Texte intégral
N° RG 23/02132 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMUP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00274
Tribunal judiciaire de Rouen du 05 juin 2023
APPELANTES :
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. KIDILICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. CAB
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 3 février 2022, la SCI CAB a consenti à la SAS Kidilice, un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives qui a commencé à courir le 3 février 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 12 000 euros payable en 12 termes égaux et d'avance, outre une provision annuelle de 960 euros HT et une provision mensuelle de 150 euros au titre de la taxe foncière, taxe d'ordures ménagères et des taxes annexes.
Le même jour, Madame [S] [V] et Madame [K] [J] se sont portées cautions solidaires pour le paiement des loyers, charges, impôts, réparations locatives, indemnités d'occupation et frais éventuels de procédure.
Par acte extra judiciaire du 17 novembre 2022, la SCI CAB a fait délivrer à la société Kidilice un commandement de payer la somme de 4 227 euros et de produire une quittance d'assurance, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions le 22 novembre 2022.
Par acte d'huissier du 5 avril 2023, la SCI CAB a fait assigner la SAS Kidilice, Madame [V] et Madame [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion de la locataire,
- la condamnation solidaire et à titre provisionnel de la SAS Morphose, Madame [V] et Madame [J] à lui verser une somme de 6 832,08 euros arrêtée au 1er avril 2023, avec intérêts de droit,
- la condamnation solidaire et à titre provisionnel des défendeurs à lui verser une somme équivalente au montant des loyers et charges à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés,
Par ordonnance de référé du 5 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,
- constaté l'acquisition, à la date du 17 décembre 2022, de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 3 février 2022 entre la SCI CAB et la SAS Kidilice d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (76),
- en conséquence, à défaut par la SAS Kidilice de libérer immédiatement les lieux et de remettre les clés au bailleur, autorisé la SCI CAB à faire procéder à l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamné solidairement la SAS Kidilice, Madame [S] [V] et Madame [K] [J] à verser à la SCI CAB, à titre provisionnel, la somme de 8 277,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 sur la somme de 3 703,95 euros et à compter du 5 avril 2023 pour le surplus, au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 1er mai 2023,
- condamné solidairement la SAS Kidilice, Madame [S] [V] et Madame [K] [J] à verser à la SCI CAB, à compter du 17 décembre 2022, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés,
- condamné in solidum la SAS Kidilice, Madame [S] [V] et Madame [K] [J] à verser à la SCI CAB la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût du commandement de payer du 17 novembre 2022 et des dénonciations à caution des 22 et 28 novembre 2022,
- condamné la SAS Kidilice, Madame [S] [V] et Madame [K] [J] aux dépens, qu'elles supporteront chacune pour moitié.
La société Kidilice, Madame [V] et Madame [J] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Morphose venant aux droits de la société Kidilice, Madame [V] et Madame [J] qui demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 5 juin 2023 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rouen,
En conséquence,
- déclarer nulle et de nul effet la signification de l'assignation faite à Madame [V],
- déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé rendue le 5 juin 2023 à l'égard de Madame [V],
- infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2023 en toutes ses dispositions et notamment,
- dire n'y avoir lieu à la constatation de la résiliation du bail commercial portant sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5],
- dire n'y avoir lieu à l'expulsion de tout occupant des lieux,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions du 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI CAB qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé en date du 5 juin 2023,
- y ajoutant, condamner solidairement et conjointement Mesdames [V] et [J] en leur qualité de caution, ainsi que la SAS Morphose au paiement de la somme de 11 753,51 euros correspondant à l'arriéré de loyer dû, somme arrêtée au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance de loyer à compter de sa date d'exigibilité,
- les condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 2 500 euros ladite indemnité venant s'ajouter à celle précédemment accordée en première instance d'un montant de 1 200 euros,
- les débouter de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la SCI CAB a versé aux débats les extraits Kbis des sociétés Kidilice ( à jour au 2 avril 2023) et Morphose (à jour au 24 octobre 2023) immatriculées sous le même numéro 910 730 852 RCS Rouen.
Il en résulte que la SAS Morphose vient aux droits de la SAS Kidilice et non l'inverse comme mentionné par erreur dans les conclusions des appelantes.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, '' (') la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)''
Si dans le corps de leurs conclusions, les appelantes sollicitent un délai de 12 mois pour apurer leur dette, elles ne reprennent aucune demande en ce sens au dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces développements.
Sur l'assignation délivrée à Madame [V]
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que :
* l'adresse de Madame [V] se situe [Adresse 3] ; son nom figure sur sa boite aux lettres et elle demeure connue de son voisinage ; le commissaire de justice n'a pas effectué de diligences suffisantes avant d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses ;
* cette nullité lui cause un grief car si elle avait été destinataire de l'acte, elle aurait été mise en mesure de se présenter à l'audience de référé afin d'assurer sa défense et celle de la SAS Morphose ; la nullité de l'assignation entraîne la nullité de l'ordonnance à l'égard de Madame [V].
La SCI CAB réplique que :
* la signification de l'assignation a été faite conformément aux dispositions légales par l'étude [H] [Z] à l'égard de la société, de Mesdames [V] et [J] ; l'assignation a été signifiée à Madame [V] à personne.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile, ''La signification doit être faite à personne.''(...).
Aux termes de l'article 655 du Code de procédure civile, ''Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.(...).''
Aux termes de l'article 659 du même code, ''Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.(...).''
L'acte de signification de l'assignation délivrée à Madame [V] versé aux débats par la SCI CAB mentionne que l'acte lui a été remis le 5 avril 2023 à sa personne par Maître [Z], huissier de justice à [Localité 5]. Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, Madame [V] n'a pas été assignée en application des dispositions de l'article 659 du code procédure civile.
Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance manque en fait et l'exception de nullité sera rejetée
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Moyens des parties
La SAS Morphose Mesdames [V] et [J] font valoir que :
*depuis la décision de première instance, elles ont repris le paiement des loyers et apuré une partie de l'arriéré.
La SCI CAB fait valoir que :
* le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail faisait commandement de régler les loyers échus et impayés et de produire une quittance d'assurance dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit commandement ; aucun justificatif d'assurance n'a été produit ;
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 834 : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucun contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
La condition d'urgence n'est pas nécessaire pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ''le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.''
Le bail du 3 février 2022 comporte une clause intitulée ''clause résolutoire'' aux termes de laquelle :'' il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l'inexécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail (') et 1 mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir de formalités judiciaires. Le Bailleur pourra obtenir l'expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance. (').''
Par acte extra judiciaire délivré le 17 novembre 2022, la SCI CAB a fait commandement à la société Kidilice de payer la somme de 4 227 euros et de produire une quittance d'assurance, dans le délai d'un mois à compter de cette date sous peine de résiliation du contrat, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Il est stipulé à l'article 14 du bail intitulé ''Assurances'' que le preneur devra remettre au bailleur les attestations des polices d'assurance souscrites.
A supposer que la locataire ait repris le paiement de ses loyers depuis le jugement dont appel, dès lors qu'il n'apparait pas qu'elle a régularisé son arriéré dans le délai imparti, la clause résolutoire était acquise au 17 décembre 2022. Par ailleurs, la société Osmose venant au droit de la société Kidilice ne produit aucun élément de nature à faire apparaitre qu'elle a, dans le délai d'un mois, justifié de la souscription d'une assurance pour les locaux loués de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire était acquise également pour ce motif le 17 décembre 2022.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en ce que, consécutivement, elle a ordonné l'expulsion de la locataire et l'a condamnée solidairement avec Mesdames [V] et [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges à compter du 17 décembre 2022.
Sur la provision :
La SCI CAB soutient que la dette s'élève à 11.753,51 euros correspondant à l'arriéré de loyers dû selon décompte arrêté au 1er octobre 2023 et produit un décompte arrêté au 1er octobre 2023.
La SAS Kidilice, aux droits de laquelle vient la société Morphose, Mesdames [V] et [J] sont condamnées solidairement, à compter du 17 décembre 2022, au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés. Ainsi, la SCI Cab dispose d'un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes dues à compter de cette date, sans qu'il soit besoin de condamner à nouveau la locataire au titre des arriérés d'indemnité d'occupation.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la SAS Kidilice, Madame [S] [V] et Madame [K] [J] à verser à la SCI CAB, à titre provisionnel, la somme de 8 277,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 sur la somme de 3 703,95 euros et à compter du 5 avril 2023 pour le surplus, au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation, et la nouvelle demande tendant au paiement des même sommes sera déclarée sans objet.
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Madame [S] [V] et de l'ordonnance entreprise,
Confirme l'ordonnance de référé du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la nouvelle demande tendant au paiement provisionnel d'un arriéré de loyers ;
Condamne la SAS Morphose venant aux droits de la SAS Kidilice, Madame [S] [V] et Madame [K] [J] aux dépens de l'appel,
Condamne les mêmes à payer à la SCI CAB la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,