Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 93 DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00491 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état de Basse-Terre en date du 03 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00335.
APPELANTE :
S.A.R.L. ANTILLES BIO MEDICALES SANTE (ABMS) prise en la personne de son gérant, Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114)
INTIMEE :
GROUPAMA ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 18)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant la destruction de deux appartements lui appartenant suite au cyclone Irma du 6 septembre 2017, le paiement d'une provision de 30 000 euros le 12 décembre 2017, par acte du 12 avril 2022, la société Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS- a assigné la société Groupama Antilles Guyane devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Suivant conclusions d'incident, par ordonnance du 3 mai 2023, le juge de la mise en état a
- déclaré irrecevable l'action de la SARL Antilles Bio Médicales Santé à l'encontre de la société Groupama Antilles-Guyane,
- condamné la SARL Antilles Bio Médicales Santé à verser à la société Groupama Antilles-Guyane la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL Antilles Bio Médicales Santé aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 15 juin 2023, la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS- a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré son action prescrite.
Par dernières conclusions communiquées le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS- a sollicité, au visa de l'arrêté de catastrophe naturelle en date du 8 septembre 2017, des articles 1353 et suivants, 2219 et suivants, 2241 du code civil, L. 114-1, R 114-1 du code des assurances, des articles 1101 et suivants du code civil,
- déclarer recevable l'appel à bref délai,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé prescrite son action et l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter purement et simplement les demandes fins et conclusions de Groupama Antilles Guyane,
Statuer à nouveau et en conséquence,
- juger non prescrite son action contre son assureur Groupama Antilles Guyane,
- renvoyer le litige et les parties au fond,
- 'condamner en tout état de cause, la société bailleresse à payer à la société preneuse la somme de 7 052,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Elle a fait valoir notamment la déclaration de sinistre, le paiement d'une provision et que le passage du cyclone Irma avait pu causer des dégradations résultant de mouvements de terrain consécutifs à la 'sécheresse- réhydratation' des sols, qu'un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris, qu'aucune pièce n'avait été produite par l'assureur, qui avait traîné dans le but d'opposer la prescription biennale, qu'elle l'avait assigné en responsabilité, que le rapport produit portant sur les parties communes a été confondu avec le rapport définitif, que le délai a été valablement interrompu par le dépôt du rapport, qu'elle n'a pas été destinataire des conclusions particulières du contrat, que l'assureur ne l'a pas avisée du risque de prescription, qu'il a engagé sa responsabilité de sorte que la prescription extinctive devient quinquennale, que l'assureur a renoncé à la prescription en demandant l'intervention de l'assuré le 12 mai 2021, que le juge de la mise en état a excédé sa compétence en écartant la faute de l'assureur, qu'elle a subi un préjudice moral et financier, que les parties doivent être renvoyées au fond
Par dernières conclusions communiquées le 29 novembre 2023, le GIE Groupama Antilles Guyane a réclamé, vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, de
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action initiée par la société ABMS
- débouter la société ABMS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABMS à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABMS au paiement des dépens.
Il a fait valoir la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle le 9 septembre 2017, l'assurance propriétaire non occupant souscrite et le paiement d'une provision de 30 000 euros suivant quittance du 12 décembre 2017, l'assignation au fond pour obtenir un complément d'indemnisation. Il a rappelé la fixation au fond, avant la décision sur l'incident, la réouverture des débats et soutenu la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Il a soutenu la prescription des demandes en absence de tout acte interruptif entre la déclaration de sinistre du 13 avril 2017 suivie du paiement de la provision le 12 décembre 2017. Il a fait valoir que l'appelante débattait au fond notamment d'une faute de l'assureur, pour éviter le débat sur la prescription qui est acquise.
Suivant ordonnance du président de chambre du 14 juin 2023, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le juge de la mise en état a retenu comme point de départ du délai de prescription, le passage du cyclone, que l'assuré ne démontrait pas avoir interrompu la prescription, que la demande d'une solution amiable ne constitue pas une lettre recommandée avec accusé de réception dans une espèce où l'assuré a été avisé du délai spécial des conditions générales page 15 articles 4-3.
Sur la recevabilité
Suivant les dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond ; toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ; elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction.
L'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur un incident qui met fin à l'instance est susceptible d'appel. Le dossier met en évidence que le 27 septembre 2022, l'assureur a conclu en incident pour soulever la fin de non-recevoir, avant de conclure au fond le 1er décembre 2022 et les pièces mettent en évidence que l'assuré a conclu au fond le 5 octobre 2022 pour soutenir l'existence d'une faute commise par l'assureur, modifiant sa demande initiale tendant au paiement d'une indemnité d'assurance.
Sur la fin de non-recevoir
En application des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En l'espèce, l'événement qui a donné naissance à l'action est, au terme des écritures des parties et en dépit de l'absence de toute pièce sur ce point, le passage d'un cyclone le 6 septembre 2017, alors que la demande d'indemnisation a été formée le 12 avril 2022.
Aucune déclaration de sinistre n'est versée au débat, mais seulement un accusé réception du 25 octobre 2017, qui mentionne la désignation d'un expert et un courrier du 26 octobre 2017 qui attribue un numéro de dossier. Une provision a été versée et une quittance d'indemnité provisionnelle a été donnée le 12 décembre 2017.
À considérer, ce qui n'est pas expressément, soutenu que le versement d'une provision constitue une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, qui interrompt le délai de prescription, il n'en reste pas moins que la demande en justice n'a été formée que le 12 avril 2022.
Par courrier du 13 mars 2018, l'assureur a indiqué 'vous avez déclaré un sinistre sur vos biens' précisant que pour les demandes inférieures à 3 000 euros, un règlement express était possible et que pour celles supérieures à ce montant, une expertise était nécessaire mais un acompte pouvait être versé. Là encore, à supposer, ce qui n'est pas soutenu, que ce courrier constitue une reconnaissance de droit interruptive de prescription, la demande n'a été formée que le 12 avril 2022 .
Par le courrier du 25 octobre 2017, l'assureur a indiqué désigner un expert CPE. Cette désignation est interruptive de prescription. M. [D] [W], représentant légal de la SARL a indiqué par courriel à Sprimbarth, qu'il désigne comme devant le représenter, l'identité de l'expert, pour autant, sur cette période, aucun autre échange n'est retracé entre l'assuré et l'assureur ou l'assuré et l'expert, à l'exception d'un courriel de M. [C] [03] du 10 avril 2018 adressé à M. [W]. Ce courriel transmet des tableaux d'évaluation et précise qu'il attend des documents administratifs demandés (le 8 avril 2018) et des commentaires en retour. Aucun échange postérieur entre l'assuré et l'expert n'est matérialisé. À supposer que cet envoi ait eu un effet interruptif de prescription au profit de l'assuré, ce qui n'est pas développé, la demande formée le 12 avril 2022 est tardive.
L'expertise Polyexpert adressée le 3 mars 2018, à laquelle ni Groupama ni la SARL ABSM ne sont parties ne peut avoir eu un quelconque effet interruptif à leur égard.
Le 22 décembre 2020, par courriel, M. [W] a adressé à l'assureur des devis pour la remise en état et indiqué qu'il attendait une provision pour commencer les travaux. Il a adressé des courriels en février, avril, mai et juin 2021, qui ne peuvent être qualifiés 'échanges' à défaut de toute réponse et il a formalisé une demande amiable par avocat le 9 novembre 2021.
Si la SARL ABMS soutient que l'expertise n'a jamais été déposée, ce qui n'est pas expressément contesté, au dernier état des échanges entre M. [W] et l'expert, en avril 2018, l'expert attendait les observations et des pièces de l'assuré. La désignation de l'expert a effectivement interrompu la prescription, pour autant l'expertise amiable n'interrompt pas la prescription.
S'agissant de la non communication alléguée des 'conditions générales et /ou spéciales de vente avant la réalisation du sinistre', l'assureur indique sans être critiqué sur ce point que les conditions générales expressément visées dans les conditions particulières ont été communiquées en première instance, que la société ABMS a reconnu en avoir reçu un exemplaire. En outre, le premier juge a expressément relevé que l'assureur avait informé l'assuré de ce délai spécial dans les conditions générales. Enfin, la SARL ABMS a perçu, en application du contrat une provision et la quittance mentionnait qu'elle dégageait dans la limite de ce paiement d'assureur de toutes obligations. L'appelante ne peut donc pas soutenir qu'elle n'a pas été avisée de la prescription. Les contrats tenant lieu de loi entre les parties, l'assuré ne peut pas reprocher à l'assureur de ne pas avoir attiré son attention sur le risque de prescription et, nonobstant les écritures contraires de l'appelante, sa demande initiale tendait au paiement d'une indemnité d'assurance et non au paiement de dommages et intérêts sur l'allégation d'une faute commise par l'assureur.
La SARL ABMS ne démontre pas l'existence d'une renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la prescription. À l'inverse, ses pièces démontrent qu'elle n'a pas donné suite à la demande de l'expert en avril 2018 et surtout qu'elle n'a pas interrompu la prescription notamment par une assignation en référé pour obtenir une expertise judiciaire, avant l'assignation au fond du 12 avril 2022. Elle ne démontre pas non plus avoir adressé une ou plusieurs lettres recommandées avec accusés de réception à l'assureur, ni lui avoir adressé des envois recommandés électroniques avec accusés de réception. Le tribunal saisi était compétent, l'acte d'assignation n'a pas été annulé.
Enfin, l'appelante ne peut pas faire reproche à l'assureur de ne pas avoir répondu à ses demandes par simple courriel après l'expiration du délai de prescription.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du juge de la mise en état, ayant considéré l'action fondée sur l'exécution du contrat d'assurance prescrite, doit être confirmée et que la SARL ABMS doit être déboutée de ses demandes contraires.
L'acte introductif d'instance du 12 avril 2022 met en évidence que la SARL ABMS n'avait demandé que le paiement d'indemnités au titre de la remise en état de chacun des appartements et d'une somme au titre du préjudice de jouissance et que ses demandes étaient seulement fondées sur le contrat d'assurance et les articles 1101 et suivant du Code civil. Ce n'est qu'une fois le litige fixé par ses soins et lorsque la fin de non-recevoir tirée de la prescription lui a été opposée, qu'elle a allégué l'existence d'une faute, même si la première action se fonde sur l'exécution du contrat d'assurance et la seconde sur les conséquences de l'absence d'exécution du même contrat.
En effet, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire, la SARL ABMS a demandé de dire que l'assureur 'a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat d'assurance, à son obligation de loyauté et d'information à l'égard de son assuré', qu'il a 'commis plusieurs fautes à l'égard de l'assuré en lui faisant croire qu'il a allait être rapidement indemnisé et en allongeant inutilement les pourparlers alors que depuis avril 2018, l'assureur était parfaitement informé de l'étendue du préjudice à indemniser'. Ces demandes formalisées après que la fin de non-recevoir ait été soulevée, initient une action fondée sur la faute et la responsabilité de l'assureur qui se prescrit par cinq ans et n'est donc pas prescrite.
L'ordonnance du juge de la mise en état est donc réformée en ce qu'elle a considéré que l'action fondée sur la responsabilité était prescrite. Il incombe aux parties de saisir à nouveau le tribunal judiciaire qui devra statuer sur le bien fondé de cette action.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GIE Groupama Antilles Guyane qui succombe est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formée contre 'la société bailleresse' au profit de 'la société preneuse' prétention qui ne concorde pas avec les données du litige.
Par ces motifs
La cour
- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré l'action fondée sur l'exécution du contrat d'assurance prescrite et irrecevable,
- réforme l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane prescrite ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- déclare l'action fondée sur la responsabilité du GIE Groupama Antilles Guyane recevable,
Y ajoutant,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne GIE Groupama Antilles Guyane au paiement des dépens ;
- condamne la SARL Antilles Bio-Médicales Santé -ABMS à payer au GIE Groupama Antilles Guyane la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La présidente La greffière