Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 20/03432 - N° Portalis DBZS-W-B7E-USCZ
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
venant aux droits de la SOFIAP (ayant pour dénomination commerciale “SOCRIF”)
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDEURS :
M. [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [J] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Melle [M] [N]
prise en la personne de ses représentants légaux [C] [N] et [W] [J] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Anne BEAUVAIS,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Marie TERRIER,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mars 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 16 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Février 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Selon acte notarié du 1er juillet 2009, la SA Sofiap a consenti à la SCI du [Adresse 11] un prêt immobilier d'un montant de 350.000,00 € remboursable en 216 mensualités de 3.204,62 € comprenant les intérêts au taux de 5,15 % l’an.
Mme [W] [J] épouse [N] et M. [C] [N], associés de la SCI du [Adresse 11], s’en sont portés caution.
La Sofiap a prononcé la déchéance du terme et poursuivi la saisie immobilière de l'immeuble, objet du prêt, sis [Adresse 11].
La SCI du [Adresse 11] a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 6 janvier 2017.
Suivant assignation en date du 9 février 2018, la société Sofiap a saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une demande en paiement à l'encontre des époux [N], tant en leur qualité de caution qu'en leur qualité d'associés, de la SCI du [Adresse 11].
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal judiciaire de Lille a :
Dit l’action de la Sofiap à l’encontre des consorts [N] en leur qualité de caution de la société [Adresse 11] irrecevable comme prescrite ;
Condamné Monsieur et Madame [N] [J], chacun à payer à la société Sofiap une somme de 201.143,81 avec intérêts au taux de 5.15 %, outre 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs et suivant acte notarié en date du 4 février 2019, M. [C] [N] et Mme [W] [J] épouse [N] ont fait donation de la nue-propriété de la totalité des parts sociales qu’ils détenaient dans plusieurs SCI au bénéfice de leurs trois enfants, [F], [C] et [M] [N].
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2020, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Sofiap, a fait assigner :
- M . [C] [N] et Mme [W] [J] épouse [N], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [G] [N], né le 21 février 2003 et de [M] [N], née le 25 avril 2006,
- et M. [F] [N], devant le tribunal de céans, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, aux fins de voir dire ladite donation constituait un acte d’appauvrissement volontaire qu’elle était bien-fondée à se voir déclarer inopposable, et juger en conséquence que ledit acte de donation, publié au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Lille métropole le 5 juillet 2019 sous les références 2019 R 012163, devait lui être déclaré inopposable, et que [C] [N] et [W] [J] épouse [N], devaient être jugés comme ayant toujours été titulaires de la pleine propriété des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital social des différentes SCI.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire étant en état, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 3 mars 2023 et l’affaire, initialement fixée à plaidée le 8 juin 2023, renvoyée au 16 novembre 2023.
Par dernières conclusions, notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022 la société MCS et Associés demande au tribunal, au visa des articles 1341-2, 1699 et 1700 du code civil, 8, 10 et 11 du code de procédure civile, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, et 378 dudit code de :
Débouter [C] [N], [W] [J], épouse [N], [F] [N], [G] [N] et [M] [N] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
Dire et juger que l’acte de donation de la nue-propriété de la totalité des parts sociales, selon acte notarié en date du 4 février 2019 publié au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Lille métropole le 5 juillet 2019 sous les références 2019 012163, doit être déclaré comme étant inopposable à la société MCS et Associés ;
Dire et juger en conséquence que M. [C] [N], d’une part, et Mme [W] [J], épouse [N], d’autre part, seront jugés comme ayant toujours été titulaires de la pleine propriété des parts sociales qu’ils détenaient en pleine propriété dans le capital social des sociétés civiles immobilières suivantes :
• SCI [Adresse 13], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 494 478 225
• SCI [Adresse 2], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 510 859 655
• SCI DU [Adresse 8], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 510 460 991
• SCI [Adresse 16], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 505 358 929
• SCI DU [Adresse 9], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 510 859 556
• SCI [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 480 702 943
• SCI [Adresse 4], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 499 221 588
• SCI HALLUIN, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 494 478 183
• SCI [Adresse 14], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 502 650 930
• SCI [Adresse 5], immatriculée au RCS de Lille
Métropole sous le n° 503 849 051
• SCI DU [Adresse 17] immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 510 460 942
• SCI [Adresse 10], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 494 467 947
• SCI BLANCHE PORTE, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 480 776 087
• SCI S.B.O.R., immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 442 049 003
Condamner solidairement M. [C] [N], Mme [W] [J] épouse [N], M. [F] [N], M. [G] [N] et [M] [N] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [C] [N], Mme [W] [J] épouse [N], M. [F] [N], M. [G] [N] et [M] [N] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
En réponse et par dernières conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, Mme [W] [J] épouse [N], M. [C] [N], M. [F] [N], M. [G] [N], et [M] [N] prise en la personne de ses représentants légaux, M. [C] [N], et Mme [W] [J] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Prendre acte de la demande d’exercice du droit de retrait formé par Monsieur et Madame [N] [J] et le dire bien fondé ;
Ordonner le versement à la société MCS et Associés de la somme de 6 750.00 € pour solde de tout compte et dire que le paiement devra intervenir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, enjoindre la société MCS et Associés à justifier du montant des créances acquises par l’acte de cession du 31 juillet 2019 et surseoir à statuer dans l’attente cette justification ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société MCS et Associés à payer à Monsieur et Madame [N] [J] la somme de 231 396.77 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation ;
A titre encore plus subsidiaire,
Débouter la société MCS et Associés de ses demandes au titre de l'action paulienne;
En tout état de cause,
Condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [W] [J] [N] et Monsieur [C] [N], chacun, la somme de 5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société MCS et Associés aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande reconventionnelle d'exercice du droit de retrait des époux [N] [J]
Sur le fondement de l'article 1699 du code civil, les époux [N] [J] se prévalent de leur droit de retrait litigieux afin de rembourser le prix réel auquel la créance a été cédée à la MCS et Associés.
Ils exposent que, à la date de la cession, la créance faisait l'objet d'un procès et que les moyens qu'ils ont développés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 juin 2019 relèvent du fond du droit. Ils précisent en effet qu'ils avaient soulevé la prescription des demandes.
Ils soutiennent que la cession en bloc de plusieurs créances ne prive pas les débiteurs de la faculté faire valoir leur droit de retrait dès lors que le prix est individualisable, ce qui est le cas en l'espèce.
Ils énoncent que, compte tenu des éléments d'espèce versés aux débats, il y a lieu de diviser le montant total de la cession (270.000 euros) par le nombre de créances cédées (40). Ils se proposent ainsi de rembourser la MCS et Associés la somme de 6.750 euros au titre de leur droit de retrait.
A titre subsidiaire, ils demandent d'enjoindre à la société MCS et Associés de justifier de la valeur nominale des créances cédées afin de déterminer le prix de leur créance litigieuse.
En réponse, la société MCS et Associés soutient qu’aucune contestation sur le fond du droit n'était opposée par les époux [N] [J] dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 juin 2019. Plus précisément, ils estiment que la prescription n'est pas une contestation sur le fond du droit.
La société MCS et Associés précise également que, à la date de la cession de créance, aucun recours n'avait été exercé à l'encontre du jugement en date du 4 juin 2019, de sorte que la créance n'était plus litigieuse à cette date. Elle précise que le délai d'appel qui n'était pas expiré à la date de la cession de créance est indifférent pour déterminer le caractère litigieux.
La société MCS et Associés énonce par ailleurs qu'il est impossible d'individualiser le prix de cession de la créance à l'encontre des époux [N] [J]. En effet, elle soutient que l'acte de cession a pour objet l'acquisition d'un bloc de créances moyennant un prix global et forfaitaire.
SUR CE
L'article 1699 du code civil dispose que « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
L'article 1700 du code civil dispose que « La chose en censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ».
En l'espèce, la créance de la société SA Sofiap à l'encontre des époux [N] [J] a été cédée à la société MCS et Associés par acte du 31 juillet 2021.
Or, à cette date, un procès avait été initié à l'initiative de la SA Sofiap à l'encontre des époux [N] [J] qui avaient qualité de défendeurs.
Il est relevé que si le procès a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juin 2019, celui-ci, signifié par acte d'huissier en date du 3 juillet 2019, n'avait pas force de chose jugée au jour de la cession dès lors que le délai d'appel expirait le 5 août 2019.
Ainsi, la créance à l'encontre des époux [N] [J] a été cédée alors qu'une instance judiciaire était pendante entre ces derniers et la SA Sofiap.
Par ailleurs, dans le cadre de l'instance pendante, les époux [N] [J] ont d'une part, contesté la recevabilité en raison de la prescription des demandes au titre du cautionnement et, d'autre part, conclut au débouté des autres demandes au titre de leurs obligations d'associés.
Il est rappelé que la prescription est un mode d'extinction d'un droit. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue une contestation sur le fond du droit au sens de l'article 1700 du code civil.
Encore, le moyen de défense qui tend au débouté de la demande constitue une contestation sur le fond du droit.
Il ressort de ces éléments que les époux [N] [J] avaient formé des contestations sur le fond du droit lors de l'instance pendante entre ceux-ci et la SA Sofiap.
Ainsi, les époux [N] [J] peuvent demander à s'acquitter du prix de la cession du droit litigieux à la société MCS et Associés afin de la désintéresser.
La cession en bloc d'un grand nombre de droits et de créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. Il appartient au tribunal de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin, justifiés par des documents rendus anonyme. (Com. 27 mai 2008 n°07-11428)
En l'espèce, l'acte de cession de créances versé aux débats indique qu'elle a été faite pour un prix global et forfaitaire de 270.000,00 euros, les créances composant le portefeuille étant désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession. Aux termes des stipulations contractuelles, « Le prix est indivisible, global et forfaitaire sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur nulle et d'autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes situations intermédiaires, ce que le cessionnaire reconnaît et accepte ».
Le tribunal observe que les époux [N] [J] ont sollicité dans le cadre de la présente instance les justificatifs de la valeur des quarante créances qui ont fait l'objet de la cession de créances par acte du 31 juillet 2019 afin d'effectuer une comparaison entre le total de la valeur faciale des créances cédées et le prix de cession payé et d'apprécier pour le moins un taux global de décote.
Pour s'opposer à cette demande de communication de pièce, la société MCS et associés énonce que chaque créance cédée n'a fait l'objet d'aucune analyse individuelle. Elle soutient qu’elle a procédé pour le calcul du prix du portefeuille par voie statistique comprenant un audit d'un nombre limité de créance, une évaluation prenant en compte plusieurs critères, tels la nature de la créance cédée, la nature des sûreté, l'âge des débiteurs cédés, l'existence d'un titre exécutoire, ainsi que des paramètres prédéterminés statistiquement.
Ainsi, le cédant et la société MCS et Associés ont procédé concrètement pour chaque créance à une analyse juridique, financière, factuelle et statistique pour apprécier, au moins en pourcentage, les chances de la recouvrer, de sorte que la clause d'indivisibilité du prix n'est pas de nature à empêcher la détermination du prix de la créance querellée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le mode de calcul statistique opéré par le cédant et la société MCS et Associés pour déterminer le prix du portefeuille implique de rapporter le prix payé pour le portefeuille, soit 270.000 euros, au nombre de créances acquises, soit 40, pour déterminer le prix de chaque créance, soit 6.750 euros.
Les époux [N] [J] sont bien fondés à se prévaloir de leur droit de retrait litigieux et de proposer au cessionnaire la somme de 6.750 euros pour être quitte.
S'agissant des frais de cession et des intérêts de la créance, tels que visés à l'article 1699 du code civil, il ne peut qu'être constaté que la société MCS et Associés n'en sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire pour le cas, advenu, où le tribunal ferait droit à la demande de retrait litigieux, de sorte qu'aucune somme n'est à allouer à ce titre.
Les époux [N] [J] seront donc condamnés au paiement de la somme de 6.750 euros au titre de leur droit de retrait litigieux.
Sur la demande au titre de l'action paulienne
La société MCS et Associés énonce que la donation de la nue-propriété de parts sociales de quatorze sociétés civiles immobilières dont étaient propriétaire les époux [N] [J] a été réalisée le 4 février 2019, alors qu’une instance judiciaire à l’initiative de la société SOFIAP avait été introduite par acte du 9 février 2018.
La société MCS et Associés précise que les époux [N] [J] sont insolvables en ce que, d’une part, les saisies-attributions n’ont pas abouti malgré leurs revenus conséquents et, d’autre part, les sociétés civiles immobilières qui n’ont pas fait l’objet de la donation litigieuse font face à des saisies immobilières.
En réponse, les époux [N] [J] prétendent que la donation à une utilité fiscale et qu’ils n’ont pas eu l’intention d’organiser leur insolvabilité.
Ils soutiennent également qu’ils sont propriétaires d’une SCI [Adresse 3] qui détient un immeuble d’une valeur estimée à 355.000 euros et qu’ils déclarent des revenus fonciers conséquents.
SUR CE
L'article 1341-2 du code civil dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
Il est de jurisprudence constante que le créancier à la charge d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; ce dernier peut en revanche prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. (Civ. 1Ère 5 juillet 2015 n° 02-18722).
En l'espèce, Mme [W] [J] épouse [N] et M. [C] [N] ont respectivement fait l'objet de deux saisies-attributions le 14 décembre 2020. Il ressort de ces éléments que les comptes des débiteurs ouverts dans les livres de la BNP Paribas ont été clos alors que ceux ouverts dans les livres de la HSBC avaient un solde négatif.
Dès lors, la société MCS et Associés démontre une apparence d'insolvabilité au jour de l'introduction de l'instance.
Toutefois, les époux [N] [J] versent aux débats :
Leur avis d'imposition 2020 faisant état de revenus fonciers de l'ordre de 190.000 euros pour chaque déclarant ;Leur avis d'imposition 2022 faisant état de revenus fonciers de l'ordre de 247.000 euros pour chaque déclarant ;L’acte de constitution d'une société civile immobilière SCI [Adresse 3]
Un certificat du service de la publicité foncière selon lequel la SCI [Adresse 3] est devenu propriété d'un immeuble situé à Tourcoing ;
Une estimation au montant de 355.730 € du bien situé [Adresse 3] ;
Il est observé que si les saisies-attributions infructueuses tendent à démontrer que les revenus ne sont pas suffisants pour assurer la solvabilité des époux [N] [J], la propriété des parts sociales de la SCI 138 Rue de Lille, propriétaire d’un immeuble évalué à plus de 355.000 euros et qui ne fait pas l’objet de poursuite judiciaire, permet toutefois de désintéresser la société MCS et Associés.
Il ressort de ces éléments que les époux [N] [J] disposent de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser la société MCS et Associés de la somme de 6.750 euros.
En conséquence, l’action paulienne n’est pas fondée et la société MCS et Associés sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société MCS et Associés, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du différend, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [W] [J] épouse [N] et M. [C] [N] à payer à la société MCS et Associés la somme de 6.750 euros au titre du droit de retrait litigieux ;
DEBOUTE la société MCS et Associés de ses demandes au titre de l’action paulienne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MCS et Associés aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER