudice moral (peu important que cette demande ait fait l'objet d'un rejet) ou au titre de la perte de l'emploi (parallèlement réparé dans le cadre des conséquences de la résiliation judiciaire). Le jugement qui a rejeté ces demandes indemnitaires sera donc également confirmé sur ces points.
La société SAGIO qui succombe sera condamnée à remettre à M [P] un bulletin de salaire rectificatif établi conformément aux dispositions du présent arrêt , le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Les sommes à caractère salarial allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013 date de l'accusé réception de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt infirmatif.
LA SARL ACQUAE SEXTIAE et la SOCIÉTÉ Agio sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 à l'encontre de M [P] .
La société AGIO qui succombe est condamnée à payer à M [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution. Le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
La société AGIO est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d'appel par la société Acquae Sextiae à l'encontre de M. [P] ainsi que la société Sagio ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et de ses demandes subséquentes de rappels de salaires et congés payés afférents sur la base d'un temps plein et en ce qui concerne ses dispositions aux titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
Constate le transfert du contrat de travail de M [P] à la société SAGIO ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M [P] à la date du 7 juin 2013 ;
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence
Condamne la société SAGIO à payer à M [P]
-873,62 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
-1747,24 EUROS au titre du préavis outre 174,72 euros au titre des congés payés afférents
-523,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-576,55 EUROS brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés selon sa demande
-5247,72 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M [P] de sa demande de rappel de salaire postérieure à la date de la résiliation.
Condamne la société SAGIO à remettre à M [P] un bulletin de salaire rectificatif établi conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire ;
Déboute LA SARL ACQUAE SEXTIAE et la SOCIÉTÉ Sagio de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M [P] ;
Dit que les sommes à caractère salarial allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013 date de l'accusé réception de convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt infirmatif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M [P] de sa demande au titre des frais d'exécution ;
Condamne la société SAGIO aux dépens.
Le greffier Le président