Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 23/01940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZARF
N° MINUTE : 3
Assignation du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0320
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 16 Mai 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZARF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [T] est titulaire sur les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'un compte courant de particulier ouvert en l'agence [Adresse 5]. Il est également titulaire d'une carte VISA PREMIER à tirage immédiat dont les opérations sont débitées dudit compte de particulier.
Le 22 février 2022, des débits ont été effectués frauduleusement au moyen de sa carte bancaire.
Monsieur [I] [T] a déposé plainte le 23 février 2022 en déclarant avoir été victime d'une escroquerie au moyen de sa carte bancaire. Il a déclaré un préjudice d'un montant total de 12.414 € représentant 4 retraits effectués dans des distributeurs automatiques de billets et 6 paiements.
Par assignation en date du 10 février 2023, Monsieur [I] [T] a engagé la responsabilité civile contractuelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour notamment manquements à son devoir général de vigilance et de vérification qui incombent à tout banquier et a sollicité sa condamnation.
Par conclusions en date du 19 février 2024, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de:
“DÉCLARER Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en la présente action ,
Y faisant droit,
JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, notamment en manquant à son devoir général de vigilance et de vérifications qui incombent à tout banquier, et en raison de la défaillance manifeste du
système opérationnel et technique de la banque ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 3.080 € au titre des retraits en espèces du 22 février 2022 ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 7.595,99 € au titre des opérations de paiement du 22 février 2022 ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 1.719,98 € au titre de l'achat en ligne du 22 février 2022 ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ASSORTIR ces sommes d'intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement ;
DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Etienne BATAILLE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.”
Monsieur [I] [T] soutient que la SOCIETE GENERALE a commis des fautes, en ne vérifiant pas les opérations dont il a été victime et que ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions en date du 7 février 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de:
“DECLARER Monsieur [I] [T] mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
L'EN DEBOUTER ;CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [T] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile :
Subsidiairement,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
La SOCIETE GENERALE reproche à Monsieur [I] [T] de ne pas avoir formé opposition à sa carte bancaire dès après avoir communiqué ses coordonnées bancaires et son numéro de carte bancaire sur le site pour commander une carte vitale, de ne pas avoir pris le soin de vérifier auprès de sa banque la provenance de l'appel téléphonique reçu, de n'avoir rien fait pour préserver ses données de sécurité personnalisées, d'avoir communiqué à un tiers les données permettant l'accès à son compte en ligne et d'avoir remis sa carte bancaire à un inconnu.
La SOCIETE GENERALE considère qu'il a ainsi commis de graves négligences.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE:
I. Sur la demande principale de remboursement du montant des opérations frauduleuses:
L'article L. 133-4 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services de paiement de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement :
« a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ; […]
c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et « utilisé » pour donner un ordre de paiement ; […]
e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur.
f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance ", " possession " et "inhérence " et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ; »
L'article L.133-44 du code monétaire et financier poursuit en disposant:
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. »
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, de prouver la négligence du titulaire du compte, constitutive d'une faute lourde.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier et notamment des déclarations de Monsieur [I] [T] lors de son dépot de plainte, qu'il a reçu dans un premier temps un courriel dont le contenu était inhabituel et qu'il a complété les informations demandées.
Les escrocs ont ainsi, par ce moyen, obtenu ses nom, prénoms, adresse, numéro de portable, coordonnées bancaires et numéro de carte bancaire.
Monsieur [I] [T] ne conteste pas la confirmation de la communication de tous ces éléments lors de ces échanges téléphoniques avec l'auteur du phishing.
Dans sa plainte, il indique « Par la suite l'opérateur m'a demandé mon identifiant, ainsi que mon code d'accès à mon compte de la SOCIETE GENERALE pour finaliser la procédure. De bonne foi, je lui ai remis ces informations pour ne pas subir de préjudice ».
Monsieur [I] [T] reconnaît ainsi avoir transmis son identifiant et le code d'accès à son compte, informations qui ont permis à son interlocuteur d'accéder à l'interface « Banque à distance » et ainsi à faire fonctionner le compte comme s'il en était le titulaire.
Dans sa plainte, il rajoute que le même jour à 17 heures 30 : « Un individu s'est présenté à mon domicile afin de récupérer la carte bancaire. Par la suite, je lui ai remis ma carte bancaire et ce dernier a quitté les lieux ».
Monsieur [I] [T] a ainsi manqué à l'obligation qui lui incombait d'assurer la sécurité des données personnelles attachées à ses moyens de paiement.
Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [I] [T] n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par le code monétaire et financier et qu'il a ainsi commis une négligence grave, qui le prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de ses demandes à ce titre, les opérations litigieuses ayant été dûment authentifiées.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Succombant à l'instance, Monsieur [I] [T] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du contexte, il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente
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