Texte intégral
N° 22/04569
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 21/00160 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXXY
AFFAIRE : S.A.R.L. [9] C/ [4]
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
RENDU LE 22/12/2022
dans la cause pendante entre :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me SERRANO loco Me NEU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] (18/00626)
ET
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Arrêt prononcé par :
Josée NICOLAS, Présidente
Patricia SORONDO, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier : Elisabeth LAUBIE
Débats :
A l'audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Pau du 8/12/22
devant Madame SORONDO assistée de Madame LAUBIE, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2017, l'[4] a adressé à la Sarl [9] une mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard concernant les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 35.556 €.
Par courrier du 1er février 2018, la Sarl [9] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [4] d'une contestation de cette mise en demeure, qui a été validée par décision du 26 juin 2018 notifiée par courrier recommandé réceptionné le 25 juillet 2018.
Le 4 décembre 2018, l'[4] a émis contre la Sarl [9] une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard concernant les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 35.556 €. Cette contrainte a été signifiée le 7 décembre 2018 à la Sarl [9].
Le 20 décembre 2018, la Sarl [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- validé la contrainte délivrée le 4 décembre 2018 pour un montant de 35.556 € en principal et majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2016,
- condamné la Sarl [9] à payer à l'[4] la somme de 35.556 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2016,
- condamné la Sarl [9] au coût de la signification de la contrainte du 4 décembre 2018 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné la Sarl [9] à payer à l'[4] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été notifié le 21 décembre 2020 à la Sarl [9] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 14 janvier 2021.
Selon avis de convocation du 22 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 6 décembre 2022, repris oralement à l'audience de plaidoiries, la Sarl [9] s'est désisté de son appel.
A l'audience, l'[4], qui, suivant conclusions communiquées par RPVA le 20 septembre 2022, avait conclu à la confirmation du jugement, outre à la condamnation de la Sarl [9] à lui payer une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a maintenu cette dernière demande.
SUR QUOI LA COUR
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il ne requiert l'acceptation que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, étant observé que ne constitue pas une telle demande celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement, qui entraîne le dessaisissement de la cour, emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il doit être constaté le désistement d'appel de la Sarl [9], qui entraîne le dessaisissement de la cour et emporte acquiescement au jugement.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Sarl [9] sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'[4] qui a exposé des frais pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la Sarl [9] (jugement du 14/12/20 - RG 18/00626)
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la Sarl [9] aux dépens de la présente instance,
Condamne la Sarl [9] à payer à l'[4] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE
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