Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05199 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXW7 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [Z] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur HOFFSCHIR
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 442
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-alix LE CLERC DE BUSSY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Nadir BESSA
1 G + 1 EX Me Marie-alix LE CLERC DE BUSSY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. Nicolas HOFFSCHIR, juge aux affaires familiales, assisté de Mme Christine MARTINA, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le prononcé du divorce :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
Mme [C] [Z] ,
née le [Date naissance 1] 1998, à [Localité 1] (Essonne),
et
M. [Y] [U],
né le [Date naissance 2] 2000, à [Localité 3] (Val-de-Marne),
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 21 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE les demandes formées tendant à la désignation d’un notaire ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [C] [Z] au paiement des dépens qu’elle a exposés ;
CONDAMNE M. [Y] [U] au paiement des dépens qu’il a exposés ;
REJETTE la demande de Mme [C] [Z] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Paris dans le mois suivant sa notification ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le douze février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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