Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/01763 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGQH
Minute N° 25/155
A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Demandeur
à l’encontre de :
Monsieur [O] [K] [M], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 19] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 14] - YAOUNDE - CAMEROUN -
pris en sa qualité d’héritier de [V] [IM], né le 18/11/1970 à [Localité 15] (CAMEROUN), et décédé le 16/05/2020 à [Localité 11]
Non comparant ni représenté
Madame [T] [N] [L], demeurant [Adresse 5]
pris en sa qualité d’héritier de [V] [IM], né le 18/11/1970 à [Localité 15] (CAMEROUN), et décédé le 16/05/2020 à [Localité 11]
Non comparant ni représenté
Madame [X] [J] [G] demeurant [Adresse 2]
pris en sa qualité d’héritier de [V] [IM], né le 18/11/1970 à [Localité 15] (CAMEROUN), et décédé le 16/05/2020 à [Localité 11],
Comparante en personne
Monsieur [F] [Z] [H] demeurant C/° [Adresse 13] [P] - [Adresse 21] - ITALIE -
pris en sa qualité d’héritier de [V] [IM], né le 18/11/1970 à [Localité 15] (CAMEROUN), et décédé le 16/05/2020 à [Localité 11],
Non comparant ni représenté
Monsieur [A] [D] demeurant [Adresse 17] - YAOUNDE - CAMEROUN -
venant par représentation de son père décédé [B] [OK] [D], né le 18/07/1969 à [Localité 20] (CAMEROUN) et décédé le 12/11/2019 à [Localité 22] (CAMEROUN)
pris en sa qualité d’héritier de [V] [IM], né le 18/11/1970 à [Localité 15] (CAMEROUN), et décédé le 16/05/2020 à [Localité 11],
Non comparant ni représenté
Madame [Y] [I] [D], demeurant [Localité 18] - YAOUNDE - CAMEROUN -
en son nom personnel et en qualité de représentant de son père décédé [B] [OK] [D], né le 18/07/1969 à [Localité 20] (CAMEROUN), décédé à [Localité 22] (CAMEROUN) le 12/11/2019.
pris en sa qualité d’héritier de [V] [IM], né le 18/11/1970 à [Localité 15] (CAMEROUN), et décédé le 16/05/2020 à [Localité 11],
Non comparant ni représenté
Défendeurs
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 juin 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 septembre 2022 signifié le 2 novembre 2022 au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur à la succession vacante de [V] [IM], le Crédit Logement a fait délivrer à ce dernier, par acte de Maîtres [S] [E], commissaires de justice à Cannes, en date du 1er septembre 2023 un commandement de payer emportant saisi immobilière des biens et droits immobiliers ayant appartenu, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ayant fait l'objet de règlement de copropriété et état descriptif de division publiés le 30 janvier 2004 volume 2004 P numéro 832, savoir :
- le lot numéro 210 consistant dans un emplacement de stationnement situé au sous-sol du bâtiment C et les 17/10.000èmes des parties communes ;
- le lot numéro 222 consistant dans une cave au rez-de-chaussée du bâtiment C2//10.000èmes des parties communes ;
- le lot numéro 240 consistant dans un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment C et les 208//10.000èmes des parties communes.
Le commandement de payer, resté sans effet, a été publié le 3 octobre 2023 au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] Volume 2023 S n° 178.
Par divers actes de commissaire de justice, le Crédit Logement a fait assigner [O] [K] [M], [T] [N] [L], [X] [C] [W] née [G], [F] [Z] [H], [A] [D], et [Y] [I] [D], ces 2 derniers venant par représentation de leur père prédécédé [B] [OK] [D], par-devant le juge de l'exécution à l'audience du 15 mai 2025 aux fins de voir, au visa des dispositions de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la radiation du commandement de payer, sans mention en marge de l'obligation du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie dont distraction au profit de son conseil.
L'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant a explicité que, suite à la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, celui-ci a suspendu ses poursuites dés après la publication du commandement de payer mais n'a pas délivré l'assignation à l'audience d'orientation et déposée le cahier des poursuites mais que sa procédure est frappée d'une clause de déchéance.
Il sollicite l'entier bénéfice de son assignation introductive d'instance.
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[X] [C] [W] née [G] a personnellement comparu. Elle a indiqué représenter la succession son frère, décédé en 2021, qu'elle représente la succession en vertu d'un mandat qui a été consenti par devant notaire par les héritiers, qu'il était nécessaire de procéder à la réalisation des biens et droits immobiliers, qu'elle est en possession d'une offre à 240 000 €, qu'elle envisage toutefois de réaliser un autre bien immobilier pour apurer la dette.
Les autres défendeurs n'ont pas comparu ni constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Dûment autorisée par le juge de l'exécution, [X] [C] [W] née [G] a adressé à l'avocat du créancier et au juge d'exécution l'acte de notoriété dressée par Maître [HP] [R] [U] les 26 janvier et 7 février 2022 ainsi que l'acte portant procuration spéciale par les héritiers du défunt à son profit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Il ressort des termes mêmes de l'assignation que le commandement de payer resté infructueux, dûment publié, n'a pas été suivi de la délivrance d'une assignation à l'audience d'orientation dans les deux mois conformément aux dispositions de l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient, à la demande du créancier poursuivant, de constater la caducité de ce commandement et d'ordonner sa radiation dans les cas du dispositif de la présente décision.
Le Crédit Logement , qui a choisi de suspendre la procédure de saisie immobilière après la délivrance du commandement de payer, dûment publié, conservera à sa charge les dépens de l'instance ainsi que le coût de la publication de la présente décision en marge de la publicité du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu les articles R 311-1 et R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête du Crédit Logement par acte de Maîtres [S] [E], commissaires de justice à [Localité 11], en date du 1er septembre 2023, publié le 3 octobre 2023 au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] Volume 2023 S n° [Cadastre 4], emportant saisie des biens et droits immobiliers ayant appartenu à [V] [IM], dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ayant fait l'objet de règlement de copropriété et état descriptif de division publiés le 30 janvier 2004 volume 2004 P numéro [Cadastre 8], savoir :
- le lot numéro 210 consistant dans un emplacement de stationnement situé au sous-sol du bâtiment C et les 17/10.000èmes des parties communes ;
- le lot numéro 222 consistant dans une cave au rez-de-chaussée du bâtiment C2//10.000èmes des parties communes ;
- le lot numéro 240 consistant dans un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment C et les 208//10.000èmes des parties communes ;
Ordonne sa radiation et sa mention en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière et dit qu'il y sera procédé par les soins du service de la publicité foncière au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Crédit Logement, en ce compris les frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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