Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02713
APPELANTE
Madame [G] [P] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉE
S.A.S IRON MOUNTAIN ENTERTAINMENT SERVICES (IMES) anciennement dénommée CAPITAL VISION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [W] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Considérant que les parties ne mettent pas la cour en mesure d'examiner l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Ordonnance rendue par Olivier FOURMY, Premier Président, assisté de Alicia CAILLIAU greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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