Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10969 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3FN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2020F01225
APPELANTES
S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société DALE AVIATION LIMITED société de droit anglais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au cabinet de Maître Guillaume DAUCHEL, SELARL CABINET SEVELLEC ' DAUCHEL, avocat au barreau de Paris sis [Adresse 1]
47, Hazelgrove Road,
HAYWARDS HEATH,
WEST SUSSEX, RH 16, 3 PH,
ANGLETERRE
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistée de Me Arnaud Gris de ARG Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D2008
INTIMEE
Société FL TECHNICS AB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit étranger
[Adresse 5]
[Adresse 5], LITUANIE
Représentée et assistée de Me Mazvydas Michalauskas, substitué par Me Jean-François Quievy, avocats au barreau de Paris, toque : D1285
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société FL Technics AB, de droit lituanien, est une société de maintenance, de réparation et de révision d'avions.
La société Dale Aviation France a pour activité la réparation et la maintenance d'aéronefs et d'engins spéciaux.
La société Dale Aviation Limited, de droit britannique, a une activité similaire.
La société Small Planet Airlines UAB, société de transport aéronautique de loisirs de droit lituanien, a conclu avec la société Dale Aviation Limited un contrat de maintenance, de réparation et de révision s'exécutant dans les locaux de la société Dale Aviation France à l'aéroport [4].
Une décision du 4 janvier 2019 du tribunal régional de Vilnius (Lituanie) a prononcé la liquidation judiciaire de la société Small Planet Airlines UAB.
La société FL Technics AB a revendiqué auprès de la société Dale Aviation France un train de freins et quatre roues en vertu d'un accord de mise en commun de roues et de freins conclu avec la société Small Planet Airlines.
Par acte du 4 juillet 2019, la société FL Technics AB a assigné en référé la société Dale Aviation France en restitution des pièces litigieuses.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2019, l'affaire a été renvoyée au fond.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny :
- s'est déclaré compétent,
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Dale Aviation Limited,
- a dit que la société Dale Aviation France restait dans la cause,
- a dit que la société Dale Aviation France devait laisser la société FL Technics AB reprendre dans ses locaux à l'aéroport [4] un train de freins de marque Goodrich ainsi que 4 roues de marque Goodrich, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour à partir de la signification du présent jugement pour une durée de 60 jours et s'en est réservé la liquidation,
- a condamné solidairement la société Dale Aviation Limited et la société Dale Aviation France au paiement de la somme de 3 000 euros à la société FL Technics AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- a condamné solidairement la société Dale Aviation Limited et la société Dale Aviation France au dépens.
Par déclaration du 11 juin 2021, les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour traiter du litige,
- dit que la société Dale Aviation France restait dans la cause,
- dit que la société Dale Aviation France devait laisser la société FL Technics AB reprendre dans ses locaux à l'aéroport [4] un train de freins de marque Goodrich ainsi que 4 roues de marque Goodrich, sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter du 10ème jour à partir de la signification du présent jugement pour une durée de 60 jours et s'en réserve la liquidation,
- condamné solidairement la société Dale Aviation Limited et la société Dale Aviation France au paiement de 3 000 euros à la société FL Technics AB au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamné solidairement la société Dale Aviation Limited et la société Dale Aviation France au dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited demandent de :
- annuler, et subsidiairement, infirmer le jugement, et, statuant à nouveau,
- in limine litis,
* juger que l'affaire est et demeure radiée en vertu du jugement du 17 septembre 2020,
* déclarer nulle la procédure poursuivie devant le tribunal de commerce de Bobigny,
* se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de Londres,
* rejeter la demande d'irrecevabilité de la société FL Technics AB,
- sur le fond,
* débouter la société FL Technics AB de l'ensemble de ses demandes,
* très subsidiairement, réduire le montant sollicité à défaut de restitution en nature à la somme de 1 000 euros tous biens confondus,
* condamner la société FL Technics AB à verser à la société Dale Aviation France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société FL Technics AB aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société FL Technics AB demande, au visa des articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile, 544, 1240, 1352 et suivants, 2276, 2277 et 2286 du code civil, L.642-15 du code de commerce, 4 et 7 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 8 du règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de :
- déclarer irrecevables les conclusions des appelantes du 27 novembre 2023 et du premier décembre 2023,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Dale Aviation France et de la société Dale Aviation France relatives à la prétendue nullité de la procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny,
- rejeter toutes les exceptions, fins de non-recevoir et demandes de la société Dale Aviation France et de la société Dale Aviation Limited,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et préciser qu'à défaut de restitution en nature, elle se ferait en valeur, estimée au jour de la restitution, soit l'équivalent en euros de la somme de 112 500 dollars US, à parfaire ;
- condamner la société Dale Aviation France et la société Dale Aviation Limited aux entiers dépens,
- condamner la société Dale Aviation France et la société Dale Aviation Limited à payer à la société FL Technics AB la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n'a pas été formé appel contre le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Dale Aviation Limited.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited n'ont pas critiqué le chef de dispositif du jugement ayant dit que la société Dale Aviation France restait dans la cause.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelantes du 27 novembre 2023 et du premier décembre 2023 :
Les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited ont interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif, à l'exception de celui relatif à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Dale Aviation Limited, et précisant qu'elles demandaient "l'annulation et/ou la réformation" du jugement.
Par leurs dernières conclusions du 7 décembre 2023, les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited reprennent leurs prétentions exposées dans leurs premières conclusions en appel du 13 septembre 2021, et ajoutent :
- rejeter la demande d'irrecevabilité de la société FL Technics AB,
- très subsidiairement, réduire le montant sollicité à défaut de restitution en nature à la somme de 1 000 euros tous biens confondus,
et modifient le montant de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables ni les conclusions des sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited du 27 novembre 2023 et du premier décembre 2023, qui ne sont pas les dernières, ni leurs demandes en nullité de la procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny formulées dans le dispositif de leurs premières conclusions d'appel, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la procédure devant le tribunal :
Aux termes de l'article 383, alinéa 1, du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
Selon l'article 537 du même code, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Le tribunal de commerce de Bobigny a radié l'affaire du rôle par décision du 20 octobre 2020.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a relevé que l'affaire avait été réintroduite, enrôlée et appelée à l'audience collégiale du 26 novembre 2020, que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2021, à l'issue de laquelle l'affaire avait été mise en délibéré.
Aucune partie ne s'est opposée au rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal.
Les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited ne sont pas fondées à contester, en appel, le rétablissement de l'affaire au rôle par le tribunal, qui est une mesure d'administration judiciaire, et à considérer que l'affaire était demeurée radiée.
Leur demande en nullité de la procédure poursuivie devant le tribunal de commerce de Bobigny sera rejetée.
Sur l'incompétence des juridictions françaises :
Les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited invoquent l'incompétence territoriale de la cour au profit du tribunal de Londres, soutenant que le litige prend sa source dans le contrat conclu entre la société Small Planet Airlines et la société Dale Aviation Limited qui énonce que la loi du contrat est la loi anglaise et qu'en cas de contestation les tribunaux de Londres ont compétence pour trancher les litiges, que le droit de rétention, qui résulte de la mise en oeuvre du contrat, est régi par la loi du contrat et par la clause attributive de compétence.
La société FL Technics AB réplique que son action est fondée en application des articles 4.1 et 7 2° du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, n'étant pas partie au contrat conclu entre la société Small Planet Airlines et la société Dale Aviation Limited.
L'article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I bis, dispose :
"1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre."
L'article 7 de ce Règlement prévoit :
"Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas".
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
L'article 25 de ce Règlement, en ses deux premiers alinéas, énonce :
1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited invoquent une clause attributive de compétence stipulée dans un contrat auquel la société FL Technics n'est pas partie.
Elle ne lui est donc pas opposable et les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited ne sont dès lors pas fondées à revendiquer son application.
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige.
Le jugement sera confirmé.
Sur la propriété des pièces litigieuses :
La société FL Technics AB revendique la propriété d'un frein C20225509 et de quatre roues soutenant les avoir seulement mises à la disposition de la société SPA, sans aucun transfert de propriété. Elle fonde sa demande de restitution sur son droit de propriété.
Les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation LTD contestent cette revendication au titre d'un droit de propriété.
La société FL Technics AB invoque un accord de mise à disposition de roues et de freins qu'elle a conclu avec la société Small Planet Airlines, désignée comme "client".
L'article 1.2 de cette convention, dans la version française versée aux débats, stipule que la société FL Technics "achètera à ses frais tous les composants", et que "les parties conviennent que certains composants seront achetés auprès du client et mis à disposition", qui peut s'entendre comme "certains composants seront achetés par le client et placés dans le pool".
L'annexe 1 d'un accord du 24 novembre 2015 qui n'est pas versé aux débats, mentionne une liste de composants, comprenant des roues, achetés par le client par l'intermédiaire de la société FL Technics.
Par ailleurs, la société Small Planet Airlines UAB a conclu un contrat de maintenance avec la société Dale Aviation limited s'exécutant en France, à l'aéroport [4].
La société FL Technics produit des commandes et factures d'achat de frein et de roues.
L'ordre d'achat d'un frein référencé C20225509, établi à l'en-tête de la société FL Technics, mentionne une date d'achat du 19 juillet 2018 et sa livraison à la société Small Planet Airlines polonaise, désignée en qualité de "buyer".
La facture concernant ce frein indique qu'elle est envoyée à la société FL Technics, et le numéro de client est celui de la société Small Planet Airlines polonaise.
L'extrait de commande de roues mentionne une date d'achat du 17 septembre 2018 et sa livraison à la société Small Planet Airlines allemande, désignée en qualité de cliente, cette commande ayant été effectuée en vertu d'un ordre d'échange indiquant que la facture est envoyée à la société Small Planet Airlines allemande.
La société FL Technics ne produit aucun justificatif de paiement de ces pièces.
Il apparaît ainsi que la société FL Technics a effectué des commandes de frein et de roues pour le compte des sociétés Small Planet Airlines, polonaise et allemande.
Par courriel du 25 septembre 2018 adressé par la société Small Planet au "magasin CDG Dale Aviation", il est demandé si un frein et des roues "sont disponibles en stock".
En réponse, par courriel du 26 septembre 2018, il est indiqué que "toutes ces pièces sont disponibles à CDG" et que le frein sera utilisé "aujourd'hui pour remplacer sur LY-SPA".
Il n'est pas démontré que pour l'exécution de ce contrat de maintenance en France, la société Dale Aviation limited aurait utilisé des pièces achetées par la société FL Technics et remises à la société Small Planet Airlines.
La société FL Technics ne justifie ni avoir acquis le frein et et les roues litigieux, ni en être propriétaire, ni les avoir stockés pour le compte de la société Small Planet Airlines UAB dans les locaux de la société Dale Aviation France.
En conséquence, sa demande en restitution sera rejetée et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société FL Technics succombe en ses prétentions.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société FL Technics sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Dale Aviation France la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de la société FL Technics AB en irrecevabilité des conclusions des sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited du 27 novembre 2023 et du premier décembre 2023 ;
Rejette la demande des sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited en nullité de la procédure poursuivie devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Confirme le jugement du 30 mars 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société FL Technics AB en restitution d'un train de frein et de quatre roues en nature ou en valeur ;
Condamne la société FL Technics AB à payer à la société Dale Aviation France la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société FL Technics AB au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FL Technics AB aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE