Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 Février 2023
N° 2023/126
Rôle N° RG 21/05410 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIP4
[C] [U] [F] [X]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04196.
APPELANT
Monsieur [C] [U] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2004 réitéré devant notaire le 13 décembre 2004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à l'EURL JOELLE un prêt de 388 704 € dont M. [C] [X] s'est porté caution solidaire à hauteur de 505 315,20 €.
Par lettre du 15 juin 2011, la CRCM NORD DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme à l'égard de l'EURL JOELLE et de M. [X].
Par jugement du 23 février 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'EURL JOELLE, procédure dans le cadre de laquelle le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un bien au prix de 218 000 €, suivie d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2013.
Suivant procès-verbal du 13 avril 2016, la CRCM NORD DE FRANCE a diligenté une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. [X] entre les mains de ING BANK, en vertu de l'acte notarié du 13 décembre 2004. La procédure de saisie-attribution a rendu indisponible une somme de 124 539,97 €.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a validé la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2016 pour paiement de la somme de 194 246,47 €.
Suivant procès-verbal du 25 octobre 2018, la CRCM NORD DE FRANCE a diligenté une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. [X] entre les mains de la CPAM, en vertu de l'acte notarié du 13 décembre 2004. La procédure de saisie-attribution a rendu indisponible une somme de 304,25 €.
Suivant procès-verbal du 16 juin 2020, la CRCM NORD DE FRANCE a diligenté une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. [X] entre les mains de la SOCIETE GENERALE, en vertu de l'acte notarié du 13 décembre 2004 pour paiement d'une somme de 111 394,42 €. La procédure de saisie-attribution a rendu indisponible une somme de 51 190,65€.
Suivant procès-verbal du 23 septembre 2020, la CRCM NORD DE FRANCE a diligenté une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. [X] entre les mains de la SOCIETE GENERALE, en vertu de l'acte notarié du 13 décembre 2004 pour paiement d'une somme de 61 322,15 €. La procédure de saisie-attribution a rendu indisponible une somme de 6 318,51 €.
Par exploit en date du 26 octobre 2020, M. [C] [X] a fait assigner la CRCM NORD DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la nullité du procès verbal de saisie-attribution et voir ordonner la mainlevée de la saisie, outre condamnation de la CRCM NORD DE FRANCE au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 1eravril 2021 dont appel du 13 avril 2021, le juge de l'exécution tribunal judiciaire d'Aix en Provence a déclaré M. [X] recevable en ses demandes mais l'en a débouté et a validé la procédure de saisie-attribution à concurrence d'une somme totale de 25 067,45 €.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la CRCM soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [X] en invoquant l'autorité de chose jugée attachée notamment à la décision du juge de l'exécution du 15 décembre 2016 mais il s'agit d'une autre mesure d'exécution et l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché au dispositif,
- l'acte de saisie-attribution comporte bien un décompte conforme aux exigences de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige pas que chacun des postes soit détaillé, et la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité,
- M. [X], qui indique que l'acte notarié ne contient pas en lui-même le montant dû au jour de la saisie-attribution, ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'il indique que les échéances impayées ou le capital restant dû à la déchéance du terme devraient être justifiés par la production du tableau d'amortissement et il sera rappelé que cette question a été examinée et tranchée par le jugement du 15 décembre 2016,
- l'application de l'indemnité légale de 10 % a été tranchée au dispositif du jugement du 15 décembre 2016 en ce qu'il a validé la mesure de saisie-attribution contestée pour un montant dont ladite indemnité de 36 264,77 € est déduite,
- il résulte de la lecture du décompte que les intérêts sont bien indiqués en fonction de chaque poste et les textes n'exigent pas que chacun des postes du décompte soit détaillé, M. [X] disposant, en outre, des éléments lui permettant un contrôle des intérêts calculés et ne rapportant la preuve d'aucun grief à cet égard,
- M. [X] ne procède également que par voie d'affirmation lorsqu'il conteste les frais de procédure ou encore que le montant des encaissements doivent être pris en compte à leur date et venir diminuer les sommes dues en principal et intérêt, sans indiquer de fondement textuel,
- au vu des éléments débattus, la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée mais la créance sera réduite, conformément à la décision du 15 décembre 2016, de l'indemnité légale de 10 % et validée pour le surplus.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 février 2022 par M. [C] [X], appelant, aux fins de voir :
- Réformer le jugement entrepris,
- Prononcer la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 23 septembre 2020 et ordonner sa mainlevée,
Subsidiairement,
- Déduire de la créance fondant la saisie non seulement l'indemnité légale de 10 % d'un montant de 32 264,70 €, confirmant sur ce point le jugement entrepris, mais également les intérêts et les actes de procédure d'un montant de 2 266,33 €,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [X] recevable en sa contestation et débouter la CRCM NORD DE FRANCE de ses demandes et de son appel incident, outre condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [C] [X] fait valoir :
- que trois autres saisies attribution ont été diligentées depuis la saisie objet de la présente contestation et que ces saisies ont permis d'appréhender respectivement les sommes de 9439,50€, 3 418,36 € et 2 187,41 €,
- que s'agissant de la décision rendue le 15 décembre 2016, si les parties sont les mêmes, l'objet de procédure n'est pas le même puisqu'il s'agit dans un cas d'apprécier une saisie-attribution du 13 avril 2016 et dans l'autre, une saisie-attribution du 23 septembre 2020, que le titre exécutoire notarié fondant les poursuites est certes le même mais s'y ajoute la décision du juge de l'exécution du 15 décembre 2016 et dans la présente procédure, il est reproché aux créanciers de ne pas justifier de la prise en compte des sommes précédemment appréhendées et de leur incidence sur le décompte des intérêts, de sorte que la CRCM ne peut invoquer le principe de la concentration des moyens puisque les critiques portent sur des mesures de saisie différentes pour avoir paiement d'une somme différente,
- que la somme réclamée ne résulte pas d'une application simple de l'acte notarié, d'autant qu'il s'agit d'un prêt à taux variable, mais du seul décompte de la créance dans l'acte de saisie-attribution, or ce décompte n'est pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est invérifiable pour certains postes dont le détail n'apparaît pas où s'avère inexact,
- que c'est en violation de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2016 que la CRCM réclame encore l'indemnité légale de 10 % de 36 264,70 €, ce dont il résulte le caractère erroné du calcul des intérêts,
- que s'il existe un décompte distinct du principal et des intérêts, force est de constater l'absence de précision du point de départ et de fin des différents décomptes d'intérêt et de constater que le dernier décompte ne précise pas sur quelle somme principale il s'applique,
- que les encaissements n'ont pas été pris en compte à la date où ils sont intervenus pour le calcul des intérêts,
- que la somme de 2 276,33 € réclamée au titre des frais de procédure n'est pas fondée dès lors que conformément à l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution ne peut porter que sur les sommes résultant des titres exécutoires, or aucun frais de procédure ne résulte de l'acte notarié de prêt et il n'est justifié d'aucun frais de procédure en lien avec le jugement du 15 décembre 2016.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 février 2022 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD DE FRANCE, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré M. [X] recevable en ses demandes et statuant à nouveau, le déclarer irrecevable en ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CRCM NORD DE FRANCE fait valoir :
- que les prétentions de M. [X] sont irrecevables, par application du principe de concentration des moyens, faute d'avoir été présentées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 décembre 2016, la circonstance qu'il y ait eu plusieurs saisies successives est indifférente dès lors que c'est bien le recouvrement de la même créance qui est à chaque fois poursuivie par la banque,
- que les demandes sont en tout état de cause infondées dès lors que le décompte figurant à l'acte est conforme à la lettre de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige pas que chacun des postes soit détaillé et ce décompte a déjà porté ses fruits à trois reprises et sa présentation a déjà été validée par le jugement du 15 décembre 2016 et à le supposer inexact, la saisie-attribution resterait valable pour le montant révisé.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CRCM conclut à l'irrecevabilité des prétentions de M. [X] au motif que celles ci se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement du juge de l'exécution en date du 15 décembre 2016 ainsi qu'au principe de concentration des moyens.
M. [X] ne conteste toutefois la saisie-attribution du 23 septembre 2020 qu'en ce que le décompte est invérifiable pour certains postes dont le détail n'apparaît pas ou s'avère inexact, qu'il ne précise pas sur quelle somme principal il s'applique, que le point de départ et le terme du calcul des intérêts ne sont pas précisés et que les encaissements n'ont pas été pris en compte à la date où ils sont intervenus pour le calcul des intérêts.
Or sur contestation par M. [X] de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2016, le jugement du 15 décembre 2016 n'a eu à statuer que sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire faute de mention manuscrite de la déchéance du terme dans l'acte de cautionnement, moyen que M. [X] ne reprend nullement dans le cadre de la contestation objet de la présente procédure.
Et c'est en revanche M. [X] qui invoque à bon droit l'autorité de chose jugée au titre de l'indemnité légale de 10 % que la CRCM réclame en effet une nouvelle fois dans son procès-verbal de saisie-attribution du 23 septembre 2020 alors que dans son jugement du 15 décembre 2016, dont la CRCM n'a pas interjeté appel, le juge de l'exécution a diminué la somme réclamée le 13 avril 2016 d'un montant de 36 264,70 € après avoir constaté que ladite indemnité n'est pas reprise dans l'acte notarié du 13 décembre 2004 ni même dans l'acte du 5 novembre 2004.
S'agissant du principe de concentration des moyens, si la CRCM ne peut, certes, reprocher à M. [X] de ne pas avoir contesté, à l'occasion des saisies antérieures, ce qui n'est apparu qu'aux termes du décompte du 23 septembre 2020, il résulte dudit décompte que les sommes réclamées au titre :
- des échéances impayées au 8 juin 2011 (25 309,79 €)
- du capital restant dû au 15 juin 2011 (311 805,12 €)
- des intérêts échus sur échéance et impayés au 8 juin 2011 (10 961,61 €)
- des intérêts échus sur le capital au 11 février 2016 (42 177,30 €)
étaient déjà réclamées dans les mêmes termes et pour des montants identiques, dans le procès-verbal de saisie-attribution du 13 avril 2016, de sorte que les moyens tirés de ce que la date des échéances impayées n'est pas mentionnée, de ce que le capital dû à la déchéance du terme le 15 juin 2011 doit être justifié par la production du tableau d'amortissement, de ce que le décompte ne précise pas à quelle période correspond le montant des intérêts échus sur échéances impayées au 8 juin 2011 de 10 961,61 € et de ce que le calcul des intérêts capitalisés entre le 15 juin 2011 et le 11 février 2016 aboutit à la somme de 39 279,76 € et non de 42 177,30 € se heurtent au principe de concentration des moyens pour ne pas avoir été soulevés à l'occasion de la contestation, par assignation du 7 mai 2016, de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2016.
Il en est de même de l'argument selon lequel le produit de la vente du bien immobilier de la débitrice principale d'un montant de 218 000 € n'a été déduit que pour un montant de 198 319,85€ et ce, sans preuve que l'encaissement a été pris en compte à la date à laquelle il est intervenu. Le décompte de la créance, aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 13 avril 2016, porte en effet mention des versements directs au créancier pour la somme de 198 319,85 €, de sorte qu'il appartenait à M. [X] de soulever ce moyen dans son assignation du 7 mai 2016 en contestation du procès-verbal de saisie-attribution du 13 avril 2016.
En revanche, figurent au décompte de la créance de la CRCM dans le procès-verbal de saisie-attribution du 23 septembre 2020, les encaissements pour un montant de 176 402,60 € dont la contestation ne se heurte ni à l'autorité de chose jugée, ni au principe de la concentration des moyens, dès lors que ce montant ne figurait pas dans le procès-verbal de saisie-attribution du 13 avril 2016, mais le suivi des encaissements au travers des sommes rendues indisponibles par les procès-verbaux du 13 avril 2016 puis du 25 octobre 2018 et enfin du 16 juin 2020 démontre que lesdits encaissements ont été pris en compte à leur date.
Il en est là encore de même pour les intérêts courus au 30 juillet 2020 pour lesquels le moyen selon lequel on ignore sur quelle somme ils sont calculés, se heurte au principe de concentration des moyens tel que rappelé ici avant à propos du poste "Capital restant dû" au 15 juin 2011, M. [X] disposant par ailleurs, avec l'acte notarié de prêt, des éléments lui permettant de vérifier, au vu notamment de l'évolution de ce poste au travers des procès-verbaux de saisie-attribution des 13 avril 2016, 25 octobre 2018 et 16 juin 2020, la régularité du calcul des intérêts courus.
M. [X] soutient enfin que les frais de procédure réclamés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 23 septembre 2020 pour un montant de 2 266,33 € sont infondés dès lors que la saisie-attribution ne peut concerner que le paiement des sommes visées dans le titre exécutoire et qu'ils sont par ailleurs injustifiés, mais l'acte notarié de prêt constitue un titre exécutoire permettant de réclamer les frais générés par le recouvrement forcé de la créance objet de acte notarié de prêt et d'autre part, l'évolution de ce poste au travers des procès-verbaux de saisie-attribution du 13 avril 2016, du 25 octobre 2018 et du 16 juin 2020 démontre que ce montant correspond aux frais de procédure générés par les saisies attribution successives depuis le 13 avril 2016.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 2 000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE