Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/496
N° RG 21/01795 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODSE
CP/PG
Décision déférée du 10 Mars 2021 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (19/01119 )
V. ROMEU
Section Activités diverses
[I] [N]
C/
Association POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRES
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le18/11/2022
à
Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON
Me Laurent SEYTE
ccc
le18/11/2022
à
Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON
Me Laurent SEYTE
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association POINT RENCONTRE CHOMEURS ET PRECAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires a pour objet de créer un lieu de rencontre entre chômeurs et non-chômeurs dans lesquels les chercheurs d'emploi peuvent trouver les moyens de sortir de l'isolement dans leur recherche. Elle compte plus de 300 adhérents et employait en 2019 trois salariés en contrat à durée indéterminée et une salariée en contrat aidé, étant, en outre, assistée de 15 à 18 bénévoles. Elle fonctionne avec des subventions reçues des pouvoirs publics et un réseau de donateurs privés.
Mme [I] [N] a été embauchée le 22 mars 1999 par l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires en qualité de secrétaire polyvalente suivant contrat de travail emploi consolidé à durée déterminée à temps partiel.
Le 22 mars 2004, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties, Mme [N] devenant secrétaire comptable.
Par avenant du 1er janvier 2006, le contrat de travail est devenu un contrat à temps plein.
Après avoir été convoquée par courriers du 20 et 26 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 avril 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] a été licenciée par lettre du 12 avril 2019 pour faute grave.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-dit et jugé que le licenciement opéré par l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires repose sur une faute grave,
-débouté Madame [I] [N] de l'intégralité de ses prétentions,
-débouté l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires de l'intégralité de ses demandes,
-mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] [N] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires de ses demandes,
statuant à nouveau,
-juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-juger abusive et non justifiée la mise à pied à titre conservatoire,
-déclarer irrecevable l'attestation de Madame [Z] [M], salariée de l'association,
en conséquence,
-condamner l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires à lui payer les sommes suivantes :
*1 971,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*197,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
*11 501,63 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*1 183 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
*31 561,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
*4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et justifié,
-débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [N] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement du 12 avril 2019 dont les termes suivent qui fixe ainsi les limites du litige :
'...Vous avez été embauchée en date du 22 mars 1999 en qualité de secrétaire polyvalente dans le cadre d'un CES puis en qualité de secrétaire comptable sous CDI, le 22 mars 2004.
Vous exercez aujourd'hui la fonction d'assistante comptable et administrative.
A ce titre, il vous appartient, conformément à votre fiche de poste d'assurer :
-le secrétariat de l'association,
-la comptabilité,
-la gestion,
-certaines tâches logistiques,
-de participer à l'accueil des nouveaux adhérents,
Et de montrer, dans l'exercice de ces fonctions, des qualités d'organisation, de méthode, d'esprit d'équipe, de communication, de discrétion.
En sus des obligations spécifiques attachées à votre poste, il vous incombe, en qualité de salariée de notre structure de vous attacher à une exécution loyale de votre contrat de travail. Cette obligation excluant, entre autres considérations, les comportements de nature à déstabiliser notre structure (dénigrements..).
Or, il m'a été permis de constater un comportement extrêmement fautif de votre part et par voie d'extension caractérisé par le dénigrement de votre direction et la volonté de déstabiliser la direction actuelle et l'association elle-même...
... En effet, j'ai reçu plusieurs courriers et témoignages faisant état de manière réitérée et concordante de ce type de comportement :
-En date du 9 mars 2019, réception du courrier de [Z] [M] (monitrice informatique) qui stipule :
"Le 6 mars 2018 en arrivant le matin à l'association à 8h30, [I] et [J] [Y] m'attendaient dans la cuisine, et [I] a commencé à se plaindre des conditions pénibles au sein de l'association, des petits salaires, et de la prise de pouvoir de [E], du changement des tâches liées à son poste. Et réponse de [J], c'est à vous de vous lier et de vous serrer les coudes pour faire virer [E] car c'est une fouteuse de merde, vous êtes les plus anciennes de l'assos, c'est à vous à diriger l'association et non pas [E]. [I] devrait être nommée directrice car c'est elle qui fait vivre l'assos, nous venons pour elle."
Sur la base de tels propos tenus par vos soins, [Z] [M] ajoute : "une telle situation est très déstabilisante car elle donne le sentiment de vivre dans une ambiance de coup d'état permanent ou la hiérarchie est remise en cause.
Ce jour là c'était l'assemblée générale de l'association et [I] s'est plaint de ne pas être soutenue et de ne pas avoir d'aide, [J] s'est donc porté caution pour porter sa parole et faire un esclandre lors de l'AG et surtout devant les partenaires et les donateurs et dire que c'est [I] qui devrait être la directrice."
Madame [Z] [M] fait état de l'état d'esprit qui dicte votre action :
"En réalité, [I] est jalouse de la promotion de [E] comme directrice intervenu pendant notre année d'absence ([I] en formation et moi-même en congé maternité) elle le répète sans arrêt aux adhérents, et multiplie les comportements visant à déstabiliser, à remettre en cause la hiérarchie.
Cet état d'esprit a des conséquences dans le quotidien dans la mesure ou [I] se croit tout permis en multipliant les réflexions, les comportements déstabilisants à mon endroit."
Ces éléments corroborant une action de votre part au quotidien, visant à ôter toute légitimité à la directrice de l'association, ce qui altère inexorablement le climat de confiance nécessaire entre une direction et les salariés placés sous sa responsabilité.
De manière totalement inadmissible, [Z] [M] rapporte également l'existence de rumeurs colportées par vos soins affectant ma réputation et celle de la directrice.
"Elle dit que [E] est incompétente, elle n'a obtenue son poste que parce qu'elle faisait des 'trucs' au président.
[I] tient des propos indécents, des réflexions du style : [E] est sous le bureau de [K], [K] est énervé, [E] lui fait des trucs mais ça ne lui fait pas du bien elle ne sait pas bien faire, [K] n'est pas là car [E] est sur son canapé...
Suite à un différent lors de mon remplacement pour le choix du candidat, [I] parle de [E] en la traitant : 'elle a perdu sa mère ce n'est pas pour autant qu'elle est plus humaine cette salope'.
Les éléments susvisés, à partir du courrier de Madame [Z] [M] mettent en exergue la tenue de propos injurieux extrêmement graves, visant à atteindre la réputation de la directrice et de la présidence. De tels propos tenus devant témoins déstabilisent inévitablement une structure telle que la nôtre en instaurant un climat délétère et de défiance.
De tels propos ne se confondent en rien avec la liberté d'expression eu égard à leur caractère injurieux et diffamatoire. Ce témoignage n'est pas isolé.
- Courrier en date du 13 mars 2019 d'[C] [U] (bénévole d'accueil et d'accompagnement) :
"Je suis venue à PRCP, le jeudi 13 décembre pour un rendez-vous avec une adhérente. Je suis arrivée à 9h00. Dans ce moment, une stagiaire est venue à 9h15 pour se voir avec [B] pour commencer son stage dans les ateliers de français (atelier savoirs de base).
[I] a fait l'accueil de cette personne et elle lui a dit que [B] a annulé son cours le jeudi et le vendredi parce qu'il est malade. La stagiaire est restée en convivialité.
[I] (la directrice) en a parlé à très haute voix : elle a commencé à faire des critiques sur toi, devant l'adhérent, la stagiaire et moi. Elle a dit 'qu'elle ne savait pas
que la stagiaire venait', 'que [E] ne fait pas des communications toujours', 'que [E] ne savait pas organiser l'association, ni son travail', 'que [E] était incapable de tenir son poste'.
[I] a fait de la critique sur tes compétences professionnelles pendant tout l'appel.
J'ai été choqué par ce que j'ai entendu. Moi, j'étais complètement surpris avec cette situation devant le public. C'est grave ce que [I] a dit : elle met en cause la directrice et ton travail. Et aussi, elle met l'association en difficulté à l'extérieur et sur sa réputation."
Outre ces remontées d'information en interne qui corroborent le sens et la portée de votre action déstabilisatrice à l'égard de la directrice, nous avons également eu à connaître des retours d'informations externes.
Ainsi, par courriel du 15 mars 2019 de [D] [G] ( directrice de l'association Avenir Nouvelle Maison des Chômeurs à [Localité 5] et secrétaire nationale du MNCP) indique : ' En décembre dernier, [V], adhérente du PRCP a demandé à me rencontrer car elle avait des plaintes à formuler concernant votre association. Je l'ai reçue pour comprendre. Elle m'a expliqué qu'elle avait des différents avec un certain nombre de membres de l'équipe et du conseil d'administration et que [I] lui avait suggéré de venir me voir pour m'en parler.
... Ce témoignage permet de situer l'impact de votre action qui vise à porter atteinte à la réputation de notre association auprès de certains de nos interlocuteurs et/ou partenaires...
En sus de ce qui précède, nous avons reçu le 12 mars 2019 un courrier de [W] [L] (adhérente au PRCP) qui se plaint de votre comportement outrancièrement agressif.
Après avoir rapporté un incident entre elle et vous, en présence d'autres adhérents, lors des inscriptions pour le repas de Noël, elle conclut ainsi : ' je ne comprends pas une approche aussi hostile agressive. Pour moi le PRCP, c'est avant tout un refuge ... la convivialité, la compréhension et l'entraide sont indispensables au sein de cette association ... Mais on ne retrouve pas cette atmosphère de bien-être à cause du comportement de [I]. Il faut toujours la prendre avec des pincettes et surtout faire attention à ce qu'on dit sinon on a droit à une leçon de morale dégradante. Avec elle, c'est la tolérance zéro sur tout sujet de conversation. C'est son truc : elle donne des leçons et c'est toujours elle qui a raison. Et en sortant du PRCP, on est triste diminuée et on n'a pas envie de revenir. Actuellement je reviens parce que [E] m'appelle et me rassure. Je sais que d'autre personnes ne veulent plus revenir au PRCP suite aux réflexions de [I], son mauvais accueil et tout ce qu'elle dit sur ses collègues et la directrice.'
Ce témoignage confirme l'impact particulièrement négatif de votre comportement outrancier et agressif y compris à l'égard d'adhérents.
Il est à noter que votre comportement est extrêmement préjudiciable aussi pour le personnel, en effet, Madame [Z] [M], dans son courrier daté du 7 mars reçu le 9 mars 2019 précise qu'elle n'avait pas souhaité, jusque là, faire état des répercussions dommageables sur son état de santé, de l'ambiance délétère dérivée de votre comportement. Madame [Z] [M] considérait, à tort, que les choses iraient en s'estompant.
A défaut de constater la moindre inflexion de votre comportement, Madame [Z] [M] nous a précisé :
"L'été dernier j'ai été en arrêt maladie pour pression psychologique sur mon lieu de travail, suivi de mes vacances d'été du 23 juillet au 23 août et suivi d'un deuxième arrêt maladie pour opération chirurgicale du 23 août au 5 octobre 2018.
Je subissais depuis plusieurs mois beaucoup de pression sur le lieu de travail, la mauvaise ambiance qui règne à l'association m'étouffait et m'emprisonnait. Je n'arrivais plus à avoir les idées claires et je me sentais de plus en plus mal.
Mon médecin m'a arrêtée et m'a orientée vers la médecine du travail. Il a constaté que je n'étais pas bien moralement et que j'étais à la limite de faire une dépression nerveuse.
Cette mauvaise ambiance et toutes les tensions au sein de l'association viennent de [I] ma collègue et d'adhérents proches de [I].
Le médecin du travail m'a orienté vers un psychologue avec suivi sur plusieurs séances et m'a demandé de faire face. C'est ce que j'ai fait lors de ma rentrée d'octobre...
Je pensais qu'avec les vacances et mon absence pour arrêt maladie, les choses reprendraient sereinement. Mais non, [I] a repris ses attitudes et habitudes et continue de faire des réflexions au sujet de [E] dès qu'elle est absente ou en déplacement à l'extérieur et ne cesse de répéter que le PRPC continue de tourner et que les indispensables, il y a en a plein le cimetière. En réalité, je suis toujours sous pression psychologique et stress au travail et la situation ne s'améliore pas."
Madame [Z] [M] fait état dans son courrier du 07 mars 2019, de son désarroi en précisant :
' l'année dernière, le médecin m'a dit d'affronter la situation, mais en échange [I] ronge en permanence mon espace de travail et crée en moi de l'angoisse. Je ne suis toujours pas bien sur mon lieu de travail.
Je pense qu'il est urgent de mettre fin à cette situation qui est préjudiciable non seulement pour moi mais pour toute l'organisation de l'association '.
L'ensemble de ces témoignages démontrent l'existence d'une action de dénigrement de la direction, de la présidence en interne et auprès d'adhérents.
Plus largement, ces témoignages concordants situent la déstabilisation qui en résulte auprès de salariés et/ou adhérents.
De tels comportements constituent une violation manifeste de l'obligation de loyauté attachée à votre qualité de salariée de l'association.
Vous adoptez des comportements agressifs, y compris auprès de salariés de notre association, au point de remettre en cause la santé au travail desdits salariés, placés sous ma responsabilité.
Au cours de l'entretien préalable du 05 avril 2019, vous n'avez donné aucune explication tangible de nature à modifier notre appréciation de la situation.
De tels agissements totalement inadmissibles appellent de ma part une décision urgente.
Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave, privative du préavis et de l'indemnité de licenciement...
L'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires reproche ainsi, en substance, à Mme [N] d'avoir adopté à plusieurs reprises une action de dénigrement de la direction et de la présidence de l'association tant en interne qu'auprès de tiers et d'adhérents et d'avoir ainsi déstabilisé la situation de salariés et d'adhérents, de tels comportements constituant, selon la lettre de licenciement, la violation manifeste de l'obligation de loyauté attachée à sa qualité de salariée de l'association.
Elle verse aux débats au soutien des faits fautifs qu'elle reproche à Mme [N] :
- la lettre recommandée du 7 mars 2019 de Mme [M] dont plusieurs extraits sont cités in extenso dans le courrier de notification du licenciement ci-dessus reproduit et une attestation de cette dernière destinée à être produite en justice du 2 décembre 2019 dans laquelle elle confirme le contenu de cette lettre recommandée adressée le 7 mars 2019 au président de l'association ; dans cette lettre, Mme [M] dénonce de façon circonstanciée les propos dénigrants et humiliants tenus en interne par Mme [N] à l'encontre de la directrice de l'association employeur, Mme [E] [T] , et du président, M. [K] [F], notamment le 6 mars 2018 sur la prise de pouvoir de la directrice ; elle rapporte des propos indécents tenus par Mme [N] selon lesquels la directrice aurait obtenu son poste en faisant des 'trucs' sous le bureau au président et serait assoiffée de pouvoir, se moque de la directrice devant les adhérents notamment de sa vêture, l'insulte en parlant de la directrice comme d'une 'salope'.
Elle détaille dans cette lettre la pression subie à son encontre de la part de Mme [N], son vocabulaire déplacé à son égard, son indiscrétion sur ses soucis de santé et ses commentaires déplacés sur elle-même, son alimentation, son mode de vie, son incapacité à gérer son budget, qui ont entraîné un premier arrêt de travail pour maladie en 2018 avec suivi psychologique et un mal être qui a repris à son retour en octobre 2018 ; elle explique que cette pression l'a incitée à arriver tard au travail le matin et à partir pendant la pause déjeuner pour éviter d'être jugée sur ce qu'elle mangeait et sur son tour de taille. Cette attestation fait état de faits répétés, circonstanciés ; elle est établie sur un modèle d'attestation destinée à être produite en justice, signée par Mme [M] et accompagnée de la copie de sa pièce d'identité.
- l'attestation régulière en la forme de Mme [U] qui confirme en tous points le contenu de son courrier du 13 mars 2019 adressée à la directrice de l'association décrivant le comportement choquant de Mme [N] le 13 décembre 2018 critiquant à haute voix la directrice devant un adhérent, une stagiaire et Mme [U] en lui indiquant qu'elle ignorait la venue de la stagiaire, que la directrice ne faisait pas de communications toujours, qu'elle ne savait pas organiser l'association et son travail et qu'elle était incapable de tenir son poste. Mme [U] rapporte qu'elle a été choquée par ces propos tenus devant du public mettant en difficulté l'association et touchant à sa réputation.
- l'attestation régulière en la forme de Mme [G] qui confirme intégralement le contenu de sa note du 15 mars 2019 selon laquelle Mme [N] avait conseillé à une adhérente de l'association Point Rencontre Chômeurs et Précaires qui voulait se plaindre de l'association de venir voir Mme [G], directrice d'une association de chômeurs, pour lui en parler, ce qui avait incité cette adhérente à venir la consulter.
- l'attestation régulière en la forme de Mme [L] qui confirme le contenu de sa déclaration écrite du 12mars 2019 selon laquelle cette adhérente dénonçait une attitude décourageante, déconcertante et même désagréable envers les chômeurs de Mme [N] multipliant les leçons de morale et les déclarations péremptoires nuisant à la convivialité de l'ambiance au sein de l'association ; elle dénonce également ses réflexions, son mauvais accueil et ' tout ce qu'elle dit sur ses collègues et la directrice'.
Ces attestations qui émanent de témoins directs des faits reprochés à Mme [N] font la preuve de la réalité du dénigrement répété de Mme [N] envers la directrice de l'association, y compris devant un adhérent et une stagiaire, de comportements blessants et déplacés envers Mme [M], collègue de travail de Mme [N] et envers une adhérente Mme [L] ainsi que de sa déloyauté manifeste dans sa démarche destinée à adresser la plainte d'une adhérente à la directrice d'une autre association de prise en charge des chômeurs.
Face à ces attestations circonstanciées et concordantes sur le dénigrement de la direction de l'association et sur des attitudes blessantes de Mme [N] envers une collègue de travail et une adhérente, Mme [N] produit aux débats plusieurs attestations qui vantent les qualités professionnelles et humaines de Mme [N] ainsi que la bonne ambiance créée par elle au sein de l'association :
-MM [P] et [R] certifient avoir apprécié les qualités et le travail de Mme [N] quand ils étaient membres du conseil d'administration, dénonçant le comportement parfois difficile du président à son égard.
-Mme [X], ancienne secrétaire de l'association, insiste sur les capacités de Mme [N], sa disponibilité et son humanité, écrivant qu'elle avait traversé des
moments difficiles, ayant entendu le président vociférer contre elle indiquant avoir ressenti 'un climat malsain autour de [I], proche du harcèlement moral'.
-Mme [A], adhérente prise en charge par l'association, vante l'accompagnement de la structure et la qualité du travail de Mme [N], décrivant de bonnes attitudes de cette dernière, le fait que le président faisait parfois irruption dans son bureau ainsi qu'un climat parfois tendu et froid.
- Mme [S], ancienne salariée de l'association, met en avant le bon travail et les initiatives positives de Mme [N], au contraire du président qui adoptait une attitude froide et peu humaine ; elle se déclare très étonnée du licenciement de Mme [N]. - Mme [H], adhérente et bénévole, rapporte les qualités professionnelles de Mme [N] et son attitude d'écoute et d'aide dans le cadre de son exercice professionnel.
La cour estime que ces attestations ne permettent pas de contredire valablement la réalité des faits de dénigrement et les comportements blessants adoptés par Mme [N] ainsi que la déloyauté de Mme [N] faits parfaitement prouvés par les attestations versées aux débats par l'association intimée. L'attitude décrite comme froide et peu humaine du président de l'association ne suffit pas à justifier les comportements répétés de dénigrement et les paroles blessantes de Mme [N] qui occupait des fonctions d'assistante comptable et administrative, y compris devant des tiers. Et l'association se devait de protéger la santé et d'assurer la sécurité au travail de sa salariée Mme [M] qui dénonçait les attitudes blessantes de sa collègue de travail Mme [N].
Ces faits qui contreviennent à l'obligation de loyauté de la salariée envers l'association employeur et qui ont porté atteinte à la sécurité au travail d'une salariée de l'association justifiaient le licenciement pour faute grave de Mme [N] qui avait fait l'objet quelques mois avant le licenciement d'un entretien de recadrage, de deux avertissements et d'une mise en garde, mesures que la salariée n'avait pas contestées lors de leur notification. Cette faute grave empêchait, en effet, la poursuite du contrat de travail et justifiait le prononcé d'une mise à pied conservatoire dans l'attente du prononcé du licenciement.
Le jugement entrepris qui a déclaré justifié le licenciement pour faute grave, rejeté les demandes en paiement des indemnités de rupture et de rappel de salaire pendant la mise à pied sera confirmé de ces chefs.
Sur le surplus des demandes
Mme [N] qui perd le procès sera condamnée aux dépens sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement dont appel étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.